2025000956 16 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 janvier 2025 transposant partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant les salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative aux salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne.
CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles
L'article 352 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles est modifié comme suit
a) Au § 2, un alinéa 1er est inséré libellé comme suit : " La rétribution garantie correspond au salaire minimum légal au sens de l'article 3, 2) de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative aux salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne. " ;
b) Au § 2, l'actuel alinéa 1er commençant par les mots " La rétribution annuelle garantie de l'agent n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes à : (...) ", devient le second alinéa ;
c) Un nouveau paragraphe 6 est ajouté, libellé comme suit
" § 6. Le caractère adéquat de la rétribution annuelle garantie est réévalué tous les quatre ans à partir du 1er novembre 2024, en tenant compte
- du pouvoir d'achat des agents percevant la rétribution annuelle visée au paragraphe 2, compte tenu du coût de la vie ;
- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
- du taux de croissance des traitements et salaires ;
- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme ;
- de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions prend en compte, le cas échéant, l'avis existant rendu par le comité commun à l'ensemble des services publics conformément à la législation fédérale. ".
CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
L'article 346 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale est modifié comme suit
a) Au § 2, un alinéa 1er est inséré libellé comme suit : " La rétribution garantie correspond au salaire minimum légal au sens de l'article 3, 2) de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative aux salaires minimaux adéquats dans l'Union européenne. " ;
b) Au § 2, L'actuel alinéa 1er commençant par les mots " La rétribution annuelle garantie de l'agent n'est jamais inférieure, pour des prestations complètes : (...) ", devient le second alinéa ;
c) Un nouveau paragraphe 6 est ajouté, libellé comme suit
" § 6. Le caractère adéquat de la rétribution annuelle garantie est réévalué tous les quatre ans à partir du 1er novembre 2024, en tenant compte
- du pouvoir d'achat des agents percevant la rétribution annuelle visée au paragraphe 2, compte tenu du coût de la vie ;
- du niveau général et de la répartition des traitements et salaires ;
- du taux de croissance des traitements et salaires ;
- des niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme ;
- de la valeur de référence indicative de 50 % des traitement et salaire moyens bruts.
A l'occasion de cette réévaluation, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions prend en compte, le cas échéant, l'avis existant rendu par le comité commun à l'ensemble des services publics conformément à la législation fédérale. ".
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024.
Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 16 janvier 2025.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,
E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,
B. CLERFAYT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;
Vu la loi relative du 16 mars 1954 au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1 ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du 9 juillet 2015 ;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par les ordonnances de 29 mars 2001 et 6 novembre 2003 ;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris, les articles 23, alinéa 3 et 34, § 1er, modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris, l'article 9 ;
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004 ;
Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de planification, l'article 10 ;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 1er, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, l'article 41 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;
Vu le test d'égalité des chances réalisé le 2 avril 2024 conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2024 ;
Vu les accords du Ministre chargé du Budget, donné le 29 mai 2024 ;
Vu la demande d'avis adressée à Actiris le 27 juin 2024, en application de l'article 18 de l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris, modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ;
Considérant qu'aucun avis n'a été rendu dans le délai imparti ;
Vu la demande d'avis adressée à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale le 27 juin 2024, en application de l'article 104 de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ;
Considérant qu'aucun avis n'a été rendu dans le délai imparti ;
Vu la demande d'avis adressée au Port de Bruxelles le 27 juin 2024, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale et l'article 26, alinéa 2, 12 et 16 de l'annexe à l'arrêté du 15 janvier 1993 portant approbation des statuts du Port de Bruxelles ;
Considérant qu'aucun avis n'a été rendu dans le délai imparti ;
Vu le protocole de négociation n° 2024-22 du Comité de Secteur XV, établi le 20 juin 2024 ;
Vu l'avis 77.138/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis du conseil d'administration de Brupartners, donné le 8 juillet 2024 ;
Considérant la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 9bis, § 5 ;
Considérant la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, l'article 1er, § 1er, a), 1) ;
Considérant l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les droits minimaux au sens de l'article 9bis, § 5, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'article 5 ;
Considérant que la terminologie de " salaire minimum légal ", utilisée par la directive, correspond à la notion de " rétribution garantie " utilisée dans la réglementation régionale ;
Sur la proposition du ministre de la Fonction publique,
Après délibération,
Arrête