2025000800 10 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie")
Table des dispositions (26)
Texte législatif (26 Articles)
Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie").
Objet
§ 1er. La présente Annexe a pour objectif de déterminer, en exécution de l'article 10 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie"), les conditions et modalités pour l'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie.
§ 2. Les notions utilisées dans la présente Annexe doivent être entendues de la même manière que dans la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie") et le règlement de pension.
Conditions d'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie
§ 1er. Les Employeurs qui tombent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie") et qui démontrent, au plus tard au 1er décembre 2024, qu'ils prévoient un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui, au plus tard au 1er juillet 2025
- est/sont applicable(s) à tous les Employés Activité d'entreprise Carrosserie qu'ils occupent, à l'exclusion des étudiants et des élèves; et
- est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, telle que décrite ci-après à l'article 3 de la présente Annexe,
sont exclus du champ d'application de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie") et de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie.
§ 2. En outre, les Employeurs qui sont créés le ou après le 1er juillet 2025 (soit la date d'entrée en vigueur de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie) ou qui, seulement après le 1er juillet 2025, à la suite de circonstances modifiées (comme notamment une fusion, une scission, une reprise ou une autre transaction, un changement de commission paritaire, un changement d'activités,...), soit (i) ressortissent pour la première fois à la CP 200 pour leurs Employés Activité d'entreprise Carrosserie, soit (ii) occupent pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Carrosserie, soit (iii) ressortissent pour la première fois à la SCP 149.02 pour (une partie de) leurs ouvriers, sont également exclus du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, pour autant qu'ils démontrent qu'ils prévoient un ou plusieurs régime(s) de pension complémentaire au niveau de l'entreprise qui
- est/sont applicable(s) à tous les Employés Activité d'entreprise Carrosserie qu'ils occupent, à l'exclusion des étudiants et des élèves; et
- est/sont au moins équivalent(s) à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, telle que décrite ci-après à l'article 3 de la présente Annexe.
§ 3. Les Employeurs qui souhaitent faire usage de cette possibilité d'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie doivent, pour ce faire, suivre la procédure telle que décrite à l'article 4 de la présente Annexe.
Equivalence du régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avec la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie
§ 1er. Pour les régimes de pension d'entreprise qui sont en partie financés par des contributions personnelles, l'équivalence est exclusivement appréciée sur la base
(i) des contributions patronales dans les régimes de pension d'entreprise visés à l'article 3, § 2;
(ii) de la pension complémentaire constituée par les contributions patronales dans les régimes de pension d'entreprise visés à l'article 3, § 3.
§ 2. L'équivalence à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie est appréciée, pour le régime de pension d'entreprise de type contributions définies et de type cash balance, sur la base de la contribution patronale par travailleur la plus basse (octroyée), telle que déterminée dans le règlement de pension/les règlements de pension du/des régime(s) de pension d'entreprise. Ce test d'équivalence doit intervenir sur la base de la contribution patronale nette après déduction des frais de gestion et hors cotisation spéciale à l'ONSS de 8,86 p.c. Pour que les régimes de pension d'entreprise puissent être considérés comme équivalents, la contribution patronale nette par employé la plus basse doit être au moins égale à la contribution de pension nette dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie. Aux fins de ce test d'équivalence, cette contribution patronale nette des régimes de pension d'entreprise concernés est calculée sur la base du salaire de référence utilisé dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, à savoir la rémunération brute annuelle sur laquelle l'ONSS effectue ses retenues.
Pour les Employeurs auxquels l'article 2, § 1er de la présente Annexe s'applique et qui, au plus tard au 1er décembre 2024, font appel à l'exclusion de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, la contribution patronale nette dans le régime de pension d'entreprise (ou les régimes de pension d'entreprise s'il y en a plusieurs) susmentionnée doit être au moins égale à la contribution de pension nette telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie"), à savoir 1,05 p.c. de la rémunération brute sur laquelle l'ONSS effectue ses retenues.
Pour les Employeurs auxquels l'article 2, § 2 de la présente Annexe s'applique et qui, après le 1er juillet 2025, font appel à l'exclusion du régime de pension complémentaire sectoriel, la contribution patronale nette dans le régime de pension d'entreprise (ou les régimes de pension d'entreprise s'il y en a plusieurs) susmentionnée doit être au moins égale à la contribution de pension nette telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie") ou dans la convention collective de travail qui a modifié ou remplacé cette dernière, telle qu'applicable au moment de l'exclusion.
§ 3. Pour les régimes de pension d'entreprise du type prestations définies, le test d'équivalence intervient sur la base du capital de pension complémentaire qui est constitué à l'âge de 65 ans sur la base de la contribution patronale dans le(s) régime(s) de pension d'entreprise.
Le capital de pension complémentaire à l'âge de 65 ans susmentionné, constitué sur la base de la contribution patronale dans le(s) régime(s) de pension d'entreprise, pour le(s)quel(s) il est fait appel à l'exclusion du champ d'application, doit être calculé sans augmentation salariale future (en ce compris les indexations) et sur la base des éventuels plafonds prévus dans le règlement de pension et des autres paramètres pertinents tels qu'applicables au moment où il est fait appel à l'exclusion. Ce sont les paramètres qui donnent le capital de pension le plus bas qui sont choisis aux fins d'exécution du test d'équivalence. En particulier, le salaire de référence le plus bas de la population affiliée au régime de pension d'entreprise sera pris en compte. Le test d'équivalence intervient sur la base du capital de pension complémentaire à l'âge de 65 ans et ne doit donc pas être réalisé à n'importe quel moment, préalablement à l'âge de 65 ans.
Si la pension complémentaire sous l'empire du régime de pension d'entreprise est exprimée en rente, la conversion de la rente en capital doit avoir lieu conformément aux règles et au coefficient de conversion repris dans le régime de pension d'entreprise.
Le capital de pension complémentaire qui est constitué dans le(s) régime(s) de pension d'entreprise par le biais des contributions patronales est calculé pour un travailleur qui entre en service à 25 ans et doit au moins être équivalent à 8,44 fois la rémunération mensuelle. Si le capital de pension complémentaire constitué sous l'empire du régime de pension d'entreprise est exprimé en capital forfaitaire, sans aucun lien avec la rémunération mensuelle, ce capital doit au moins être égal à 23 478,75 EUR.
La part patronale dans les régimes de pension d'entreprise du type prestations définies qui prévoient également des contributions personnelles est calculée en déduisant, du capital de pension complémentaire total, le capital composé par les contributions personnelles. Dans ce cas, un rendement est pris en compte, lequel est égal au taux d'intérêts utilisé pour le calcul de la garantie de rendement minimum légale telle que déterminée à l'article 24 de la LPC.
§ 4. Pour les régimes de pension cafétérias, tels que visés à l'article 4-2 de l'AR LPC, dans lesquels l'affilié a la liberté de répartir le budget disponible pour le financement de différentes prestations, il doit être tenu compte, aux fins du test d'équivalence, de l'option standard pour un affilié isolé et de la couverture décès et/ou invalidité standard.
Procédure en vue d'être exempté de la participation de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie
§ 1er. Chaque Employeur qui souhaite faire usage de la possibilité d'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie juste avant l'instauration de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, conformément à l'article 2, § 1er de la présente Annexe doit envoyer, par courrier recommandé, la déclaration de l'Employeur et l'attestation actuarielle - conformément aux modèles ci-joints - à l'Organisateur, FSE PCS Activité d'entreprise Carrosserie (Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles) au plus tard le 1er décembre 2024. La date du cachet de la poste faisant foi.
Cette demande d'exclusion est unique et les déclarations et les attestations soumises après le 1er décembre 2024 ne seront pas prises en considération.
Sur la base des déclarations et des attestations et des éventuelles pièces justificatives, et après enquête éventuelle, l'Organisateur décide du "hors champ d'application" couvert par ces documents et confirme officiellement sa décision auprès de l'Employeur concerné dans les 2 mois suivant la réception de la déclaration de l'Employeur et de l'attestation actuarielle.
§ 2. L'Employeur qui, conformément à l'article 2, § 2 de la présente Annexe, souhaite faire usage de l'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie doit, le plus rapidement possible après la création ou la modification juridique ou le plus rapidement possible après le moment auquel l'Employeur occupe pour la première fois des employés qui tombent dans le champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, envoyer, par courrier recommandé, la déclaration de l'Employeur et l'attestation actuarielle - conformément aux modèles ci-joints - à l'Organisateur, FSE PCS Activité d'entreprise Carrosserie (Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles). En outre, l'Employeur concerné doit, dans ce courrier recommandé, également expliquer et démontrer le fait qu'il satisfait aux conditions mentionnées, lesquelles sont reprises à l'article 2, § 2 de la présente annexe (soit, détails relatifs à la création ou à la modification juridique). L'Employeur doit également, à cet égard, joindre les documents justificatifs nécessaires (comme, entre autres, une copie de la publication de la création ou de la modification juridique aux annexes du Moniteur belge). Afin de pouvoir être, immédiatement après la création ou la modification juridique ou après la première occupation d'employés qui tombent dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, exclu du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, l'Organisateur doit avoir reçu les documents susmentionnés (courrier recommandé avec la déclaration de l'employeur, l'attestation actuarielle et les documents justificatifs) au plus tard 6 mois après la création ou la modification juridique ou 6 mois après la date à laquelle l'Employeur (i) ressortit pour la première fois à la CP 200 pour ses Employés Activité d'entreprise Carrosserie ou (ii) occupe pour la première fois des Employés Activité d'entreprise Carrosserie ou (iii) ressortit pour la première fois à la SCP 149.02 pour une partie de ses ouvriers. La date du cachet de la poste faisant foi.
Sur la base des déclarations et des attestations et des éventuelles pièces justificatives, et après enquête éventuelle, l'Organisateur décide de la date d'entrée en vigueur du "hors champ d'application" couvert par ces documents et confirme officiellement sa décision auprès de l'Employeur concerné dans les 2 mois suivant la réception de la déclaration de l'Employeur et de l'attestation actuarielle.
Si l'ONSS, conformément à la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie") a déjà, entretemps, perçu les contributions patronales en vue du financement de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie auprès de cet Employeur (lequel, par la suite, est, sur la base du présent article, exempté de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie), l'Organisateur informera l'ONSS que l'Employeur concerné a été exempté de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie et cela sera rectifié via une annulation dans la DmfA sur la base des informations fournies par l'Organisateur à l'ONSS.
Cette demande d'exclusion est unique et les déclarations et les attestations soumises ultérieurement à la période de 6 mois susmentionnée ne seront pas prises en considération.
§ 3. La déclaration de l'Employeur et l'attestation actuarielle ne sont valables que si elles sont établies selon les modèles figurant dans la présente Annexe 2. Tous les documents doivent également être correctement et entièrement complétés, datés et signés respectivement par l'Employeur ou par la personne responsable de la fonction actuarielle de l'organisme de pension ou des organismes de pension qui exécute(nt) le régime de pension d'entreprise et être soumis dans les délais.
§ 4. L'Employeur concerné fournira, à la simple demande de l'Organisateur, toutes les informations complémentaires permettant à l'Organisateur de vérifier l'exhaustivité et l'exactitude des données attestées.
L'Employeur est responsable des conséquences découlant de la transmission à l'Organisateur de données inexactes, incomplètes, incorrectes ou tardives.
§ 5. Dans les cas où l'équivalence ne peut être déterminée sur la base des règles prévues à l'article 3 de la présente Annexe, l'équivalence peut être prouvée de manière alternative par le responsable de la fonction actuarielle de l'organisme de pension (exécutant le ou les régime(s) de pension d'entreprise). Le responsable de la fonction actuarielle concerné atteste de cette équivalence, en tenant compte des principes (actuariels) de calcul de l'équivalence, tels que définis à l'article 3 de la présente Annexe 2. Dans ce cas, le responsable de la fonction actuarielle doit le mentionner sur l'attestation actuarielle (selon le modèle ci-joint) et expliquer la méthode de calcul utilisée dans une déclaration supplémentaire.
Obligation d'attestation en cas de modification de la contribution patronale dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie
L'Employeur qui, sur la base de l'article 3 et de la procédure reprise à l'article 4, tombe en-dehors du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, devra, de la même manière, transmettre une nouvelle déclaration et une nouvelle attestation actuarielle à l'occasion de toute modification de la contribution de pension nette telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie") ou dans la convention collective de travail qui a remplacé cette dernière et ce, endéans le délai déterminé par la convention collective de travail.
§ 1er. Sefoplus OFP est chargé de la gestion et de l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie.
§ 2. Sefoplus OFP souscrit à cet égard une obligation de moyens.
§ 3. Sefoplus OFP gère les actifs de manière prudente dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires.
Sefoplus OFP élabore une politique de placement et la fixe dans une déclaration sur les principes de la politique placement ou "statement of investment principles" (SIP).
CHAPITRE VII. - Prestations garanties
Fin de l'exemption de participation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie
§ 1er. L'Employeur qui, sur la base de l'article 3 et de la procédure reprise à l'article 4, tombe en-dehors du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, tombera toutefois dans le champ d'application à compter du début du trimestre au cours duquel le régime de pension d'entreprise n'est plus au moins équivalent à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, comme mentionné à l'article 3.
§ 2. Si, au moment du passage à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, certains Employés Activité d'entreprise Carrosserie de l'Employeur concerné ont choisi, sur la base du droit de refus légal prévu à l'article 16, § 3 de la LPC, de rester affiliés au(x) régime(s) de pension d'entreprise et de ne pas passer à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, l'Employeur concerné doit communiquer à l'Organisateur, au plus tard avant la fin du trimestre précédant le trimestre au cours duquel l'Employeur concerné rejoint à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, la liste des Employés Activité d'entreprise Carrosserie qui ont exercé leur droit légal de refus. Toute modification ultérieure de cette liste des Employés Activité d'entreprise Carrosserie ayant exercé leur droit de refus légal doit également être communiquée sans délai à l'Organisateur.
L'Organisateur communiquera le nom et le numéro BCE des Employeurs concernés à l'ONSS, afin que ces Employeurs aient la possibilité d'indiquer dans la DmfA qu'aucune contribution patronale ne doit être perçue pour la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie pour certains Employés Activité d'entreprise Carrosserie.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-04-2025, p. 45718)
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2025.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Signatures
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour employés;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons
§ 1er. L'Engagement de pension a pour objectif, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale
- de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'Affilié au moment de la Mise à la Retraite s'il est en vie;
- de verser un capital décès au(x) bénéficiaire(s) si l'Affilié décède avant ou après la Mise à la Retraite, dans ce dernier cas, si la pension complémentaire n'a pas encore été versée à l'Affilié lui-même.
§ 2. L'Organisateur ne garantit que le paiement d'une contribution définie et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des contributions. L'Organisateur respectera, certes, les obligations en termes de garantie de rendement minimum, conformément aux dispositions de l'article 24 de la LPC. Sefoplus OFP souscrit une obligation de moyens et ne garantit pas de rendement. Les contributions versées par l'Organisateur sont capitalisées sur la base du Rendement financier net conformément à l'article 2.4.
§ 3. Cette capitalisation court jusqu'à la Mise à la Retraite ou la date de décès.
CHAPITRE VIII. - Paiement des pensions complémentaires et de la prestation en cas de décès
§ 1er. Par le biais de l'application mobile MyBenefit, les Affiliés peuvent suivre leur dossier personnel auprès de Sefoplus OFP. L'application mobile est accessible avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application ITSME via un PC, ordinateur, smartphone ou une tablette, via le lien renseigné sur le site Internet de Sefoplus OFP (www.sefoplus.be) sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be.
§ 2. D'une part, MyBenefit offre la possibilité aux Affiliés de consulter leur dossier personnel en ligne (données à caractère personnel, contributions, relevés des droits à Retraite, correspondance antérieure avec Sefoplus OFP,...).
D'autre part, les Affiliés peuvent, au moment de la mise à la Retraite, dans les cas décrits ci-après au § 3, introduire électroniquement leur dossier en versement de la pension complémentaire par le biais de l'application mobile MyBenefit.
§ 3. Concrètement, ceci signifie que l'Affilié peut demander le versement de la pension complémentaire des manières suivantes
- soit en ligne, par le biais de l'application mobile MyBenefit (via le lien renseigné sur le site Internet de Sefoplus OFP (www.sefoplus.be) sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be où le formulaire de déclaration peut être rempli en ligne et où les documents demandés dans ce dernier peuvent être ajoutés de manière électronique; ceci n'est possible qu'en cas de mise à la Retraite à l'Age légal de la pension (anticipée) et à la suite du versement en cas de cessation du travail autorisé et non pas en cas de versement en cas de chômage avec complément d'entreprise, ni de versement de la prestation en cas de décès;
- soit par le biais de l'envoi du formulaire de déclaration et des documents demandés dans ce dernier par e-mail à helpdesk@sefocam.be;
- soit par le biais de l'envoi, par courrier ordinaire, du formulaire de déclaration et des documents demandés dans ce dernier à Sefocam, Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles.
Section 1 ère. . - Paiement en cas de Mise à la Retraite à l'Age légal de la pension (anticipée)
§ 1er. Le capital (ou la rente correspondante) est payé lors de la prise effective par l'Affilié de sa pension de retraite légale (anticipée) conformément aux dispositions légales en la matière ou de sa pension de Retraite légale au plus tôt lorsqu'il atteint l'âge légal de la pension.
§ 2. Le capital au moment de la Mise à la Retraite est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'Affilié auprès de Sefoplus OFP à ce moment. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir la garantie de rendement minimum, conformément à l'article 24 de la LPC.
§ 3. Préalablement à la mise à la Retraite et lorsque Sefoplus OFP est informé de la date de la pension par l'intermédiaire de Sigedis, l'Affilié reçoit un courrier de l'Organisateur par l'intermédiaire de Sefocam mentionnant le montant de ses Réserves Acquises à ce moment au sein de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de la pension complémentaire. A cet égard, l'application mobile MyBenefit mentionnée à l'article 8 est également expliquée, laquelle peut être utilisée pour les formalités à remplir.
§ 4. Pour procéder au paiement de la pension complémentaire, l'Affilié doit transmettre le formulaire de déclaration complété de manière complète et correcte, ainsi que les annexes et attestations ou pièces justificatives mentionnées dans ce dernier à Sefocam de l'une des manières renseignées à l'article 8, § 3.
§ 5. Le cas échéant, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la LPC, après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou à la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'Affilié prend connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de l'événement qui donne ouverture à l'action. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande dans le délai précité, l'avantage est versé dans la Réserve libre du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie. Dans le cas où la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai précité pour des raisons étrangères à Sefoplus OFP, à l'Organisateur et à Sefocam, elle est versée dans la Réserve libre du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie.
Section 2. - Prestation en cas de décès
§ 1er. Si l'Affilié décède et qu'il n'a pas encore reçu sa pension complémentaire ou une partie de celle-ci, une prestation en cas de décès est octroyée, correspondant aux Réserves Acquises de l'Affilié au moment du décès. Celle-ci est octroyée à son (ses) bénéficiaire(s) suivant l'ordre défini ci-dessous
1. au profit d'une ou des personne(s) physique(s) que l'Affilié a fait connaître par voie de lettre recommandée à Sefoplus OFP par l'intermédiaire de Sefocam. Cette lettre recommandée sert de preuve de cette désignation, tant pour Sefoplus OFP que pour l'Affilié. A tout moment, l'Affilié peut révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée;
2. à défaut, au profit de son/sa conjoint(e) à condition que les intéressés
- ne soient pas divorcés (ou en instance de divorce);
- ne soient pas judiciairement séparés de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps);
3. à défaut, au profit de son partenaire, Cohabitant Légal (au sens des articles 1475 à 1479 de l'Ancien Code Civil);
4. à défaut, au profit de son/ses Enfant(s) ou de leurs ayants droit, par subrogation, à parts égales;
5. à défaut, au profit de ses parents, en parts égales;
6. à défaut des bénéficiaires susmentionnés, les Réserves Acquises ne sont pas octroyées, mais elles sont affectées à la Réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie.
§ 2. Quand le décès de l'Affilié est dû au fait intentionnel du bénéficiaire, le bénéficiaire ne peut pas prétendre à la prestation en cas de décès. Dans ce cas, la prestation en cas de décès sera payée aux éventuels autres bénéficiaires de même niveau ou au bénéficiaire suivant.
§ 3. Dans tous les cas, Sefoplus OFP ne paiera la prestation en cas de décès qu'une seule fois. Sefoplus OFP, l'Organisateur ou Sefocam ne peuvent jamais être tenus responsables des conséquences fiscales, civiles, patrimoniales, ou autres conséquences de l'ordre des bénéficiaires.
§ 4. Conformément à l'article 55 de la LPC, le droit de demander cette prestation en cas de décès s'éteint après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de l'existence de la prestation en cas de décès, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute d'une quelconque demande dans le délai précité, les Réserves Acquises de l'Affilié concerné sont affectées à la Réserve libre du Patrimoine Distinct Pension CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie.
§ 5. Après avoir été informé de la date de décès, Sefoplus OFP adressera un courrier par l'intermédiaire de Sefocam au domicile de l'Affilié décédé appelant le(s) bénéficiaire(s) à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de cette prestation en cas de décès, correspondant aux Réserves Acquises.
§ 6. Pour pouvoir recevoir la prestation en cas de décès, le(s) bénéficiaire(s) doi(ven)t envoyer à Sefocam le formulaire de déclaration dûment et correctement complété et accompagné des annexes et attestations ou pièces justificatives qui y sont mentionnées, soit par e-mail (helpdesk@sefocam.be), soit par courrier ordinaire (Sefocam asbl, Avenue du Marly 15/8, 1120 Bruxelles).
CHAPITRE IX. - Modalités de paiement
§ 1er. Afin que Sefoplus OFP puisse effectivement procéder au paiement de la pension complémentaire ou de la prestation en cas de décès, il doit disposer des données salariales concernant toute la durée d'affiliation à la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie.
§ 2. L'Affilié ou le bénéficiaire recevra un acompte dans les 15 jours ouvrables après que Sefoplus OFP a reçu (par l'intermédiaire de Sefocam) les documents nécessaires et le choix de la modalité de perception, telles que déterminées respectivement aux articles 9 et 10 et aux articles 12 et 13, laquelle n'est pas antérieure à la date de la mise à la Retraite, et ce, sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande.
§ 3. Le solde éventuel - avec un minimum de 15 EUR - de la pension complémentaire ou de la prestation en cas de décès sera payé au plus tard au cours du mois de septembre de l'année qui suit la date à laquelle la demande a été effectuée.
CHAPITRE X. - Forme de paiement
L'Affilié ou le cas échéant son/ses bénéficiaire(s) peu(ven)t choisir entre
- soit un paiement unique en capital;
- soit une conversion en rente viagère annuelle.
§ 1er. Une conversion n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants (montant tel que connu au moment de la signature de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie") : 772,99 EUR).
§ 2. Le droit à la conversion du capital en rente est, en tenant compte du § 1er de cet article, repris dans le courrier que l'Affilié ou, le cas échéant, son/ses ayant(s) droit reçoi(ven)t en cas de prédécès par l'intermédiaire de Sefocam, comme mentionné au chapitre VIII.
§ 3. Si l'Affilié n'a pas notifié de demande en ce sens à Sefoplus OFP dans le mois à partir de la notification susmentionnée, il est censé avoir opté pour le paiement du capital unique. Le/les bénéficiaire(s) de la prestation en cas de décès indiquera(ont), le cas échéant, son/leur choix pour un paiement en rente sur la demande de paiement de l'avantage, à défaut de quoi il(s) sera (seront) censé(s) avoir opté pour le paiement du capital unique.
CHAPITRE XI. - Contributions
§ 1er. Tous les frais nécessaires à la garantie des avantages décrits à l'article 7 ci-avant sont entièrement à charge de l'Organisateur. Cette contribution nette s'élève par Affilié actif à 1,05 p.c. de la Rémunération Annuelle brute de celui-ci.
La perception et le recouvrement de cette contribution, est assuré par l'Office National de Sécurité Sociale (l'ONSS), en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
§ 2. Cette contribution est fixée en vertu de l'article 7 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie"), ainsi que des éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant.
§ 3. Au moins mensuellement, l'Organisateur versera la cotisation nette à Sefoplus OFP.
§ 4. Les frais de gestion de 4,5 p.c. dus en application de l'article 7, § 2 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie"), ainsi que des éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, seront payés par l'Organisateur en même temps que la contribution due visée à l'article 14, § 1er.
§ 5. La cotisation ONSS spéciale de 8,86 p.c. due sur la contribution nette de 1,05 p.c. visée à l'article 5, § 4 de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie"), sera réalisée auprès de l'Office National de Sécurité Sociale en augmentant la contribution de 0,09 p.c. et sera déduite par l'ONSS à la source. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c.
CHAPITRE XII. - Réserves Acquises et Prestations Acquises
§ 1er. L'Affilié Actif peut immédiatement prétendre aux Réserves Acquises et aux Prestations Acquises, sans qu'il ne soit question d'une période d'acquisition.
§ 2. Si l'Affilié, suite à la Sortie, choisit de transférer ses Réserves Acquises constituées dans le cadre de la présente PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie (conformément à l'article 32, § 1er de la LPC et comme décrit ci-après à l'article 16, § 3 du présent règlement de pension), l'Organisateur est, au moment du transfert, tenu d'apurer les déficits au regard de la Garantie de Rendement LPC, à la date de la Sortie.
CHAPITRE XIII. - Procédure en cas de Sortie
§ 1er. En cas de Sortie d'un Affilié, l'Organisateur, par l'intermédiaire de Sefocam, en informe Sefoplus OFP de façon électronique. Cette communication se fera au minimum deux fois par an. L'Affilié sortant pour qui les réserves acquises sont inférieures à 150 EUR (montant à indexer) conformément l'article 31, § 1er de la LPC et au § 4 du présent article, ne recevra toutefois pas cette notification.
§ 2. Au plus tard 30 jours après cette notification, Sefoplus OFP, par l'intermédiaire de Sefocam, communiquera par écrit à l'Affilié sortant concerné le montant des Réserves et Prestations Acquises, le maintien de la couverture décès et le type de cette couverture ainsi que les options possibles énumérées ci-dessous.
§ 3. L'Affilié sortant dispose à son tour d'un délai de 30 jours (à compter de la notification par Sefoplus OFP) pour indiquer son choix parmi les options mentionnées ci-dessous en matière d'affectation de ses Réserves Acquises, le cas échéant complétées jusqu'au montants minimums garantis en exécution de l'article 24 de la LPC
1. transférer les Réserves Acquises à l'organisme de pension
- soit du nouvel employeur avec lequel il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet employeur;
- soit du nouvel organisateur sectoriel d'un régime de pension sectoriel auquel ressortit l'employeur avec qui il a signé un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cet organisateur sectoriel;
2. transférer les Réserves Acquises à un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les Affiliés, proportionnellement à leurs réserves et limite les frais suivant les règles définies par le Roi;
3. laisser les Réserves Acquises auprès de l'organisme de pension et maintenir l'Engagement de pension sans modification (bien entendu sans poursuite du paiement des contributions) avec maintien de la couverture décès égale aux Réserves Acquises.
§ 4. L'Affilié sortant n'a pas le choix repris au § 3 du présent cet article quand le montant des Réserves Acquises à la date de Sortie est inférieur ou égal à 150 EUR conformément à l'article 32, § 1er de la LPC. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971 instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Le montant des Réserves Acquises reste auprès de Sefoplus OFP sans modifications de l'Engagement de pension.
§ 5. Lorsque l'Affilié laisse expirer le délai précité de 30 jours, il est censé avoir opté pour la possibilité visée à l'article 16, § 3, 3. A l'expiration de ce délai, l'Affilié peut toutefois solliciter en tout temps le transfert de ses réserves à un organisme de pension tel que décrit à l'article 16, § 3, 1. ou 2. ci-avant.
§ 6. Sefoplus OFP veillera à ce que le choix fait par l'Affilié soit mis en oeuvre dans les 30 jours suivants. La Réserve Acquise à transférer sur la base du choix visé à l'article 16, § 3, 1. et 2. sera actualisée jusqu'à la date du transfert effectif.
§ 7. Lorsqu'un ancien Affilié qui a choisi l'une des options mentionnées sous article 16, § 3, 1. ou 2. se réaffilie au plan sectoriel, il est considéré comme un nouvel Affilié.
CHAPITRE XIV. - Fin du régime de pension
En cas de cessation ou d'abrogation du régime de pension ou de liquidation d'un Employeur, les Affiliés concernés acquièrent les Réserves Acquises, le cas échéant complétées jusqu'aux montants minimums garantis en application de l'article 24 de la LPC et, en cas d'abrogation, éventuellement réduites proportionnellement sur la base des réserves totales présentes dans le Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie (y compris la Réserve Libre).
CHAPITRE XV. - Réserve libre
§ 1er. Comme prévu à l'article 2.18, une Réserve libre est constituée dans le Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie.
§ 2. En cas de cessation ou d'abrogation du PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, les fonds de la Réserve libre au sein du Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie ne seront en aucun cas ni entièrement ni partiellement remboursés à l'Organisateur. Cette Réserve libre sera par contre répartie entre tous les Affiliés de cette PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie proportionnellement à leurs Réserves Acquises, le cas échéant complétées jusqu'aux montants minimums garantis en application de l'article 24 de la LPC.
CHAPITRE XVI. - Rapport de transparence
§ 1er. Sefoplus OFP établira annuellement un rapport dit "rapport de transparence" sur la gestion de l'Engagement de pension et le mettra à la disposition de l'Organisateur qui le communiquera sur simple requête aux Affiliés.
§ 2. Le rapport comprend au moins les éléments suivants et/ou, le cas échéant, les éléments additionnels imposés par, ou en vertu de la loi
- le mode de financement de l'Engagement de pension et les modifications structurelles dans ce financement;
- le profil d'investissement, y compris la stratégie d'investissement à long et court terme et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux;
- le rendement des placements;
- la structure des frais;
- le cas échéant, la participation bénéficiaire;
- les bases techniques de la tarification ainsi que la mesure dans laquelle et la durée pendant laquelle les bases techniques de la tarification sont garanties;
- la méthode applicable en cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la LPC (à savoir la méthode verticale ou horizontale);
- le niveau actuel de financement de la garantie de rendement minimum visée à l'article 24 de la LPC.
CHAPITRE XVII. - Information annuelle aux Affiliés : le relevé des droits à Retraite
§ 1er. Chaque année (en novembre ou décembre au plus tard), Sefoplus OFP enverra un relevé des droits à Retraite à chaque Affilié actif à l'exclusion des rentiers et des Affiliés qui ont déjà reçu un acompte sur leur pension complémentaire tel que visé à l'article 11, § 2 et pour autant que les Affiliés Actifs ne l'aient pas reçu d'une autre manière (par exeple via Sigedis, via MyPension.be).
Un relevé des droits à retraite est mis à disposition de chaque Affilié Passif par Sigedis, via MyPension.be.
§ 2. Ce relevé des droits à Retraite est établi conformément aux dispositions de l'article 26 de la LPC.
CHAPITRE XVIII. - Droit de modification
§ 1er. Ce règlement de pension est conclu en exécution de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie"). Il est dès lors indissociable de la convention collective de travail précitée.
§ 2. Par conséquent, ce règlement de pension ne peut être modifié et/ou abrogé que si cette convention collective de travail est également modifiée et/ou abrogée.
CHAPITRE XIX. - Non-paiement des cotisations - sous-financement
§ 1er. Toutes les contributions qui sont ou qui seront dues en exécution du présent règlement de pension (y compris dans le cadre de la convention de gestion conclue entre Sefoplus OFP et l'Organisateur, régissant les règles de gestion et de fonctionnement de Sefoplus OFP) devront être supportées mensuellement par l'Organisateur.
§ 2. En cas de non-paiement des contributions par l'Organisateur, celui-ci sera mis en demeure par Sefoplus OFP au moyen d'une lettre recommandée.
§ 3. Cette mise en demeure, sommant l'Organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la contribution impayée. Si, pour quelque raison que ce soit, cette mise en demeure n'était pas envoyée à l'Organisateur, chaque Affilié serait informé du non-paiement au plus tard trois mois après l'échéance des contributions.
§ 4. L'Organisateur est responsable pour la garantie de rendement minimum, conformément à l'article 24 de la LPC, à garantir au moment du transfert individuel des Réserves Acquises par les Affiliés après leur Sortie, au moment de la Mise à la retraite ou au moment où les prestations sont dues, ou au moment de l'abrogation du régime de pension complémentaire sectoriel. Dans ce contexte, s'il y a un sous-financement dans le Patrimoine Distinct CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie (y compris la Réserve libre), Sefoplus OFP demandera une contribution supplémentaire à l'Organisateur, qui s'engage à la verser.
CHAPITRE XX. - La protection et le traitement des données à caractère personnel
§ 1er. Toutes les parties impliquées dans la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, en ce compris toutes les parties chargées de sa gestion et de son exécution (soit, entre autres, Sefoplus OFP et, le cas échéant, les prestataires de services externes auxquels il fait appel) s'engagent à respecter la législation et réglementation relatives à la protection des données à caractère personnel applicables. Elles ne pourront traiter les données à caractère personnel des Affiliés et des Bénéficiaires dont elles prennent connaissance dans le cadre de l'instauration, de la gestion et de l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie que conformément à la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie"), ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, à la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'Organisme de pension et aux conventions de prestation de services applicables (le cas échéant, en ce compris les conventions de traitement). Ces parties s'engagent à mettre à jour, corriger les données, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou redondantes, endéans les délais imposés ou fixés.
§ 2. Elles mettront en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles adéquates qui sont nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, la perte accidentelle, la modification des ou l'accès aux, et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
§ 3. Les parties affecteront les ressources nécessaires au respect des engagements pris dans le cadre du présent article et afin de veiller que tout usage de données à caractère personnel des Affiliés et des Bénéficiaires à d'autres fins que la gestion et l'exécution de l'Engagement de pension Sectoriel ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter ces données à caractère personnel, soit exclu.
§ 4. L'Organisateur, l'Organisme de pension et Sefocam sont, dans le cadre de l'exécution de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie, responsables conjoints du traitement. Les responsabilités respectives de l'Organisateur et de l'Organisme de pension sont déterminées plus avant dans la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et l'Organisme de pension.
§ 5. Les Affiliés et/ou leur(s) Bénéficiaire(s) peuvent retrouver plus d'information dans le cadre du traitement de leurs données à caractère personnel sur le site Internet de Sefoplus OFP (www.sefoplus.be).
CHAPITRE XXI. - Prise de cours
§ 1er. Le présent règlement de pension entre en vigueur le 1er juillet 2025 et est établi pour une durée indéterminée. L'existence du présent règlement de pension est liée à l'existence de la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie"), ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant.
§ 2. Le présent règlement de pension peut uniquement être modifié ou abrogé par convention collective de travail sectorielle, où il convient de tenir compte des modalités telles que prévues dans la convention collective de travail du 13 juin 2024 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie"), ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2025.
Le Ministre de l'Emploi,
D. CLARINVAL
Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 juin 2024, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour employés, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel pour les Employés Activité d'entreprise Carrosserie ("PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie")
Conditions et modalités d'exclusion du champ d'application de la PCS CP 200 Employés Activité d'entreprise Carrosserie