2025000561 17 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 février 2019 portant exécution des articles 41, § 2, et 134 § 2, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2019 portant exécution des articles 41, § 2, et 134, § 2, de la loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, les modifications suivantes sont apportées
1° un alinéa est inséré entre le troisième et l'ancien quatrième alinéa qui devient le cinquième alinéa, libellé comme suit : " Dans les espaces de séjour qui se trouvent en tout ou en partie sous un plafond mansardé, qui ne peuvent être situés que dans les maisons de détention telles que visées dans l'article 2, 16° /1 de la loi de 2005, la hauteur libre pour 75% de la surface au sol minimale ne peut être inférieure à 2,5 m., avec un écart possible de 15%. Pour les 25% restants de la surface au sol minimale, l'écart de 15% pour la hauteur libre peut être excédé. Pour déterminer la surface au sol minimale dans ces espaces de séjour, seul la surface où la hauteur libre est d'au moins 1,5 m. est pris en compte . ".
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Pour cette norme relative à la surface de la fenêtre, un écart de 30 % est toléré. ".
r. Concernant la norme de base de hauteur libre (au moins à 2,5 m partout), une marge d'écart de 15 % est déjà prévue à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 février 2019. La présente modification à cet article implique que dans les espaces de séjour qui se trouvent en tout ou en partie sous un plafond mansardé, l'écart peut, dans une partie de ces espaces, excéder 15 %.
Il n'y a pas d'espaces de séjour situés sous un plafond mansardé dans les prisons " classiques ". Cette modification concerne donc la création de maisons de détention, dans le cadre desquelles on recherche fréquemment de plus petits immeubles existants. Il n'est pas exclu à cet égard qu'un ou plusieurs espaces de séjour se trouvent en tout ou en partie sous un plafond mansardé et qu'il soit impossible (aux endroits où le toit s'incline davantage vers le sol) d'avoir partout une hauteur libre de 2,5m.
Comme indiqué, ces cas exceptionnels ne se présenteront que dans des maisons de détention, où le détenu séjourne beaucoup moins dans son propre espace de séjour, vu la grande liberté de mouvement qui est possible au sein de ces maisons.
Après concertation avec la Régie des Bâtiments, il a été ajouté, pour plus de précision, que dans ces espaces qui se trouvent en tout ou en partie sous un plafond mansardé, la hauteur libre pour 75% de la surface au sol minimale ne peut être inférieure à 2,5 m., avec un écart possible de 15%. Pour les 25% restants de la surface au sol minimale, l'écart de 15% pour la hauteur libre peut être excédé. Pour déterminer la surface au sol minimale dans ces espaces, seule la surface où la hauteur libre est d'au moins 1,5 m. est prise en compte.
A la demande du Conseil d'Etat, dans son avis n° 77.078/16 du 21 octobre 2024, il est spécifiquement mentionné que de tels espaces sous un plafond mansardé ne peuvent être situés que dans des maisons de détention. En outre, ces espaces de séjour ne seront situés que dans des bâtiments existants qui sont convertis en maisons de détention. Dans les maisons de détention expressément construites pour cet usage, il n'y aura pas de tels espaces. Toutefois, pour des raisons de lisibilité de l'article, cette distinction n'est pas faite dans l'arrêté royal lui-même.
Dans son avis, le Conseil d'Etat se réfère aux recommandations du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) et déclare qu'il comprend le projet de disposition de telle sorte que, avec l'application de la nouvelle possibilité d'écart, cette norme minimale du CPT ne serait plus respectée. Il a toutefois ajouté que la possibilité de dérogation pouvait être acceptée dans la mesure où il était précisé que lesdites zones d'hébergement ne pouvaient être situées que dans des maisons de détention. Cet ajout a été fait. En outre, il convient toutefois de noter que déjà dans l'arrêté royal initial du 3 février 2019, une possibilité de dérogation générale de 15% a été inscrite à la norme de 2,5m.. Conformément à la nouvelle option d'écart, une marge d'écart supplémentaire supérieure à 15% n'est prévue que pour 25% de la surface au sol minimale dans les espaces de séjour sous un plafond mansardé. La marge d'écart déjà existante de 15 % sera maintenue pour 75 % de la surface au sol minimale dans ces espaces sous un plafond mansardé. Tout cela étant entendu que pour le calcul de la surface au sol dans ces espaces seule la surface où la hauteur libre est d'au moins 1,5 m. est prise en compte.
Le même article prévoit pour la surface des fenêtres une possibilité d'écart générale de 30 % par rapport à la norme de base de 1 m2. Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté royal en 2019, une analyse de toutes les cellules actuelles a été réalisée. Plusieurs adaptations sont parfois nécessaires, qui demandent du temps, mais sont réalisables (telles que l'adaptation des sanitaires, des systèmes d'appel, etc.). Toutefois, la surface de la fenêtre pose problème dans certains cas. Dans un certain nombre d'établissements existants, on n'a que 70 ou 80 % de la surface fixée d'1m2. Cela représente une modification drastique sur le plan structurel, difficile au niveau de la construction et qui n'est pas toujours possible à réaliser. C'est pourquoi il est proposé de modifier cet article et de prévoir une marge.
Cette modification ne concerne donc pas spécifiquement la création des maisons de détention, mais les bâtiments existants des prisons " classiques ". La norme de base ne pose pas de problème pour les nouveaux établissements. Il n'est donc pas répondu à la demande du Conseil d'état de prévoir explicitement que cet écart n'est pas appliqué aux maisons de détention ou aux nouvelles constructions d'autres prisons. Ce n'est en effet pas tout a fait exclu que cette écart puisse se manifester pour les maisons de détention installées dans des bâtiments existants.
Les recommandations du Conseil de l'Europe, par le biais du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), dont s'inspire l'arrêté royal, ne fixent pas de surface minimale pour les fenêtres. Cette marge d'écart ne pose donc pas de problème à cet égard. L'entrée de lumière naturelle et une vue extérieure directe restent possibles bien entendu.
L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " A l'exception des espaces de séjour que les détenus peuvent quitter librement à tout moment pour utiliser les installations sanitaires communes, chaque espace de séjour est équipé au minimum d'un bloc sanitaire, composé au moins d'une toilette et d'un lavabo, ainsi qu'une douche pour autant que la surface ou la forme de la cellule le permettent.
A l'exception de l'espace de séjour où le détenu est placé en application de l'article 112, § 1er, 5°, de la loi de 12 janvier 2005, ce bloc sanitaire est séparé du reste de l'espace de séjour.
Dans le cas où l'espace de séjour est prévu pour deux détenus ou plus, ce bloc sanitaire doit être entièrement séparé du reste de l'espace de séjour.
Excepté dans les espaces de séjour que les détenus peuvent quitter librement à tout moment, un système d'appel, dont le signal doit parvenir à un service accessible en permanence, est également présent. ".
L'article 2 de l'arrêté royal prévoit que chaque espace de séjour est équipé au minimum d'un bloc sanitaire séparé, composé au moins d'une toilette et d'un lavabo, ainsi qu'une douche pour autant que la surface ou la forme de la cellule le permettent. Dans le cas où l'espace de séjour est prévu pour deux détenus ou plus, ce bloc sanitaire doit être entièrement séparé du reste de l'espace de séjour.
Cet article est adapté dans le cadre de la création des maisons de détention.
Les espaces de séjour d'une maison de détention disposeront de préférence leurs propres toilette, lavabo et douche. Ce ne sera toutefois pas le cas dans chaque maison de détention.
Comme indiqué plus haut, une grande liberté de mouvement sera possible au sein des maisons de détention et les détenus pourront en principe quitter librement leur espace de séjour à tout moment. Il n'est donc pas indispensable de prévoir des installations sanitaires dans les espaces de séjour que les détenus pourront quitter à tout moment. Les détenus pourront quitter librement leur espace de séjour à tout moment pour utiliser les installations sanitaires communes.
Cet article est également modifié par rapport au placement d'un détenu dans une cellule sécurisée. Conformément à la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, un détenu peut être placé en cellule sécurisée par une mesure de sécurité particulière (art. 112, § 1er, 5° ), un régime de sécurité particulier individuel (art. 117, alinéa 1er, 6° ) ou une mesure provisoire dans l'attente de la procédure disciplinaire (art. 145, § 1er, alinéa 1er).
L'arrêté royal est adapté en ce sens que le bloc sanitaire doit toujours être séparé du reste de l'espace de séjour, sauf dans ces cellules sécurisées. Il s'agit de cellules où le détenu séjournera toujours seul.
Plus loin dans l'arrêté royal (art. 6), aucune exigence de séparation des sanitaires n'est prévue non plus pour la cellule de punition, dans laquelle un détenu séjournera toujours seul également.
La disposition selon laquelle le bloc sanitaire doit être entièrement séparé dans le cas où l'espace de séjour est prévu pour deux détenus ou plus est maintenue.
En ce qui concerne le système d'appel également, cet article est modifié dans le cadre de la création des maisons de détention. Si les détenus peuvent toujours quitter librement leur espace de séjour, un système d'appel tel que prévu dans une prison classique n'est pas nécessaire.
A l'article 4 du même arrêté, les mots " , excepté ceux auxquels les détenus ont à tout moment libre accès, " sont insérés entre les mots " activités communes " et les mots " est équipé ".
L'article 4 de l'arrêté royal est modifié pour la même raison. Il y aura toujours un libre accès en ce qui concerne les espaces dédiés aux activités communes également. Etant donné qu'on y prévoit des allées et venues permanentes de détenus et de membres du personnel, il n'est pas nécessaire d'avoir un système d'appel dans ces espaces.
A l'article 8, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le premier alinéa les mots " aux articles 2, 4 et 6 de cet arrête " sont remplacés par les mots " aux articles 1, 3 et 5 de cet arrête "
2° dans l'alinéa 2,, les mots " , excepté ceux que les détenus peuvent quitter librement à tout moment, " sont insérés entre les mots " les espaces de séjour " et les mots " et la cellule de punition ".
L'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 février 2019 prévoit que les espaces de séjour et la cellule de punition doivent être équipés d'un éclairage de nuit pouvant être commandé de l'extérieur, dont l'intensité de la lumière permet la surveillance, tout en respectant au maximum le repos du détenu.
Cet article est modifié dans le cadre de la création des maisons de détention. Etant donné que l'espace de séjour sera toujours accessible, il n'est pas nécessaire de prévoir un éclairage de nuit pouvant être commandé de l'extérieur.
En outre, la référence à d'autres articles de cet arrêté est modifiée afin de préciser les locaux concernés.
A l'article 9, alinéa 1 du même arrêté les mots " aux articles 2, 4 et 6 de cet arrête " sont remplacés par les mots " aux articles 1, 3 et 5 de cet arrête "
La référence à d'autres articles est modifié afin de préciser les locaux concernés.
Cet article dispose que le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2024.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT