2025000315 20 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant l'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2024 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel, portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 décembre 1998 rela
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Compte tenu de l'observation relative à l'intitulé, l'article 1er, qui est par ailleurs inutile puisqu'il paraphrase le préambule, sera omis. Par conséquent, le chapitre Ier sera intitulé " Définition ".
En conséquence, la numérotation du projet et les renvois internes qu'il comporte seront revus.
Les mots " telle que modifiée par la loi du 2 juin 2024 " seront omis.
Chapitre II et article 3
1. De l'accord de la déléguée de la Ministre, afin de tenir compte de l'article 1erbis, 27°, de la loi du 11 décembre 1998, telle que modifiée par la loi du 2 juin 2024, les mots " Centre gouvernemental de Coordination et de Crise créé par l'arrêté royal du 18 avril 1988, ci après ", seront omis.
2. Dans l'intitulé du chapitre II et dans la phrase introductive de l'article 3, les mots " de la loi " seront insérés après les mots " l'article 24, § 1er, alinéa 2, ".
La même observation vaut pour les articles 16 et 18.
La demande générale préalable visée à l'article 27 de la loi est adressée à la Police Fédérale à l'initiative de l'autorité administrative déterminée à l'article 24, § 2 de la loi, via son officier de sécurité.
Cette demande, dont le modèle est joint en annexes 1 et 2, doit contenir au minimum les renseignements suivants
1° L'identification du secteur d'activité concerné et de l'autorité administrative compétente, sur la base de l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, al.2 de la loi, ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, al.2 de la loi, de l'autorité publique désignée par l'article 3 du présent arrêté royal et de l'organisateur opérationnel de cet événement ;
2° L'explication détaillée du secteur d'activités pour lequel la demande générale préalable est introduite, en ce compris un descriptif des missions et activités de ce secteur ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, al.2 de la loi, les caractéristiques de l'événement qui justifient de recourir aux vérifications de sécurité ;
3° L'analyse de risque effectuée pour le secteur d'activité, tel que visé à l'article 24, § 2, 1° de la loi ou pour l'accès à un événement visé à l'article 24, § 1er, al.2 de la loi, et dont le contenu est explicité aux articles 5 et 6 ;
4° Le nombre approximatif de personnes qui seraient soumises à une vérification de sécurité ;
5° La durée de validité nécessaire des avis de sécurité demandés ;
6° L'éventuelle analyse de l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace concernant le secteur, faite dans le cadre de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;
7° Les coordonnées complètes du ou des officiers de sécurité de l'autorité administrative compétente ainsi que celles du ou des gestionnaires des avis de sécurité de la personne morale de droit public ou privé concernée ou, le cas échéant, de son officier de sécurité ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, al.2 de la loi, les coordonnées complètes du ou des services chargés de l'organisation opérationnelle de l'événement.
L'ensemble de ces éléments constitue le dossier de demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité.
1. Dans la phrase introductive, il y a lieu de préciser le numéro de l'annexe ou des annexes à laquelle la disposition renvoie.
La même observation vaut pour les articles 20 et 23, § 2.
2. Par ailleurs, les mots " du présent arrêté royal " seront omis.
Une observation analogue vaut pour les articles 18, 3°, 19, alinéa 3, 26, alinéa 2, et 27, §§ 2 et 3.
L'analyse de risque doit
1° Identifier et décrire les éléments suivants
a. Les professions, fonctions, missions ou mandats,
b. Les locaux, bâtiments, sites ou zones,
c. Les permis, licences ou autorisations,
d. Dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, al.2 de la loi, les différentes catégories de personnes et les prestataires de services qui participent à l'événement ;
2° Décrire précisément et identifier le ou les catégories de risques existants ainsi que les conséquences sur les intérêts fondamentaux de l'Etat belge ;
3° Décrire l'ensemble des mesures de sécurité existantes identifiées par ordre de priorité et les limites de ces mesures rendant indispensables des vérifications de sécurité.
Section 2. - De la recevabilité de la demande générale préalable de vérification de sécurité
La Police Fédérale dispose d'un délai de 30 jours pour vérifier la complétude et la recevabilité de la demande.
Si la demande est incomplète, la Police Fédérale communique à l'autorité administrative compétente qui a introduit la demande, via son officier de sécurité, la liste des éléments manquants et les informations complémentaires utiles à l'analyse de la demande. Cette demande suspend le délai visé à l'article 7.
Cette autorité administrative compétente dispose alors d'un délai de 15 jours pour transmettre les éléments manquants et les informations complémentaires sollicitées par la Police Fédérale.
Si, passé ce délai, les éléments manquants n'ont pas été transmis à la Police Fédérale, la demande générale préalable sera considérée comme irrecevable.
1. Interrogée s'il ne conviendrait pas de fixer un délai pour compléter la demande et, le cas échéant, prévoir son irrecevabilité si elle n'est pas complétée à temps, la déléguée de la Ministre a répondu
" Oui. Nous pouvons ajouter un alinéa afin de fixer le délai de recevabilité de la demande et sanctionner son non-respect par l'irrecevabilité de la demande ".
La disposition sera complétée en ce sens.
2. La déléguée de la Ministre a indiqué que le terme " courrier " (" brief " en néerlandais) ne visait pas nécessairement un courrier postal. Il s'indique dès lors de rédiger la disposition actuelle comme suit
" Si la demande est incomplète, la Police Fédérale communique à l'autorité administrative compétente qui a introduit la demande, via son officier de sécurité, la liste des éléments manquants et des informations complémentaires utiles à 1'analyse de la demande ".
Invitée à préciser quels pourraient être les motifs d'irrecevabilité d'une demande et s'il ne conviendrait pas de les énumérer dans le texte en projet, la déléguée de la Ministre a répondu
" L'art. 5 en projet détermine le contenu minimal de la demande générale préalable. La Police Fédérale vérifie la complétude et la recevabilité de la demande.
Si la demande est irrecevable, l'art. 10 prévoit que la Police Fédérale notifie les motifs de non recevabilité.
Un exemple pourrait être une demande générale préalable de solliciter des vérifications de sécurité, introduite pour un évènement qui ne correspond pas aux types d'évènements visés par l'art. 24, § 1er, al. 2 de la loi. Un autre exemple pourrait être une demande générale préalable introduite par une administration publique quelconque, pour un secteur qui ne fait pas partie des secteurs critiques désignés par l'AR du 8.05.2018.
Viser les motifs d'irrecevabilité de manière exhaustive dans l'AR pourrait conduire à une rigidité excessive et rendre l'AR trop complexe et difficile à comprendre. Nous ne sommes par conséquent pas favorables à viser les motifs d'irrecevabilité dans le texte en projet. En tout état de cause, la Police Fédérale veillera à motiver explicitement ces motifs d'irrecevabilité à l'autorité administrative compétente le cas échéant ".
Ces explications figureront utilement dans le rapport au Roi.
Après avoir accusé réception de la demande générale préalable, la Police Fédérale fait procéder à l'analyse de la menace par ses services, les services de renseignement et de sécurité et par l'Organe de Coordination pour l'Analyse de la Menace en ce qui concerne les risques visés à l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité.
Par cohérence avec l'article 24, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 et avec l'article 6, alinéa 2, du projet, la sécurité juridique serait mieux assurée si les mots " les risques suivants : terrorisme, extrémisme, espionnage, prolifération, ingérence, activité subversive, criminalité organisée et sabotage " étaient remplacés par les mots " les risques visés à l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ".
Sur la base du dossier de demande générale préalable ainsi que de l'analyse de la menace, la Police Fédérale, en concertation avec les services visés par l'article 27, § 2 de la loi, décide d'approuver, en tout ou en partie, ou de refuser cette demande.
L'article 14 sera revu de manière à ne plus constituer une répétition partielle de l'article 27, § 2, de la loi du 11 décembre 1998.
Cette observation vaut également pour l'article 16, qui constitue une répétition partielle de l'article 27, § 3, de la même loi.
Les mots " pour l'analyse de la menace " seront remplacés par les mots " visé à l'article 13 ".
Le gestionnaire des avis de sécurité est le point de contact de son organisation pour l'autorité qui délivre les avis de sécurité et pour l'autorité administrative compétente visée à l'article 24, § 2, 1°. Il est en particulier, chargé
1° D'informer la personne concernée du fait qu'elle tombe sous l'obligation, telle que visée à l'article 29 de la loi, de se soumettre à la vérification de sécurité ;
2° D'introduire les demandes de vérifications de sécurité des membres de son organisation après en avoir contrôlé la pertinence ;
3° De vérifier l'exactitude et la complétude des informations requises dans le formulaire de consentement visé à l'article 18 ;
4° De répondre à toute demande d'informations complémentaires de l'autorité qui délivre les avis de sécurité ;
5° Du suivi des avis de sécurité au sein de son organisation, en ce compris
a. Informer la personne morale de droit public ou privé pour laquelle il travaille ainsi que la personne concernée des décisions prises par l'autorité administrative compétente suite à la vérification de sécurité ;
b. Informer l'autorité qui délivre les avis de sécurité de tout changement à propos des personnes détenant un avis de sécurité et qui pourrait influencer l'avis de sécurité rendu ;
c. Informer cette même autorité de la nécessité de mettre fin à la validité d'un avis de sécurité rendu ;
d. Tenir à jour la liste du personnel disposant d'un avis de sécurité valable et veiller au renouvellement des demandes individuelles.
L'article 17 sera omis dès lors que son contenu résulte déjà de l'article 1erbis, 25°, de la loi du 11 décembre 1998.
Le modèle de formulaire de consentement visé à l'article 31, § 1er, de la loi est joint en annexes 3 et 4.
Ce modèle de formulaire contient au minimum
1° Les références légales utiles et les informations sur le recours ;
2° L'identification de la personne pour laquelle la vérification de sécurité est sollicitée
a. Les nom, prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national pour les personnes inscrites en Belgique, une copie de la carte d'identité ou du passeport pour les autres ;
b. Les données de contact de la personne concernée ;
c. La description détaillée de la fonction/profession/mission/mandat exercé ;
d. L'identité complète de l'employeur, son adresse postale, ainsi que son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
e. L'identité, ainsi que les adresses postale et électronique du gestionnaire des avis de sécurité ou de l'officier de sécurité ;
3° L'identification de l'autorité qui impose la vérification de sécurité
a. L'autorité administrative compétente telle que visée à l'article 24, § 2 de la loi, le secteur ou l'événement pour lequel l'avis de sécurité est demandé ainsi que la référence à la décision relative à la demande générale préalable telle que visée à l'article 27, § 3 de la loi ;
b. L'autorité compétente, telle que visée aux articles 25 et 26 de la loi, pour imposer l'avis de sécurité ainsi que la référence de la décision relative à l'obligation de posséder un avis de sécurité positif ;
4° La justification de la demande de vérification
a. L'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès aux locaux, bâtiments, ou sites ou zones, la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation ou la participation à un événement ;
b. Le cas échéant, les dates et lieux concernés ;
c. La durée de validité de l'avis de sécurité demandé ;
5° Le consentement formel daté et signé de l'intéressé.
Afin de ne pas reproduire le contenu de l'article 31, § 1er, l'article 20 sera rédigé comme suit
" Le modèle de formulaire de consentement visé à l'article 31, § 1er, de la loi est joint en annexe ", en mentionnant le numéro de la ou des annexes concernées.
La personne ayant consenti à une vérification de sécurité communique son retrait de consentement via le formulaire dont le modèle est joint à l'annexe 5.
Dès réception de ce retrait de consentement, l'autorité qui délivre les avis de sécurité met fin, le cas échéant, à la procédure de vérification de sécurité en cours ou à la validité de l'avis de sécurité déjà délivré.
Le formulaire de retrait de consentement contient au minimum les informations suivantes
1° L'identification de la personne qui retire son consentement
a. Les nom(s), prénom(s), date de naissance, lieu de naissance, nationalité, numéro de registre national pour les personnes inscrites en Belgique, une copie de la carte d'identité ou du passeport pour les autres;
b. Les données de contact de la personne concernée ;
c. L'identité complète de son employeur, son adresse et son numéro d'identification à la T.V.A. visé à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
2° Les données relatives au consentement retiré, à savoir : le cadre dans lequel ce consentement a été donné ;
3° La signature, datée, de la personne qui retire son consentement.
Les paragraphes 1er et 3 seront omis en ce qu'ils reproduisent l'article 31, § 5, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998.
L'article 23 sera divisé en alinéas et non en paragraphes 4 .
Alors que, s'agissant du formulaire de consentement, l'article 21, 2°, a., du projet requiert " une copie de la carte d'identité ou du passeport " pour les personnes concernées non inscrites au registre national en Belgique, s'agissant du formulaire de retrait de consentement, l'article 24, 1°, a., n'exige plus cette condition pour cette catégorie de personnes. Cette lacune sera comblée.
Articles 26 et 27
1. Les articles 26, alinéa 1er, deuxième phrase, et 27, § 1er, deuxième phrase, prévoient que
" [c]elle ci prend la décision finale dans un délai maximal de huit jours ".
Invitée à préciser si " Celle ci " fait référence à " l'autorité administrative compétente " ou à " la Police fédérale ", la déléguée de la Ministre a répondu qu'il s'agissait de l'autorité administrative.
2. Invitée à indiquer de quelle décision il s'agit dès lors que " l'avis de sécurité " en tant que tel a été communiqué par la Police fédérale, qui est l'autorité compétente pour délivrer les avis de sécurité en vertu de l'article 34, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998, la déléguée de la Ministre a répondu
" Un avis de sécurité est un avis. L'autorité administrative désignée par le Roi, compétente pour le secteur (AA), prend la décision finale. Elle pourrait décider par exemple, à la lecture d'un avis de sécurité positif avec mise en garde individuelle, que les faits mentionnés, même s'ils sont considérés par la Police Fédérale comme ne pouvant justifier un avis de sécurité négatif (au regard des informations en sa possession au moment de la demande de vérification de sécurité, par rapport à la fonction à exercer par exemple), représentent bel et bien un danger pour la fonction (au regard de la connaissance plus précise de l'AA, tant du secteur, que de la fonction qui devrait effectivement être exercée par la personne concernée, telle qu'elle est connue de l'AA au moment de la réception de l'avis de sécurité ). L'AA devra bien sûr tenter de développer une motivation concrète justifiant de manière proportionnée le refus d'accéder à la fonction, à l'évènement etc. Autre situation : au contraire, un avis de sécurité négatif émis à l'encontre d'une personne ayant une expertise rare dans le secteur. L'AA dispose d'une marge de manoeuvre et peut, sous sa responsabilité, accueillir l'individu concerné, en le soumettant par exemple à d'autres mesures de sécurité.
Nous devons remarquer qu'en pratique, ce sont des situations très exceptionnelles et que, de l'expérience de plusieurs années que nous avons en matière d'avis de sécurité, la toute grande majorité des avis positifs ou négatifs ont été suivis par les AA. Cependant, une certaine marge de manoeuvre était nécessaire aux AA, notamment vu la multiplication des secteurs et la spécificité de chacun qui peut davantage être appréhendée au niveau de l'AA compétente ".
Ces éléments figureront utilement dans le rapport au Roi.
3. La déléguée de la Ministre a précisé que
" [l]e délai de huit jours pour transmettre l'avis négatif et la motivation de celui ci commence à courir à la date de réception de ladite motivation de l'avis négatif ".
Le dispositif sera complété en ce sens.
Chapitre VI
Par souci de sécurité juridique, l'auteur du projet s'assurera de la compatibilité des modifications apportées à l'arrêté royal du 24 mars 2000 `portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations attestations et avis de sécurité' avec celles apportées au même texte par le projet sur lequel la section de législation a donné l'avis 76.465/2.
Il est ainsi relevé ce qui suit
- Les deux projets envisagent de modifier différemment l'intitulé de cet arrêté royal du 24 mars 2000 5 ;
- L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 24 mars 2000 n'est abrogé par aucun des deux projets ;
- L'article 121 du projet ayant fait l'objet de l'avis 76.465/2 prévoit que " [l]e présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge ", soit à une date qui pourrait ne pas correspondre à la date d'entrée en vigueur du projet à l'examen ;
- L'article 123 du projet ayant fait l'objet de l'avis 76.465/2 prévoit que " [l]'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité est abrogé, à l'exception de l'article 1er, 1°, du chapitre IIIbis qui comprend les articles 30bis à 30sexies, et les annexes III et IV " alors que l'article 33 du projet à l'examen prévoit que " [l]e Chapitre IIIbis de l'arrêté royal précité est abrogé ".
§ 1. La Police Fédérale notifie les avis de sécurité " négatifs " ou les avis " positifs avec mise en garde individuelle " à l'officier de sécurité de l'autorité administrative qui les a sollicités. L'autorité administrative prend la décision finale dans un délai maximal de huit jours, qui commence à courir à la date de réception de ladite motivation de l'avis négatif.
§ 2. Sans délai, cet officier de sécurité communique la décision finale de l'autorité administrative au gestionnaire des avis de sécurité ou, le cas échant, à l'officier de sécurité de la personne morale de droit public ou privé concernée ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, alinéa 2 de la loi, à l'officier de sécurité de l'autorité publique visée à l'article 2 et à l'organisateur opérationnel de l'événement.
Il notifie simultanément l'avis de sécurité " négatif " ou l'avis " positif avec mise en garde individuelle " ainsi que la décision finale de l'autorité administrative à la personne concernée.
§ 3. En aucun cas, l'officier de sécurité de l'autorité administrative concernée ne communique la motivation de l'avis " négatif " ou le contenu de la mise en garde individuelle au gestionnaire des avis de sécurité ou, le cas échéant, à l'officier de sécurité de la personne morale de droit public ou privé concernée ou, dans le cadre d'un événement visé à l'article 24, § 1er, alinéa 2 de la loi, à l'officier de sécurité de l'autorité publique visée à l'article 2, à l'organisateur opérationnel de l'événement ou à l'employeur.
Dans le cas prévu à l'article 38, § 2 de la loi, l'autorité qui délivre les avis de sécurité rend un nouvel avis de sécurité et le notifie selon les modalités explicitées aux articles 24 et 25.
Section 2. - Notification des avis de sécurité rendus par les autorités visées aux articles 25 et 26 de la loi
Les autorités visées aux articles 25 et 26 de la loi notifient les avis de sécurité " positifs " et " positifs avec avertissement administratif " au gestionnaire des avis de sécurité ou, le cas échéant, à l'officier de sécurité, de la personne morale de droit public ou privé concernée.
Celui-ci en informe sans délai la personne concernée.
Les autorités visées aux articles 25 et 26 de la loi notifient les avis de sécurité " négatifs " ou les avis " positifs avec mise en garde individuelle " au gestionnaire des avis de sécurité ou, le cas échant, à l'officier de sécurité de la personne morale de droit public ou privé sans aucune mention de la motivation de l'avis négatif ou du contenu de la mise en garde individuelle.
Ces mêmes autorités notifient la motivation de l'avis négatif ou le contenu de la mise en garde individuelle à la personne concernée.
CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire
Le Chapitre IIIbis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité est abrogé.
CHAPITRE VII. - Disposition transitoire
Les attestations et les avis de sécurité délivrés préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal restent valables pour la durée de validité qui leur a été attribuée.
Afin d'assurer la continuité des procédures mises en place, les demandes d'autorisation de solliciter des avis de sécurité introduites et validées préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal restent valables et ne doivent pas faire l'objet de la procédure décrite au Chapitre III.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Entrent en vigueur le 1er février 2025
1° la loi du 2 juin 2024 `modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel' ;
2° le présent arrêté.
Le présent arrêté sera aussi appelé " arrêté royal relatif aux avis de sécurité ".
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-01-2025, p. 4948)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
La Ministre de la Défense,
L. DEDONDER
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 1erbis, 25°, 24, § 1er, alinéa 2, 27, § 1er, alinéa 2, 31, §§ 1er et 6, et 37 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé, tels qu'insérés par la loi du 2 juin 2024 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu l'article 27 de la loi du 2 juin 2024 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité ;
Vu l'avis du Conseil National de Sécurité, donné le 13 mai 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du Ministre de la Défense, donné le 28 avril 2024, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Ministre de la Justice, donné le 26 avril 2024, l'avis de l'Inspecteur des Finances de la Police Fédérale, donné le 17 avril 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er mai 2024 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 2, 1° de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis 010/CPR-ACC/2024 du Comité permanent de Contrôle des services de renseignement et de sécurité, donné le 23 août 2024 ;
Vu la décision motivée de l'Organe de Contrôle de l'information policière, du 10 juillet 2024 de ne pas émettre d'avis ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données (avis n. 96/2024), donné le 26 septembre 2024 ;
Vu l'avis 76.972/2/V du Conseil d'Etat, donné le 28 août 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que cet arrêté royal relève des affaires courantes car il s'agit d'une affaire qui n'exige aucune initiative nouvelle de la part du Gouvernement et pour laquelle la continuité du pouvoir impose l'intervention du Pouvoir exécutif sous peine de créer une carence préjudiciable aux citoyens, telles que définies par la circulaire relative aux Affaires courantes du 27 mai 2024, adressée par le Premier Ministre aux Membres du Gouvernement ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Défense et de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à faire entrer en vigueur la loi du 2 juin 2024 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, tel que le prévoit son article 27. Il vise également à exécuter les articles 1erbis, 25°, 24, § 1er, alinéa 2, 27, § 1er, alinéa 2, 31, §§ 1er et 6, et 37 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé, ainsi qu'à abroger le chapitre IIIbis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
La loi du 11 décembre 1998, telle que modifiée par la loi du 7 avril 2023, a été revue en profondeur en ce qui concerne les vérifications de sécurité par la loi du 2 juin 2024. Cette dernière a permis de simplifier ce processus, de le rendre plus clair et de répondre ainsi aux recommandations de la Cour des comptes contenues dans le rapport transmis à la Chambre des représentants en avril 2022, intitulé " Vérifications de sécurité réalisées par l'Autorité nationale de sécurité (ANS) Réglementation et organisation ".
Cette loi a, notamment, abrogé tout le chapitre IIIbis de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé afin de veiller à une meilleure lisibilité du contenu par une renumérotation et une réorganisation des articles.
La plupart des modalités pratiques ont été déléguées au Roi. Il est donc habilité à déterminer
1° Les autorités administratives compétentes pour introduire une demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité,
2° La liste des données et informations visées à l'article 32, § 1er, 3° à 5° de la loi,
3° Le montant et la clé de répartition des rétributions dues pour les vérifications de sécurité,
4° Les autorités publiques ayant des compétences en matière de sécurité visées à l'article 24, § 1er, alinéa 2,
5° Le contenu et la procédure de demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité,
6° Le contenu des formulaires de consentement et de retrait de consentement,
7° Les modalités de désignation et les missions du gestionnaire des avis de sécurité,
8° Les modalités de notification des avis de sécurité.
L'objet du présent arrêté qui est soumis à Votre Majesté vise donc à fixer les points 4° à 8° ci-dessus. Les points 1° à 3° font l'objet d'arrêtés royaux distincts. La durée de validité et les modalités particulières de la procédure d'octroi des avis de sécurité relatifs aux accès aux matières, lieux, informations, opérations et fonctions dans le domaine de la sécurité nucléaire, visés à l'article 26 de la loi, ne sont pas déterminées par le présent projet d'arrêté royal.
Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat, au Comité Permanent de Contrôle des services de renseignement et de sécurité (Comité R), à l'Autorité de protection des données et à l'Organe de contrôle de l'information policière. Il a été adapté en conséquence. Certaines remarques formulées requièrent des clarifications présentées ci-après.
Le Conseil d'Etat (Avis 76.972/2/V du 28 août 2024) a souhaité des éclaircissements quant aux articles 24 et 25 qui prévoient que " L'autorité administrative compétente prend la décision finale dans un délai maximal de huit jours ". Il a invité les auteurs du texte à indiquer de quelle décision il s'agit dès lors que " l'avis de sécurité " en tant que tel a été communiqué par la Police Fédérale, qui est l'autorité compétente pour délivrer les avis de sécurité en vertu de l'article 34, § 1er, de la loi.
A cet égard, il est rappelé, comme cela a été développé dans l'exposé des motifs de la loi (Chambre, 2023-24, 55- 3938/001, 10), que l'avis de sécurité, rendu sur la base de la vérification de sécurité, est notifié par la Police Fédérale à l'autorité administrative (compétente au sens de l'article 24, § 2 de la loi) et que cette autorité administrative décide, sur la base tant de l'avis de sécurité que des autres éléments, y compris sécuritaires, à sa disposition
- D'autoriser ou d'interdire l'exercice de la profession, fonction, mission ou un mandat considéré(e),
- D'autoriser ou d'interdire l'accès à certains locaux, bâtiments, sites, zones ou encore à certains événements,
- De délivrer ou de ne pas délivrer certains permis, licences ou autorisations.
A la demande du Conseil d'Etat, les éléments de réponse apportés par les auteurs du texte sont reproduits : " Un avis de sécurité est un avis. L'autorité administrative désignée par le Roi, compétente pour le secteur, prend la décision finale. Elle pourrait décider par exemple, à la lecture d'un avis de sécurité positif avec mise en garde individuelle, que les faits mentionnés (dans la motivation de l'avis), même s'ils sont considérés par la Police Fédérale comme ne pouvant justifier un avis de sécurité négatif (au regard des informations en sa possession au moment de la demande de vérification de sécurité, par rapport à la fonction à exercer par exemple), représentent bel et bien un danger pour la fonction (au regard de la connaissance plus précise de l'autorité administrative, tant du secteur, que de la fonction qui devrait effectivement être exercée par la personne concernée, telle qu'elle est connue de l'autorité administrative au moment de la réception de l'avis de sécurité). L'autorité administrative devra bien sûr tenter de développer une motivation concrète justifiant de manière proportionnée le refus de laisser accéder à la fonction, à l'événement etc. Autre situation : au contraire, un avis de sécurité négatif émis à l'encontre d'une personne ayant une expertise rare dans le secteur. L'autorité administrative dispose d'une marge de manoeuvre et peut, sous sa responsabilité, accueillir l'individu concerné, en le soumettant par exemple à d'autres mesures de sécurité. Nous devons remarquer qu'en pratique, ce sont des situations très exceptionnelles et que, de l'expérience de plusieurs années que nous avons en matière d'avis de sécurité, la toute grande majorité des avis positifs ou négatifs ont été suivis par les autorités administratives. Cependant, une certaine marge de manoeuvre était nécessaire aux autorités administratives, notamment vu la multiplication des secteurs et la spécificité de chacun qui peut davantage être appréhendée au niveau de l'autorité administrative compétente ".
L'autorité administrative compétente qui prend la décision finale n'a donc pas l'obligation de se conformer à l'avis de sécurité. Si elle décide de s'en écarter, elle doit préciser dans sa décision les motifs circonstanciés de nature à justifier raisonnablement son appréciation en opportunité et expliquant pourquoi elle s'écarte de cet avis. Par exemple, elle a pris connaissance de nouvelles informations compromettantes sur l'intéressé après que la Police Fédérale ait délivré l'avis de sécurité. Il est important de préciser à cet égard que ce faisant, elle ne révise pas le résultat de l'avis de sécurité délivré par la Police Fédérale : elle ne transforme pas un avis positif en avis négatif ou le contraire. Seul l'Organe de recours peut réviser le résultat de l'avis de sécurité. La décision finale de l'autorité administrative compétente pourrait, elle, faire l'objet d'une requête en annulation devant le Conseil d'Etat.
La fin du régime des attestations de sécurité et la généralisation des avis de sécurité a suscité une série de questions de la part du Comité R (Avis 010/CPR-ACC/2024 du 23 août 2024 - point 2). Le Comité R vise notamment les articles 24 et 25 du présent projet (Voir supra : " L'autorité administrative compétente prend la décision finale dans un délai maximal de huit jours "). Le Comité R estime ce délai trop court considérant que l'autorité administrative ne dispose pas du dossier de vérification et que l'avis de sécurité positif n'est pas motivé.
Il convient d'apporter les précisions suivantes. Tout d'abord, le présent projet d'arrêté royal n'a pas apporté de modification quant au délai. Il est le même que celui prévu dans l'arrêté royal actuellement en vigueur. Il n'y a pas non plus de différence entre le délai pour rendre sa décision en cas d'avis positif ou négatif. Dans les deux cas, il s'agit de 8 jours. Ensuite, le " dossier de vérification " n'est jamais communiqué à l'autorité administrative. Il est, en cas de recours, uniquement communiqué à l'Organe de recours, le requérant et son conseil ayant un droit de consultation le cas échéant, conformément à l'article 5 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un Organe de recours en matière d'habilitations et d'avis de sécurité.
Il faut remarquer que l'avis positif, sauf s'il est assorti d'une mise en garde individuelle, n'est pas motivé puisqu'il fait droit aux prétentions du demandeur. Cela a déjà été expliqué lors des travaux parlementaires de la loi du 2 juin 2024.
Le Comité R (Avis 010/CPR-ACC/2024 du 23 août 2024 - point 2) pose également plusieurs questions sur la portée non-obligatoire de l'avis de sécurité et sur le fondement légal du pouvoir de décision des autorités administratives compétentes.
Il soulève tout d'abord qu'il n'est fait mention nulle part dans la loi du pouvoir de l'autorité administrative compétente de prendre la décision finale quant à l'autorisation ou le refus d'accès d'une personne (question soulevée également par l'Autorité de protection des données dans son avis n° 94/2024). Il s'interroge ensuite sur l'affirmation contenue dans l'exposé des motifs de loi que la décision finale est prise par l'autorité administrative compétente car elle connaît mieux son secteur et est la mieux placée pour prendre cette décision. D'une part, il se demande pourquoi la Police Fédérale, en concertation avec les différentes autorités actives dans le domaine de la sécurité, doit se prononcer sur des dossiers généraux de demande et évaluer concrètement chaque demande individuelle si une autorité administrative compétente est mieux placée pour le faire. Et d'autre part, il émet des doutes sur le fait que chaque autorité administrative compétente ait une vision claire des risques dans " son " secteur. Le Comité R s'interroge aussi sur les destinataires de la décision de la Police Fédérale quant à l'approbation du dossier de demande générale préalable.
Le Comité R soulève également, concernant le secteur " Institutions internationales ", que l'autorité administrative désignée par l'annexe à l'arrêté royal du 8 mai 2018 (le SPF Affaires étrangères) ne pourrait imposer une décision finale aux institutions internationales.
Enfin, le Comité R estime que les avis de sécurité rendus par l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) en vertu de l'article 26 de la loi du 11 décembre 1998 telle que modifiée par la loi du 2 juin 2024, s'apparentent plus à des attestations qu'à des avis de sécurité non contraignants, étant donné qu'ils s'imposent à des tiers pour leurs installations propres.
Voici les réponses apportées au Comité R sur ces différentes questions
1) Sur le fondement légal du pouvoir de décision des autorités administratives compétentes au sens de l'article 24, § 2 de la loi, les auteurs du texte souhaitent apporter les explications suivantes (Avis 010/CPR-ACC/2024 du 23 août 2024 - point 2)
Il est explicitement fait mention du pouvoir de l'autorité administrative compétente au sens de l'article 24, § 2 de la loi, de prendre la décision finale d'autoriser ou refuser l'accès (par exemple) d'une personne : notamment dans la loi modificative du 3 mai 2005, dans son exposé des motifs, dans la loi modificative du 2 juin 2024 et son exposé des motifs, ainsi que dans des législations spécifiques.
Depuis l'origine des avis de sécurité, le législateur ne leur a jamais conféré de portée obligatoire, à la différence des attestations de sécurité.
Une explication a été fournie dans l'exposé des motifs de la loi du 3 mai 2005 (DOC 51 1598/001 et 1599/001) : En page 13 : " pour des motifs de sécurité publique et de sûreté de l'Etat, l'autorité publique peut estimer devoir soumettre l'accès à une profession ou à une fonction (comme pour les badges d'identification sur les aéroports), la délivrance d'un permis (détention ou port d'une arme dans certaines circonstances) à des conditions particulières. La Sûreté de l'Etat (concurremment avec le Parquet, les services de police ou d'autres services comme l'Office des étrangers, conformément à la législation applicable en chaque matière) est consultée à cet effet. Nous proposons d'appeler " avis de sécurité ", délivré sur la base d'une " vérification de sécurité ", la réponse à cette consultation ". En page 20 : " L'art. 22quinquies en projet donne aux autorités administratives la possibilité de demander un avis de sécurité préalable à leur décision administrative qui peut comporter une autorisation d'accès à un lieu déterminé. Le cas de BIAC est ici plus particulièrement envisagé, celle-ci étant actuellement compétente pour accorder l'autorisation de pénétrer dans des zones de l'aéroport de Bruxelles-National dont l'accès est limité pour des raisons de sécurité ". Page 23 : " L'autorité administrative visée par le nouvel art. 22quinquies s'entend au sens de l'art. 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, ainsi que de toute personne morale de droit privé investie d'une mission d'intérêt général (ex.: BIAC). Il s'agit, dans chaque secteur, de l'autorité compétente désignée par les lois et règlements particuliers qui le concernent ". Page 52 : " L'avant-projet de loi ouvre également un recours contre la délivrance d'un avis de sécurité négatif à la personne qui en est le destinataire (article 4, § 3, en projet).Toutefois, l'organe de recours ne rend en cette matière qu'un avis motivé qui se substitue à l'avis de sécurité négatif délivré par l'Autorité nationale de sécurité (article 9bis, § 1er, alinéa 2, en projet). Seule la décision de l'autorité administrative compétente prise en se fondant exclusivement sur l'avis négatif de l'organe de recours (c'est-à-dire en se conformant à cet avis) n'est pas susceptible de recours (article 9bis, § 2, en projet). Par contre, lorsque l'organe de recours est d'avis que la délivrance d'un avis de sécurité négatif ne se justifie pas, la décision motivée par laquelle l'autorité administrative compétente se départit de cet avis peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. ". L'exposé des motifs de la loi du 2 juin 2024 (DOC 55 3938/001) ne fait que confirmer le caractère non-contraignant de l'avis. En page 8, par exemple : " Les avis et attestations de sécurité se distinguent principalement par le cadre dans lequel ils sont imposés, à savoir soit un accès ponctuel à des installations ou à des événements déterminés (attestation de sécurité) soit un accès plus durable à une profession ou fonction, de l'obtention d'un permis, (avis de sécurité) 4 . Par ailleurs, l'attestation de sécurité est une décision contraignante alors que l'avis de sécurité est non contraignant. ". En page 10 également : " Les auteurs du présent projet estiment que les justifications développées plus haut permettent de clarifier les motifs du choix de l'avis de sécurité en lieu et place de l'attestation de sécurité. Non seulement les avis de sécurité sont actuellement très largement majoritaires mais de plus, les autorités administratives peuvent encore décider de ne pas suivre un avis négatif et de prendre des mesures de sécurité complémentaires, sous leur propre responsabilité. Après tout, l'autorité administrative compétente pour imposer la possession d'un avis de sécurité dans un secteur sensible, est la mieux placée pour prendre la décision finale individuelle, en fonction des spécificités du secteur d'activité qu'elle connaît mieux que quiconque (risques identifiés et mesures de sécurité existantes). Néanmoins, l'expérience démontre que les avis de sécurité négatifs sont très majoritairement suivis par les autorités administratives ". Mais aussi : " Selon le Comité permanent R, généraliser les avis de sécurité équivaut à confier la responsabilité finale de la sécurité des intérêts fondamentaux de l'Etat à de nombreuses personnes morales privées et publiques, qui peuvent mener leur propre politique en la matière, sans nécessairement disposer d'une expertise ou même d'une sensibilité. Or, il ressort de l'exposé ci-dessus que la responsabilité finale n'est pas confiée aux personnes morales de droit public ou de droit privé qui sont actives dans le secteur mais à l'autorité administrative compétente pour ce secteur d'activité ".
L'avis de sécurité positif n'est donc qu'un maillon de la chaîne de la sécurité. L'article 1bis, 23° et 24° ne permet d'ailleurs pas de penser que l'avis de sécurité serait une décision finale. Une personne, même titulaire d'un avis de sécurité positif, pourrait se voir refuser un accès s'il devait exister un motif raisonnable de croire, en raison de son comportement, d'indices matériels ou des circonstances particulières, qu'elle représente un danger quand bien même elle ne serait pas (encore) connue des banques de données dont disposent les services de screening.
Le fondement légal du pouvoir de décision des autorités administratives compétentes peut en outre être trouvé dans les législations spécifiques à ces secteurs. A titre d'exemple, pour le secteur du transport aéronautique, l'article 5 de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne habilite le Roi à édicter toutes les prescriptions réglementaires intéressant la navigation aérienne. C'est ainsi que l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile, qui définit la sûreté civile comme étant : "la combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre les actes illicites", prévoit que l'accès au côté-pistes est contrôlé notamment au moyen de cartes d'accès délivrées conformément aux prescriptions du Directeur général de la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transport. Ce dernier a pris la décision du 22 mai 2012 demandant à l'Autorité nationale de Sécurité d'effectuer la vérification de sécurité préalablement à la délivrance des badges.
Pour illustrer une fois de plus la nécessité de laisser aux autorités administratives le pouvoir de prendre la décision finale, il peut être fait référence aux directives européennes en matière de sécurité et de protection des infrastructures critiques et lois les transposant.
Les autorités administratives désignées pour les secteurs concernés sont notamment les " autorités sectorielles " visées par la loi du 1 juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques. La nouvelle directive sur la résilience des entités critiques (Directive CER) aborde les précautions à prendre lors du recrutement de personnel au sein des entités critiques et souligne notamment l'importance de procéder à des vérifications approfondies des antécédents des candidats avant leur recrutement. Elle recommande également de mettre en place des mécanismes pour surveiller en continu les comportements des employés, afin de détecter d'éventuelles menaces internes.
L'annexe à l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes visées à l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité a été préparée et actualisée en liaison avec le Centre de crise National (NCCN), qui coordonne la sécurité et la protection des infrastructures critiques en Belgique.
2) Quant aux doutes exprimés par le Comité R sur l'affirmation contenue dans l'exposé des motifs suivant laquelle les autorités administratives compétentes ont une meilleure vision des risques dans leur secteur ou même une vision tout court (Avis 010/CPR-ACC/2024 du 23 août 2024 - point 2)
La loi du 1 juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques prévoit que les autorités sectorielles déterminent les mesures de sécurité que les exploitants des entités actives dans les secteurs considérés doivent mettre en oeuvre. Ces mesures de sécurité visent à prévenir ou à limiter tout événement susceptible de causer des dommages aux infrastructures ou à une partie de celles-ci. Elles dépassent largement le cadre des vérifications de sécurité puisqu'elles font partie d'une approche globale de sécurité qui combine la protection physique, numérique et humaine.
Il découle de ce qui précède qu'il n'appartient pas à la Police Fédérale de décider de l'accès à ces infrastructures, mais uniquement de donner aux autorités administratives, compétentes pour la sécurité globale, une évaluation quant au risque que pourrait représenter une personne, sur la base d'une consultation de différentes banques de données. Les autorités sectorielles ont une vision globale des menaces, ainsi qu'une connaissance plus précise des sites sensibles et des accès aux informations critiques, des stratégies mises en place pour atténuer les risques. Elles ont, à ces différents égard, accès à de l'information classifiée. De plus, elles sont en lien direct avec les responsables de la sécurité et disposent de pouvoirs de contrôle et d'inspection. Cet avis de sécurité doit être considéré comme une mesure supplémentaire que prend l'autorité administrative pour garantir la sécurité.
3) Sur la question de savoir : " pourquoi la Police Fédérale, en concertation avec les différentes autorités actives dans le domaine de la sécurité, doit se prononcer sur des dossiers généraux de demande et évaluer concrètement chaque demande individuelle si une autorité administrative compétente est mieux placée pour le faire " (Avis 010/CPR-ACC/2024 du 23 août 2024 - point 2)
La réponse à cette question tient en deux parties. Tout d'abord, lorsqu'un dossier de demande générale préalable de solliciter des avis de sécurité est introduit, la Police Fédérale s'assure du caractère nécessaire (la nécessité de protéger des intérêts essentiels de l'Etat) et proportionnel de la mesure qui consiste à imposer des vérifications de sécurité. La Police Fédérale veille à cette occasion également à la pertinence de l'analyse de risques et de la conscientisation du secteur et de son autorité administrative face aux risques sécuritaires majeurs. Une relation privilégiée avec l'autorité administrative s'établit à cette occasion. En pratique, les autorités administratives et leurs officiers de sécurité s'impliquent fortement en matière de lutte contre les menaces internes et externes et entretiennent des contacts très étroits avec les infrastructures du secteur, ce que ne pourrait pas assurer la Police Fédérale avec tous les secteurs concernés. Ensuite, la Police Fédérale, avec les autorités des articles 25 et 26 de la loi, sont les seules autorités à être autorisées à réaliser les vérifications de sécurité définies par la loi.
4) Concernant les destinataires de la décision de la Police Fédérale quant à l'approbation du dossier de demande générale préalable (Avis 010/CPR-ACC/2024 du 23 août 2024 - point 19).
Comme mentionné à l'article 15, cette décision est transmise à l'autorité administrative compétente qui, via son officier de sécurité, informera le secteur d'activité concerné, ce qui englobe les personnes morales de droit public ou privé actives dans ce secteur. Cependant, étant donné que les dossiers de demande générale préalable de solliciter des avis de sécurité comportent des informations sensibles ainsi que d'éventuelles informations classifiées, qui ne peuvent être diffusées pour des raisons évidentes de sécurité nationale, il est exclu que les éléments sur lesquels se fonde la Police Fédérale pour autoriser les autorités administratives compétentes par secteurs de solliciter des vérifications de sécurité soient communiqués aux personnes morales de droit public ou privé actives dans le secteur ou à toutes les personnes privées concernées. La motivation de la décision visée à l'article 27, § 3 de la loi n'abordera pas d'éléments concrets tirés des analyses de risques ou de la menace.
5) Concernant le secteur " Institutions internationales " (Avis 010/CPR-ACC/2024 du 23 août 2024 - point 2)
Avant que des vérifications de sécurité pour une institution internationale ne puissent être demandées, un accord doit être conclu entre le SPF Affaires étrangères et l'institution internationale concernée. Le secteur " Institutions internationales " prend donc la décision finale avec l'accord de l'institution internationale.
6) A propos de l'affirmation selon laquelle les avis de sécurité rendus par l'AFCN s'apparentent d'avantage à des attestations qu'à des avis de sécurité non contraignants (Avis 010/CPR-ACC/2024 du 23 août 2024 - point 3)
Afin de répondre à cette question, il y a lieu de faire référence au rôle de l'AFCN en tant qu'autorité de sûreté nucléaire en Belgique. Elle a pour mission " de protéger la population, les travailleurs et l'environnement contre les risques des rayonnements ionisants. Etant donné que les secteurs nucléaire et radiologique présentent des risques élevés pour l'ensemble de la société, ils sont soumis à un cadre réglementaire strict. Le contenu des missions de l'AFCN est aussi largement déterminé, au niveau international, par la réglementation européenne, les exigences ou normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), des traités (Euratom) et conventions internationales, et des accords plus techniques entre les régulateurs européens, transposés dans la réglementation belge. L'AFCN remplit sa mission dans les domaines de la sûreté nucléaire, de la sécurité nucléaire, des safeguards et de la radioprotection, pour toutes les activités nucléaires et radiologiques déployées en Belgique, peu importe que les risques soient liés à la radioactivité naturelle ou artificielle. " (https://afcn.fgov.be/fr). Les responsabilités qui en découlent, ainsi que les réglementations internationales et nationales strictes en matières nucléaire et radiologique expliquent que seule l'AFCN puisse imposer une autorisation ou une interdiction d'accès à une installation, durant la période nécessaire à l'enquête de sécurité. A l'issue de cette période, seules les personnes qui se seront vues accorder une habilitation de sécurité auront accès à l'installation concernée.
Le Comité R (Avis 010/CPR-ACC/2024 du 23 août 2024 - point 10) s'interroge aussi sur la mise en oeuvre de la possibilité donnée au Roi par l'article 1bis, 23°, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998, telle que modifiée par la loi du 2 juin 2024, de régler la portabilité de l'avis de sécurité, valable pour une fonction similaire à celle pour laquelle il a été délivré.
La portabilité des avis de sécurité fera l'objet d'un futur arrêté royal.
Les modalités selon lesquelles un même avis de sécurité peut s'appliquer à d'autres demandes de vérifications pour une même personne dans un cadre différent (fonction, lieu, événement différents) doit tenir compte de la comparabilité des finalités spécifiques, des risques que cette personne fait peser sur la sécurité de l'infrastructure envisagée, de son contenu et/ou sur l'intégrité physique des personnes présentes et/ou sur la sécurité des informations présentes (voir article 1bis, 23° de la Loi).
Cette analyse repose donc sur un travail préalable des autorités administratives compétentes pour le secteur concerné, ou entre plusieurs secteurs dont les risques seraient semblables, visant à identifier les fonctions similaires, au sein d'infrastructures ou d'événements différents, entrainant un risque comparable et pouvant ainsi répondre aux mêmes critères d'évaluation.
Il est à noter que pour certains événements similaires visés à l'article 24, § 1er, alinéa 2 de la Loi et dans certains secteurs, la portabilité est déjà effective. Par exemple pour le secteur aéroportuaire : l'avis de sécurité pour une personne exerçant une fonction donnée et rendu pour l'accès à un aéroport x sera considéré comme valable au sein d'un aéroport y pour cette même personne exerçant cette même fonction, ce qui permet à l'autorité administrative de ne pas introduire de nouvelle demande individuelle de vérification de sécurité dans ce cas de figure.
Le Conseil d'Etat demande par ailleurs aux auteurs du texte de préciser quels pourraient être les motifs d'irrecevabilité visés à l'article 9 et demande s'il ne conviendrait pas de les énumérer dans le texte.
L'article 4 détermine le contenu minimal de la demande générale préalable. La Police Fédérale vérifie la complétude et la recevabilité de la demande. Si la demande est irrecevable, l'article 9 prévoit que la Police Fédérale notifie les motifs de non-recevabilité. Un exemple pourrait être une demande générale préalable de solliciter des vérifications de sécurité, introduite pour un événement qui ne correspondrait pas aux types d'événements visés par l'art. 24, § 1er, al. 2 de la loi. Un autre exemple pourrait être une demande générale préalable introduite pour un secteur qui ne ferait pas partie des secteurs désignés par l'arrêté royal du 8 mai 2018.
Déterminer les motifs d'irrecevabilité de manière exhaustive dans le présent arrêté royal pourrait conduire à une rigidité excessive et nuire à la lisibilité du texte en le rendant trop complexe. Les auteurs du projet ne sont, par conséquent, pas favorables à viser les motifs d'irrecevabilité dans le texte en projet. En tout état de cause, la Police Fédérale veillera à motiver explicitement ces motifs d'irrecevabilité à l'autorité administrative compétente le cas échéant.
Le Conseil d'Etat recommande également de revoir l'article 13 de manière à ne plus constituer une répétition partielle de l'article 27, § 2, de la loi du 11 décembre 1998. Cette observation vaut également pour l'article 15, qui constitue une répétition partielle de l'article 27, § 3, de la même loi. Les dispositions visées ont été sauvegardées pour permettre une meilleure compréhension des processus.
Comme le fait justement remarquer le Comité R (Avis 010/CPR-ACC/2024 du 23 août 2024 - point 7), plusieurs arrêtés royaux en lien avec le secteur nucléaire et les matières radioactives ont été pris dans le courant des mois de mars et avril 2024. Grâce à la collaboration étroite entre les auteurs du projet et l'AFCN, il sera veillé à la cohérence entre les différents textes.
L'avis de l'Autorité de protection des données met en évidence que les personnes morales de droit public ou privé ainsi que les organisateurs opérationnels dans le cadre des événements traitent aussi des données à caractère personnel dans le cadre de la demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité mais n'ont pas été repris à l'article 107 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. De ce fait, ils ressortent alors du Titre Ier de la loi et non pas du Titre III, sous-titre 3. Il s'agit-là d'une omission. Une initiative législative sera introduite pour réparer cette omission.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
La Ministre de la Défense,
L. DEDONDER
AVIS 76.972/2/V DU 28 AOUT 2024 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `PORTANT EXECUTION DU CHAPITRE IV " DES AVIS DE SECURITE " DE LA LOI DU 11 DECEMBRE 1998 RELATIVE A LA CLASSIFICATION, AUX HABILITATIONS DE SECURITE, AUX AVIS DE SECURITE ET AU SERVICE PUBLIC REGLEMENTE'
Le 16 juillet 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 3 septembre 2024, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution du chapitre IV " Des avis de sécurité " de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 28 août 2024. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Pierre Olivier DE BROUX, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été rédigé par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section, et Stéphane TELLIER, premier auditeur, et présenté par Xavier DELGRANGE.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Olivier DE BROUX.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 août 2024.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, la section de législation attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau Gouvernement, le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
FONDEMENTS JURIDIQUES
1. Le projet vise, comme l'indiquent le rapport au Roi et son article 1er, à exécuter le chapitre IV de la loi du 11 décembre 1998 `relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé', tel que modifié par la loi du 2 juin 2024 `modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel'. Or, la loi du 2 juin 2024, en vertu de son article 27, n'entrera en vigueur qu'à une date à fixer par le Roi, date qui conditionnera également l'entrée en vigueur du projet examiné, en vertu de l'article 34 de celui ci. Interrogée sur la question de savoir pourquoi le projet examiné ne fait pas entrer cette loi en vigueur, la déléguée de la Ministre a répondu que tel était le souhait de l'auteur du projet.
Il convient dès lors, d'une part, de viser l'article 27 de la loi du 2 juin 2024 au préambule et, d'autre part, de remplacer l'article 34 du projet par une disposition faisant entrer la loi en vigueur 1 .
Contrairement à ce qu'envisage la déléguée de la Ministre, il ne convient pas de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires en prévoyant une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, sauf à dûment en démontrer la nécessité.
2. Comme cela se déduit de son article 33, le projet tend à remplacer le chapitre IIIbis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 `portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité'. Le remplacement de cet arrêté, mis à part ce chapitre IIIbis, fait l'objet d'un projet sur lequel la section de législation a donné, le 9 juillet 2024, l'avis 76.465/2. La déléguée de la Ministre a indiqué qu'elle ignorait si ce projet avait été adopté.
Invitée à préciser pourquoi le projet examiné modifie toutefois, en ses articles 31 et 32, l'arrêté du 24 mars 2000, la déléguée de la Ministre a indiqué que c'était
" par précaution. Il était difficile au moment où nous avons écrit les articles 31 et 32 de déterminer avec certitude lequel des deux textes entrerait en vigueur en premier. Nous avions prévu de procéder à une correction si le projet d'AR ayant fait l'objet de l'avis 76.465/2 entrait en vigueur avant notre projet d'AR. Le cas échéant, les articles 31 et 32 pourront être supprimés ".
L'auteur du projet veillera à la bonne articulation entre le projet à l'examen et celui qui a fait l'objet de l'avis 76.465/2 2 .
3. Interrogée si le projet exécute bien l'ensemble du nouveau chapitre IV de la loi du 11 décembre 1998, en ce compris son article 26, la déléguée de la Ministre a répondu
" Oui, mais par rapport à l'article 26, il ne détermine pas `la durée de validité de ces avis de sécurité et les modalités particulières de la procédure d'octroi des avis de sécurité relatifs aux accès visés à l'alinéa précédent' (art. 26, § 1er, 2e alinéa).
Nous devrons apporter une correction à cet égard.
D'autre part, nous avons reçu une demande de l'AFCN visant à ajouter en annexe de l'AR un formulaire ad hoc pour l'accès au lieux déterminés par l'art. 26, § 2 ".
Il conviendra de soumettre ces modifications à l'avis de la section de législation.
FORMALITES PREALABLES
1. Ainsi que la section de législation l'a rappelé dans son avis 75.110/2 du 27 février 2024 sur l'avant projet devenu la loi du 2 juin 2024, " le Comité permanent R est l'autorité de contrôle chargée du contrôle du traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de l'article 107, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 2018 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', en vertu de l'article 128 de la même loi. 3 "
Selon la déléguée de la Ministre, l'avis du Comité permanent R
" a été sollicité. Le Comité R en a accusé réception le 18/06/2024. Nous ignorons dans quel délai cet avis sera rendu ".
2. D'après la lettre de demande d'avis, l'avis de l'autorité de protection des données (ci après : " l'APD ") a été sollicité. Selon la déléguée de la Ministre, cet avis est requis
" en vertu de la compétence résiduaire de cette autorité consacrée par l'Art. 4, § 2 de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données ".
En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 2, de cette loi du 3 décembre 2017, " lorsqu'aucune autorité de contrôle [n']a été désignée, l'Autorité de protection des données est l'autorité de contrôle compétente ". Toutefois, comme il a été mentionné ci dessus, en l'espèce, l'autorité de contrôle est le Comité permanent R. L'avis de l'APD n'est donc pas requis.
Néanmoins, puisqu'il a été sollicité conformément à la décision du Conseil des ministres, cet avis devra être pris en compte et mentionné au préambule dans un considérant.
3. Il sera veillé au bon accomplissement de ces formalités.
Si l'accomplissement de celles ci devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat sur des points autres que de pure forme et ne résultant pas des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à nouveau à l'avis de la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'.
EXAMEN DU PROJET
INTITULE
Il découle des observations n os 1 et 2 formulées sous le préambule que le projet exécute davantage que le chapitre IV de la loi du 11 décembre 1998 dès lors qu'il trouve également son fondement juridique dans l'article 1erbis de cette loi, situé dans son chapitre Ier, ainsi que dans l'article 27 de la loi du 2 juin 2024.
L'intitulé de l'arrêté royal en projet sera revu en conséquence.
PREAMBULE
1. A l'alinéa 1er, il convient de viser les dispositions précises de la loi du 11 décembre 1998 qui constituent les fondements juridiques de l'arrêté royal en projet, soit les articles 1erbis, 25°, 24, § 1er, alinéa 2, 27, § 1er, alinéa 2, 31, §§ 1er et 6, et 37.
En outre, de l'accord de la déléguée de la Ministre, les mots " telle que modifiée par la loi du 2 juin 2024 " seront remplacés par les mots " insérés par la loi du 2 juin 2024 ".
2. Le préambule sera complété par un nouvel alinéa 2 visant l'article 27 de la loi du 2 juin 2024 (voir l'observation n° 1 formulée au titre des fondements juridiques).
3. Le préambule sera complété par un nouvel alinéa 3 visant l'arrêté royal du 24 mars 2000 `portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité' car celui ci est modifié par les articles 31 à 33 du projet (voir l'observation n° 2 formulée au titre des fondements juridiques).
4. L'alinéa relatif à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat sera placé dans le dernier visa du préambule.
DISPOSITIF
Dans la version française, il y a lieu d'écrire chaque fois " le " ministre et d'insérer les mots " sont chargés " avant les mots " chacun en ce qui le concerne, ".
ANNEXES
1. Les annexes doivent être numérotées et mentionner qu'elles constituent une annexe à l'arrêté avec indication de son intitulé. Elles doivent également porter in fine la mention " Vu pour être annexé à l'arrêté du ... " et être revêtues des mêmes date et signature que celles figurant sur le texte auquel elles se rapportent 6 .
2. Les projets d'annexes visées par les articles 5, 20 et 23, § 2, du projet, tels qu'ils ont été transmis à la section de législation, ne semblent pas complets. Une des annexes, à savoir celle intitulée " Dossier de demande générale préalable d'autorisation de solliciter des avis de sécurité (Analyse de risques) " fondée sur l'article 24, § 1er, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998, n'est produite que dans une seule langue. Par ailleurs, deux annexes sont liées à l'article 20 alors que cette disposition ne fait mention que d'un modèle de formulaire de consentement ; ces deux annexes distinguent le formulaire de consentement à une vérification de sécurité fondée sur l'article 24 de la loi et le formulaire de consentement à une vérification de sécurité fondée sur les articles 25 ou 26 de la loi.
En revanche, l'annexe visée à l'article 23, § 2, ne paraît relative qu'au seul retrait du consentement fondé sur l'article 24 de la loi.
L'auteur du projet veillera à établir des annexes complètes et cohérentes, rédigées en français et en néerlandais.
3. Il vérifiera encore soigneusement le contenu des annexes, notamment les renvois qu'elles effectuent aux lois du 11 décembre 1998, à leur contenu et à leurs arrêtés royaux d'exécution. Ainsi, un des formulaires de consentement à une vérification de sécurité renvoie à un article " 25/1 " de la loi du 11 décembre 1998, au lieu de l'article 26. Par ailleurs, plusieurs cadres portant sur la justification de la demande de vérification de sécurité prévoient des hypothèses de justification A, B, C ou D, mais en n'énonçant que les hypothèses A et B.
Enfin, le formulaire de consentement à une vérification de sécurité fondée sur les articles 25 ou 26 de la loi ne prévoit pas de justification relative aux hypothèses prévues par l'article 26 de la loi en matière nucléaire, notamment pour ce qui concerne l'accès à des informations, à des opérations ou à des fonctions dans ce domaine (et pas seulement l'accès à des lieux ou à des activités).
Les annexes seront revues à la lumière de ces observations.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Béatrice DRAPIER Bernard BLERO
Note
* Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août.
(1) Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations n os 154.2 à 154.4.
(2) Voir à ce propos l'observation particulière relative au chapitre VI du projet.
(3) Doc. parl., Chambre, 2023 2024, n° 55 3938/001, p. 65.
(4) Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 57.3.
(5) L'article 31 du projet vise à modifier l'intitulé de l'arrêté royal du 24 mars 2000 `portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité' en omettant les mots " attestations et avis de sécurité ". Si l'arrêté royal du 24 mars 2000 n'est pas abrogé intégralement, cet intitulé doit être revu pour éviter la reproduction partielle - et par conséquent incomplète - de l'intitulé de la loi du 11 décembre 1998.
(6)Principes de technique législative Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 172 et formule F 4 8 1.