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2024206040 BE

2024206040 1 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 22 mai 2023 visant à soutenir le journalisme en Communauté germanophone

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2024206040

Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° décret : le décret du 22 mai 2023 visant à soutenir le journalisme en Communauté germanophone;

2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Médias;

3° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Médias.

BE Justel 2024206040

Demande de soutien

La demande mentionnée à l'article 5 du décret est introduite auprès du département sous forme écrite, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, au moyen du formulaire fixé par le Ministre.

BE Justel 2024206040

Jury spécialisé

§ 1er - Le jury spécialisé mentionné à l'article 8 du décret peut délibérer et décider soit lors d'une séance non publique, soit par procédure écrite.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.

Le jury spécialisé choisit un président parmi ses membres.

§ 2 - Ne peut devenir membre du jury spécialisé

1° une personne qui est elle-même ou, le cas échéant, dont l'employeur est lié aux demandeurs à évaluer;

2° une personne qui est ou a été le conjoint d'une autre personne associée aux demandeurs à évaluer, est son cohabitant légal ou de fait, vit maritalement avec elle ou est ou a été son parent ou allié en ligne directe.

Un membre du jury spécialisé qui, à titre professionnel ou privé, peut bénéficier d'un avantage ou d'un désavantage direct en rapport avec une demande de soutien à évaluer ne peut participer à cette affaire ni à titre consultatif ni à titre décisionnel. Le membre quitte, pendant ce temps, la séance ou, selon le cas, ne s'exprime pas dans le cadre de la procédure écrite. Les éventuels conflits d'intérêt doivent être communiqués par le membre à l'administration au plus tard au début de la séance ou de la procédure écrite.

§ 3 - Les membres reçoivent pour une séance du jury spécialisé un honoraire de 250 euros ainsi que des indemnités pour frais de parcours et de séjour. L'indemnité pour frais de séjour correspond aux frais réels encourus dans le cadre de la séance. Pour un déplacement en voiture particulière, l'indemnité pour frais de parcours est calculée conformément aux dispositions relatives aux indemnités pour frais de parcours applicables au personnel du Ministère de la Communauté germanophone.

BE Justel 2024206040

Pièces justificatives pour les dépenses éligibles

Les pièces justificatives soumises conformément à l'article 11, alinéa 2, 2°, du décret doivent être acquittées ou accompagnées du relevé de compte correspondant. Les documents financiers certifiés provenant de comptables ou de contrôleurs financiers agréés peuvent également servir de pièces justificatives.

BE Justel 2024206040

Exécution

Le Ministre compétent en matière de Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Eupen, le 1er février 2024.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances,

O. PAASCH

La Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias,

I. WEYKMANS

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 22 mai 2023 visant à soutenir le journalisme en Communauté germanophone, l'article 5, § 2, alinéa 1er, l'article 8, § 1er, alinéas 2 et 3, et l'article 11, alinéa 2;

Vu l'avis de la commission consultative pour les services de médias de la Communauté germanophone, donné le 4 décembre 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 décembre 2023;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 25 janvier 2024;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 18 janvier 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.396/3;

Vu la décision de la section de législation du 19 janvier 2024 de ne pas émettre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Médias;

Après délibération,

Arrête

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