2024205106 16 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel et à l'indemnisation des dommages à leurs biens en ce qui concerne le référent intégrité
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel et à l'indemnisation des dommages à leurs biens, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 septembre 2021, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit
" § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, 3° et 4°, l'assistance en justice est toutefois accordée a priori, conformément à l'article 3 du présent arrêté, au référent intégrité visé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 portant les dispositions diverses relatives au signalement d'informations sur une irrégularité suspectée au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne lorsque la plainte à l'origine de l'action publique est déposée, ou l'action en justice à son encontre est intentée, par un autre membre du personnel pour des faits liés à l'exercice de sa fonction de référent intégrité. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
La Ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Namur, le 16 mai 2024.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la simplification administrative,
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 relatif à l'assistance en justice des membres du personnel et à l'indemnisation des dommages à leurs biens;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 mars 2024;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2024;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mars 2024;
Vu le rapport du 14 mars 2024, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole n° 870 du Comité de secteur XVI, conclu le 12 avril 2024;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 18 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.173/4;
Vu la décision de la section de législation du 19 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022 portant les dispositions diverses relatives au signalement d'informations sur une irrégularité suspectée au sein d'un service du Gouvernement wallon ou d'un organisme d'intérêt public auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne;
Considérant qu'il s'indique, dans un souci de protection renforcée, que le référent intégrité, dont la mission a été instituée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2022, bénéficie d'une assistance en justice a priori en cas de plainte déposée ou d'action en justice intentée par ou à l'initiative d'un autre membre du personnel;
Considérant que la Région wallonne est en mesure de couvrir directement le risque sans passer par un assureur;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête