2024204989 29 FEVRIER 2024. - Arrêté fixant les normes minimales en matière de personnel dans les centres de repos et de soins pour personnes âgées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-10-2024 et mise à jour au 03-07-2026)
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° décret : le décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs ;
2° Ministre : le ministre compétent en matière de Politique des personnes âgées ;
3° centre de repos et de soins : le centre de repos et de soins pour personnes âgées au sens de l'article 24 du décret ;
4° administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Politique des personnes âgées ;
5° arrêté du 26 février 1997 : l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors ;
6° continuité des soins : processus continu et cohérent concernant un résident, indépendamment de la personne qui effectue l'accompagnement ou du lieu où il se déroule ;
7° zone de logement : partie d'un centre de repos et de soins organisée de façon que les résidents vivent dans un environnement communautaire le plus familier possible et que les soins intégraux puissent être appliqués ;
8° dossier de soins : la documentation relative aux soins mentionnée à l'annexe A, chapitre III, 3°, b), de l'arrêté du 26 février 1997 ;
9° dossier d'accompagnement : un dossier à constituer pour chaque résident, lequel comprend les informations suivantes
a) les problèmes rencontrés par le résident et les ressources dont il dispose dans les activités de la vie quotidienne ;
b) les observations et remarques du personnel de réactivation, d'activation et d'accompagnement ;
c) la planification de l'accompagnement individuelle élaborée avec le résident et visant à favoriser son bien-être et sa qualité de vie ;
d) la fixation d'objectifs individuels concrets selon les critères SMART (Spécifiques, Mesurables, Adaptés et Réalisables dans le Temps imparti) ;
e) les directives de vie, pour autant que le résident les ait rédigées ;
10° dossier médical : le dossier mentionné à l'annexe A, chapitre III, 3°, a), de l'arrêté du 26 février 1997 ;
11° permanence structurée : service de soins infirmiers prêt à intervenir à des moments définis et se répétant régulièrement ;
12° permanence non structurée : service de soins infirmiers prêt à intervenir à des moments où la présence d'un infirmier n'est pas garantie pour des raisons imprévues ;
13° soins et accompagnement intégrés : collaboration structurée et obligatoire entre les différents groupes de professions ayant pour but d'axer les efforts déployés sur la qualité de vie ressentie par la personne âgée. Cette collaboration vise également à favoriser la satisfaction et le bien-être des personnes de référence et des membres du personnel ;
14° personnel de santé : les membres du personnel issus des groupes de professions suivants
a) soignants ;
b) praticiens des professions paramédicales ;
c) kinésithérapeutes ;
15° soignants : les membres du personnel issus des groupes de professions suivants
a)[ '> 1 infirmiers : titulaires] '> 1 d'un bachelor en sciences sanitaires et infirmières ou d'un brevet en sciences sanitaires et infirmières ;
b) aides-soignants ;
16° personnel de réactivation : les membres du personnel issus des groupes de professions suivants
a) kinésithérapeutes qui proposent aussi bien des thérapies que des mesures d'activation de manière individuelle ou en groupe ;
b) ergothérapeutes ;
c) logopèdes ;
17° personnel d'activation : les praticiens de professions paramédicales autres que les ergothérapeutes et les logopèdes ainsi que le personnel titulaire d'un diplôme de bachelor qui n'est pas du personnel de santé et qui accompagne les résidents dans leur vie quotidienne et propose des mesures d'activation, aussi bien de manière individuelle qu'en groupe [ '> 1 ;] '> 1
[ '> 1 18° personnel dirigeant
a) les directeurs des centres de repos et de soins pour personnes âgées;
b) les membres du personnel qui exercent une fonction dirigeante subordonnée au sens de l'article 13.3 de l'arrêté du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé;
19° personnel d'accompagnement et personnel de soutien
a) les accompagnateurs au quotidien;
b) les techniciens de surface;
c) les collaborateurs chargés de l'organisation;
d) le personnel administratif;
e) le personnel de cuisine et le personnel de service;
20° équivalent temps plein (ETP) : l'unité de mesure permettant de déterminer le nombre d'heures de travail des personnes occupées par rapport à un emploi à temps plein, un ETP correspondant à un temps de travail hebdomadaire de trente-huit heures .] '> 1
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Pour conserver leur autorisation d'exploitation, les centres de repos et de soins sont tenus de respecter les normes fixées dans le présent arrêté.
Dans la mesure où il est fait référence, dans le présent arrêté, à des professions qui sont des professions réglementées au sens de l'article 2, § 1er, a), de la loi du 12 février 2008 instaurant un cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles UE ou des professions régies par ou en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, le centre de repos et de soins est en mesure de prouver que les membres du personnel concernés sont autorisés à accomplir en Belgique tous les actes réservés à ces professions.
Le centre de repos et de soins emploie le personnel de manière à garantir le respect des soins intégraux.
Sans préjudice des dispositions fixées dans les chapitres 2 et 3, chaque centre de repos et de soins dispose à tout moment d'un nombre suffisant de membres du personnel qualifiés pour que
1° les résidents reçoivent les soins et l'accompagnement nécessaires dont ils ont besoin ;
2° les dispositions relatives aux objectifs et aux principes de prestations, telles que mentionnées aux articles 5 et 6 du décret, soient respectées ;
3° la continuité des soins soit garantie par le centre de repos et de soins.
§ 1er - Pour assurer les objectifs définis à l'article 4, le centre de repos et de soins occupe, en les engageant dans le cadre d'un contrat de travail, des infirmiers et des aides-soignants, des kinésithérapeutes et/ou des ergothérapeutes ainsi que, le cas échéant, du personnel supplémentaire issu des professions paramédicales, du personnel d'activation et du personnel d'accompagnement.
Dans la mesure où l'exigence fixée à l'alinéa 1er ne peut être respectée, les prestations de soins et de santé dont bénéficient les résidents en application du décret et du présent arrêté peuvent être dispensées en tout ou en partie par des professionnels des groupes de professions énumérés ci-après, lesquels ont conclu un contrat de fourniture de services avec le centre de repos et de soins ou exécutent une mission pour ce dernier dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire
1° infirmiers ;
2° aides-soignants ;
3° kinésithérapeutes ;
4° ergothérapeutes ;
5° logopèdes.
Le centre de repos et de soins ne peut facturer en plus aux résidents les prestations fournies par des professionnels externes en application de l'alinéa 2, 1° et 2°. Dans la mesure où un médecin a prescrit des prestations des professionnels mentionnés à l'alinéa 2, 3° à 5°, le centre de repos et de soins ne peut pas les facturer aux résidents.
§ 2 - A l'exception des fonctions prévues au § 1er, alinéa 2, le centre de repos et de soins peut faire occuper les fonctions prévues par le présent arrêté par du personnel ne remplissant pas les conditions en matière de diplôme prévues si celui-ci
1° justifie d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ;
2° ou dispose d'une formation particulière pour la fonction en question ;
3° et en cas de manque flagrant de main-d'oeuvre pour les qualifications exigées.
Peuvent servir de preuve du respect des taux d'occupation ou des heures à prester fixés conformément [ '> 1 au chapitre 2] '> 1 les attestations délivrées par l'Office national de sécurité sociale et tout autre document pertinent relatif au personnel ainsi que les données relatives au personnel et les informations sur les heures prestées fournies par le centre de repos et de soins.
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Aucun des membres du personnel du centre de repos et de soins ne peut avoir été condamné en Belgique, à la suite d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, pour l'un des délits prévus au livre 2, titre VIII, chapitres I, I/1, II, IIIbis/1, IIIter/1, IIIquater, IV, IVter et VI, et titre IX, chapitres I et II, du Code pénal, sauf si le jugement était assorti d'un sursis et que le condamné n'a pas été privé du droit au sursis ou si les faits sanctionnés n'ont pas été commis dans le cadre d'une activité similaire et que cinq ans se sont écoulés depuis le prononcé du jugement ou, le cas échéant, depuis la fin de la peine privative de liberté.
Aucun membre du personnel ne peut avoir été condamné à l'étranger, à la suite d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, pour un délit comparable à ceux mentionnés à l'alinéa 1er.
Les membres du personnel sont tenus de présenter au centre de repos et de soins, lors de leur engagement ou sur demande, un extrait correspondant et récent du casier judiciaire. A la demande des inspecteurs désignés conformément à l'article 83 du décret, le centre de repos et de soins ou les membres du personnel concernés doivent présenter un extrait du casier judiciaire récent, destiné à une administration publique.
Le centre de repos et de soins décrit la qualité des soins et de l'accompagnement au sein de l'établissement dans le rapport d'activités à remettre chaque année. Ce rapport est établi par les professionnels des soins et de l'accompagnement intégrés en collaboration avec la direction du centre de repos et de soins et le médecin coordinateur.
[ '> 1 ] '> 1 § 1er - Le centre de repos et de soins veille à ce que les membres de son personnel participent aux mesures d'initiation et de formation continue suivantes
1° le personnel de santé qui intervient dans les soins et/ou l'accompagnement des résidents ou est en contact direct avec les résidents est tenu de participer à une formation continue permanente conformément au § 3;
2° le personnel dirigeant
a) est tenu de participer à un cours d'initiation conformément au § 2;
b) est tenu de participer à une formation continue permanente conformément au § 3;
c) suit une formation destinée aux dirigeants conformément au § 4;
3° le personnel d'activation
a) est tenu de participer à un cours d'initiation conformément au § 2;
b) est tenu de participer à une formation continue permanente conformément au § 3;
4° le personnel d'accompagnement et le personnel de soutien sont tenus de participer à une formation continue permanente conformément au § 3.
§ 2 - Les membres du personnel mentionnés au § 1er, 2° et 3°, sont tenus de suivre un cours d'initiation reconnu par le ministre compétent dans les vingt-quatre mois suivant le démarrage de leur activité.
Le personnel de santé qui exerce des activités du personnel dirigeant ou d'activation est dispensé de l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er.
§ 3 - Les membres du personnel mentionnés au § 1er sont tenus de suivre chaque année une formation continue dans leur domaine d'activité actuel respectif pour le centre de repos et de soins.
La formation continue mentionnée à l'alinéa 1er s'élève
1° à quinze heures par an pour le personnel de santé, le personnel d'activation et le personnel dirigeant;
2° à huit heures par an pour le personnel d'accompagnement et le personnel de soutien.
Les formations continues qui dépassent la durée mentionnée à l'alinéa 2 peuvent être achevées dans un délai de deux ans. Dans ce cas
1° la formation continue s'élève à trente heures pour le personnel de santé, le personnel d'activation et le personnel dirigeant;
2° la formation continue s'élève à seize heures pour le personnel d'accompagnement et le personnel de soutien.
§ 4 - Le personnel dirigeant mentionné au § 1er, 2°, doit, avant l'entrée dans sa fonction respective, avoir suivi une formation destinée aux dirigeants et reconnue par le ministre compétent ou doit suivre une telle formation dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en fonction.
§ 5 - Pendant la période où un membre du personnel suit le cours d'initiation mentionné au § 2 ou, selon le cas, le personnel dirigeant suit la formation mentionnée au § 4, ces personnes sont dispensées de l'obligation de formation continue mentionnée au § 3.
§ 6 - Le centre de repos et de soins introduit auprès de l'administration les documents suivants
1° le contrat indiquant clairement la fonction et les missions assumées par le membre du personnel ou, selon le cas, le personnel dirigeant;
2° une attestation prouvant que le cours d'initiation ou, selon le cas, la formation destinée aux dirigeants a été achevé et mentionnant le contenu détaillé de la formation concernée;
3° une confirmation de participation du membre du personnel ou, selon le cas, du personnel dirigeant aux formations continues annuelles, assortie d'une brève description des contenus des formations continues
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 2. - Normes minimales en matière de personnel [ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Section 1re. [ '> 1 Disposition générale ] '> 1
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 § 1er - Les normes minimales en matière de personnel doivent être respectées, indépendamment des besoins en soins individuels des résidents, pour chaque place autorisée du centre de repos et de soins.
Pour le calcul de la norme minimale en matière de personnel, les personnes occupées à temps partiel sont prises en compte au prorata de leur temps de travail fixé par contrat.
§ 2 - Sans préjudice du § 1er, le centre de repos et de soins peut être divisé en zones de logement. ] '> 1
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Section 2. - Personnel de santé
[ '> 1 Le centre de repos et de soins dispose, pour chaque place autorisée, des soignants suivants
1° infirmiers, à un taux d'occupation de 0,03 ETP;
2° aides-soignants, à un taux d'occupation de 0,17 ETP.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, la présence permanente d'un aide-soignant de 7h00 à 21h00 doit être assurée pour chaque tranche entamée de trente places autorisées ] '> 1 .
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2026>
2 . [ '> 1 Outre les exigences prévues aux articles 11 et 11.1, les centres de repos et de soins sont autorisés à recourir à du personnel auxiliaire qui suit une formation dans le domaine social, des soins ou de la rééducation.
Dans la mesure où il est recouru, en vertu de l'alinéa 1er, à des auxiliaires qui assument des tâches d'aide-soignant, ce recours s'effectue conformément aux limitations prévues par la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé. ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ACG 2026-02-05/17 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 § 1er - Le centre de repos et de soins dispose, pour chaque place autorisée, de personnel de réactivation à un taux d'occupation de 0,03 ETP.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le centre de repos et de soins s'assure que les groupes de professions des kinésithérapeutes et des ergothérapeutes sont représentés en nombre suffisant afin de garantir aux résidents une aide, un accompagnement et des soins adaptés à leurs besoins et de haute qualité. La fonction de logopède est proposée conformément aux besoins individuels des résidents.
§ 2 - Dans les établissements ayant au moins septante places autorisées, par dérogation au § 1er, des mesures d'activation peuvent être mises en oeuvre par d'autres professionnels habilités à cette fin, titulaires au minimum d'un diplôme de bachelor, ou par des praticiens de professions paramédicales, à condition qu'il y ait chaque fois au moins un kinésithérapeute et un ergothérapeute équivalents temps plein dans le centre de repos et de soins, qu'il y ait une pénurie avérée de main-d'oeuvre pour les qualifications requises conformément au § 1er, et qu'ils disposent d'une expérience professionnelle utile exceptionnelle ou d'une formation particulière pour la fonction en question ] '> 1 .
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Section 3. - Personnel d'accompagnement et personnel de soutien
[ '> 1 Le centre de repos et de soins dispose, pour chaque place autorisée, d'accompagnateurs au quotidien à un taux d'occupation de 0,06 ETP ] '> 1 .
L'accompagnement des résidents est au coeur de leurs missions. Celles-ci comprennent au moins
1° le soutien aux résidents dans l'organisation et la planification de leur quotidien ;
2° la planification et la réalisation d'activités pertinentes avec les résidents ;
3° la simple assistance aux soignants dans le cadre de mesures de soins de manière limitée, en tenant compte de la limitation concernant les activités réservées, telle que prévue par ou en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.
Les membres du personnel possédant l'une des qualifications professionnelles énumérées ci-après peuvent également exercer cette fonction
1° une formation en tant qu'aide familiale et aide seniors ;
2° le certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique, section " éducation " et le certificat de qualification de sixième année de l'enseignement secondaire technique, section " éducation ".
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 Le centre de repos et de soins] '> 1 dispose d'un personnel de nettoyage suffisant pour garantir le respect des exigences en matière d'hygiène et de propreté fixées conformément à l'arrêté du 26 février 1997.
[ '> 1 ...] '> 1
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 Le centre de repos et de soins dispose, pour chaque place autorisée, de collaborateurs chargés de l'organisation à un taux d'occupation de 0,03 ETP.
Les missions des collaborateurs chargés de l'organisation comprennent au moins le soutien en matière de logistique ] '> 1 .
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2026>
1 . [ '> 1 Le centre de repos et de soins veille à occuper suffisamment de personnel de cuisine et de personnel de service pour que
1° une nourriture saine et variée soit mise à disposition et que les exigences relatives aux repas fixées conformément à l'arrêté du 26 février 1997 soient respectées;
2° aux moments de la journée où les résidents prennent les principaux repas, lesdits résidents disposent de suffisamment de temps, en fonction de leurs besoins, avant qu'il ne soit procédé à l'enlèvement et au lavage de la vaisselle.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les centres de repos et de soins ayant une capacité de soutien
1° de soixante places au plus disposent d'un cuisinier diplômé, occupé à un taux d'occupation d'au moins 0,5 ETP;
2° de soixante et une places au moins disposent d'un cuisinier diplômé, occupé à un taux d'occupation d'un ETP. ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ACG 2026-02-05/17 , art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Section 4. [ '> 1 Référents ] '> 1
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2026>
[ '> 1 § 1er - Le centre de repos et de soins dispose, pour chaque place autorisée, de référents pour chacun des domaines d'activité énumérés ci-après, à raison d'un taux d'occupation de 0,0017 ETP respectivement
1° un référent en soins palliatifs, dont la qualification minimale est décrite au § 2;
2° un référent en hygiène, dont la qualification minimale est décrite au § 3;
3° un référent en soins de plaies, dont la qualification minimale est décrite au § 3;
4° un référent en démence, dont la qualification minimale est décrite au § 4.
La fonction de référent par domaine d'activité peut
1° n'être exercée que par un seul membre du personnel par centre de repos et de soins;
2° être exercée par la même personne dans plusieurs centres de repos et de soins à la fois.
Chaque référent assume dans son domaine d'activité spécifique au moins les tâches de base suivantes
1° il s'informe sur les évolutions techniques et la législation et suit des formations continues;
2° il est l'interlocuteur des autres membres du personnel ou des proches pour les questions spécifiques liées à son domaine d'expertise;
3° il encourage les autres membres du personnel et les proches à s'intéresser aux évolutions dans son domaine d'expertise;
4° il offre son expertise aux résidents;
5° il élabore des propositions destinées à la direction du centre de repos et de soins sur la manière dont les collaborateurs peuvent accompagner et soutenir les résidents dans le domaine d'expertise concerné afin de favoriser leur bien-être;
6° il conseille la direction du centre de repos et de soins sur les formations destinées au personnel et veille à ce que des experts externes dispensent également des formations ou des parties de formation;
7° il appelle à la création de réseaux faisant intervenir des acteurs pertinents et/ou participe à des réseaux existants;
8° il veille à ce que la mise en oeuvre du concept de l'établissement progresse et soit connue de tous les résidents, de leurs proches et du personnel.
§ 2 - La fonction de référent en soins palliatifs est exercée
1° par un infirmier titulaire d'un bachelor en sciences sanitaires et infirmières ou d'un brevet en sciences sanitaires et infirmières, assorti d'une qualification professionnelle spécifique dans le domaine des soins palliatifs;
2° ou, en l'absence d'un infirmier disposant de la qualification complémentaire mentionnée au 1°, par un infirmier titulaire d'un bachelor en sciences sanitaires et infirmières ou d'un brevet en sciences sanitaires et infirmières.
A cet égard, il peut s'agir de l'un des infirmiers à prévoir conformément à l'article 11.
§ 3 - La fonction de référent en hygiène et la fonction de référent en soins de plaies sont exercées par une personne titulaire d'un bachelor en sciences sanitaires et infirmières ou par un infirmier titulaire d'un brevet en sciences sanitaires et infirmières.
A cet égard, il peut s'agir de l'un des infirmiers à prévoir conformément à l'article 11.
§ 4 - Sans préjudice du § 1er, le référent en démence est porteur de l'un des diplômes ou titres professionnels suivants
1° ergothérapeute;
2° assistant en psychologie;
3° psychologue.
En ce qui concerne les référents mentionnés à l'alinéa 1er, il peut s'agir de l'un des ergothérapeutes à prévoir conformément à l'article 12 ou de personnel d'activation, dans la mesure où il s'agit de psychologues ou d'assistants en psychologie.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le référent en démence doit avoir suivi une formation d'au moins septante heures dans le domaine de la démence et de l'accompagnement non médicamenteux ou suivre une telle formation dans les vingt-quatre mois suivant son entrée en fonction.
§ 5 - Chaque centre de repos et de soins décrit les actes et activités des différents référents dans le rapport d'activités à soumettre chaque année. ] '> 1
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Section 5. [ '> 1 Effectif entre 21h00 et 7h00 ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ACG 2026-02-05/17 , art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2026>
10 . [ '> 1 Sans préjudice des articles 14, 15.1 et 16.9, les tâches du personnel de nettoyage, de cuisine et du personnel administratif peuvent être effectuées par des travailleurs qui exécutent une mission pour le centre de repos et de soins dans le cadre d'un contrat de fourniture de services ou d'un contrat de travail intérimaire. ] '> 1
----------
( 1 )<Inséré par ACG 2026-02-05/17 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 3.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Section 1er.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 1re.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 2.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 3.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 4.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Section 2.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 1re. - Collaboration générale
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 2.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Section 3.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 1re.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 2.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 3. - Personnel administratif
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Sous-section 4.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Dans l'annexe A de l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors, le chapitre V est abrogé.
Dans l'annexe N1 " Maisons de repos et de soins ", point B " Normes spécifiques ", point 3 " Normes d'organisation ", de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, remplacé par l'arrêté royal du 9 mars 2014, les lettres c) à j) sont abrogées.
Dans l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, sont abrogés
1° l'article 3, § 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 16 février 2007 ;
2° l'article 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 ;
3° l'article 5, modifié par les arrêtés ministériels des 10 décembre 2009 et 5 décembre 2012.
Les membres du personnel qui sont occupés auprès du centre de repos et de soins avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui relèvent du champ d'application de l'article 9 participent aux mesures d'initiation et de formation continue qui y sont prévues au plus tard à partir du 1er janvier 2029.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Les centres de repos et de soins qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées à l'article 12, § 1er, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient accorder un délai de transition jusqu'au 1er janvier 2029 au plus tard, à condition de disposer d'au moins un kinésithérapeute ou ergothérapeute équivalent temps plein.
<Abrogé par ACG 2026-02-05/17 , art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Les personnes qui occupent la fonction de référent en démence mentionnée à l'article [ '> 1 l'article 16, § 4, alinéa 3 ] '> 1 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore suivi la formation mentionnée à l'article 20, § 4, alinéa 3, la suivent au plus tard pour le 1er janvier 2029.
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Les centres de repos et de soins qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées à [ '> 1 l'article 16.1, alinéa 1er, 3° et 4°, ] '> 1 au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté se voient accorder un délai de transition allant jusqu'au 1er janvier 2029 au plus tard. Jusqu'à cette date, les exigences correspondantes de l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors s'appliquent.
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 32, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Les personnes qui occupent la fonction de directeur d'un centre de repos et de soins mentionnée à [ '> 1 l'article 16.7 ] '> 1 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui n'ont pas encore suivi la formation mentionnée à l'article 9, § 4, la suivent au plus tard pour le 1er janvier 2029.
L'exigence en matière de diplôme mentionnée à [ '> 1 l'article 16.7, alinéa 2, 1°, ] '> 1 est applicable aux personnes qui commencent à occuper la fonction de directeur d'un centre de repos et de soins après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Les centres de repos et de soins qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne disposent pas encore de membres du personnel exerçant la fonction de responsable des résidents conformément à [ '> 1 l'article 16.9, 3°, ] '> 1 ou qui ne disposent pas encore d'un nombre suffisant de tels membres du personnel se voient accorder un délai de transition allant jusqu'au 1er janvier 2029 au plus tard pour se conformer aux exigences correspondantes.
Un délai de transition correspondant allant jusqu'au 1er janvier 2029 au plus tard est accordé pour les fonctions suivantes
1° accompagnateur au quotidien conformément à l'article 13 ;
2° [ '> 1 collaborateur chargé de l'organisation ] '> 1 conformément à l'article 15 ;
3° référent en hygiène conformément à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 2°, et référent en soins de plaies conformément à [ '> 1 l'article 16, § 1er, alinéa 1er, 3°] '> 1 ;
4° les professionnels respectifs des soins et de l'accompagnement intégrés conformément à [ '> 1 l'article 16.2 ] '> 1 .
Les exigences en matière de diplôme mentionnées à [ '> 1 l'article 16.9 ] '> 1 sont applicables aux personnes qui commencent à occuper les fonctions y mentionnées après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
----------
( 1 )<ACG 2026-02-05/17 , art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024.
Le Ministre compétent en matière de Politique des personnes âgées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Eupen, le 29 février 2024.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone
Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances,
O. PAASCH
Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement,
A. ANTONIADIS
Fiche des modifications
Arrêté communauté germanophone du 05-02-2026 publié le 03-07-2026
Articles modifiés
1; 6; 9; 10; 11; 11.1; 11.2; 12-15; 15.1; 16; 16.1-16.10; 17-31; 36; 38; 39; 40; 41; 42