2024204923 2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon exécutant le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-10-2024 et mise à jour au 28-04-2026)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par
1° le décret du 18 janvier 2007 : le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters;
2° le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;
3° l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;
4° le cluster : le cluster, tel que visé à l'article 1er du décret du 18 janvier 2007;
5° [ '> 1 ...] '> 1 ;
6° la subvention : la subvention [ '> 1 ...] '> 1 , telle que visée à l'article 3 du décret du 18 janvier 2007;
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( 1 )<ARW 2026-04-09/08 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2026>
En ce qui concerne le calcul des délais prévus par le présent arrêté, le jour de l'acte qui est le point de départ des délais n'est pas compris dans le calcul des délais. Le jour de l'échéance est compté dans les délais. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Pour l'application de l'alinéa 1er, l'on entend par " jour ouvrable " : tout jour à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
CHAPITRE 2. - La reconnaissance, le renouvellement et le retrait de la reconnaissance
Le cluster introduit auprès de l'administration par voie électronique ou à défaut par courrier, une demande de reconnaissance accompagnée d'un dossier qui comprend les éléments suivants
1° une copie des statuts, ou à défaut une copie du projet des statuts, de l'association sans but lucratif;
2° l'identification des membres ou des futurs membres du cluster;
3° la détermination des entreprises, d'institutions universitaires, de centres de recherche, des centres de compétences, de centres de formation, de pôles de compétitivité ou d'autres acteurs pouvant s'intégrer dans le domaine d'activité du cluster;
4° le diagnostic du ou des domaines d'activité concernés;
5° le contrat d'objectifs du cluster [ '> 1 ...] '> 1 accompagné d'un plan financier visé à l'article 9, 2°, couvrant la période, et d'une proposition d'indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs;
6° le programme opérationnel d'activités détaillé [ '> 1 ...] '> 1 dont le cas échéant, le cadre de collaboration, entre le ou les pôles concernés par le même domaine d'activités et le cluster;
7° les synergies identifiées et la manière dont les actions s'articulent avec d'autres clusters, pôles de compétitivité ou autres acteurs qui contribuent au développement de l'écosystème considéré sur le territoire de la Région wallonne, en particulier en matière d'animation économique et de soutien aux projets innovation.
8° le profil de l'animateur à engager par le cluster.
Le Ministre peut définir les indicateurs de performance visés par l'article 3, alinéa 6 du décret du 18 janvier 2007. Ces indicateurs mesurent
1° la diversité des activités du cluster en matière de contribution à la stratégie régionale;
2° l'efficacité des activités du cluster en matière de contribution à la stratégie régionale;
3° le soutien à la dynamique économique au sein de l'écosystème;
4° l'incidence sur l'emploi au sein de l'écosystème;
5° le renforcement des capacités des entreprises,
6° les collaborations et les articulations avec d'autres acteurs du paysage économique tels que les acteurs de l'animation économique et les acteurs de l'innovation dont les pôles de compétitivité;
7° le soutien aux projets d'innovation, de sensibilisation et d'information;
8° la structuration de l'écosystème, l'internationalisation et la mise en réseau d'entreprises;
9° l'évolution et l'organisation du cluster.
Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, l'administration adresse au cluster, soit un accusé de réception mentionnant que la demande est complète, soit un courriel ou à défaut un courrier l'invitant à compléter la demande.
[ '> 1 Dans les quarante-cinq jours de la réception d'une demande complète l'administration transmet un rapport d'analyse au Ministre sur la demande de reconnaissance.
Dans un délai de trente jours à dater du lendemain de la réception de ce rapport, le Ministre prend une décision qu'il transmet à l'administration. Celle-ci la notifie au cluster par tout moyen faisant la preuve de l'envoi.] '> 1
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( 1 )<ARW 2026-04-09/08 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Au plus tard quatre mois avant l'expiration de l'arrêté ministériel de reconnaissance, le cluster [ '> 1 , renouvelé avant le 1er janvier 2026,] '> 1 introduit auprès de l'administration, par voie électronique, ou à défaut par courrier, une demande de renouvellement de reconnaissance qui comprend une actualisation des éléments repris à l'article 3, alinéa 1er.
[ '> 1 Au plus tard deux mois avant l'expiration de l'arrêté ministériel de reconnaissance, le cluster, renouvelé après le 1er janvier 2026, introduit auprès de l'administration, par voie électronique, ou à défaut par courrier, une demande de renouvellement de reconnaissance qui comprend une actualisation des éléments repris à l'article 3, alinéa 1er.] '> 1
Dans un délai de dix jours à dater de la réception de la demande visée à l'alinéa 1er, l'administration adresse au cluster, soit un accusé de réception mentionnant que la demande est complète, soit un courriel ou à défaut un courrier l'invitant à la compléter.
[ '> 1 Dans les quarante-cinq jours de la réception d'une demande complète, l'administration transmet un rapport d'analyse au Ministre.
Dans un délai de trente jours à dater du lendemain de la réception de ce rapport, le Ministre prend une décision qu'il transmet à l'administration. Celle-ci la notifie au cluster par tout moyen faisant la preuve de l'envoi.] '> 1
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( 1 )<ARW 2026-04-09/08 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2026>
§ 1 er. Le Ministre peut retirer la reconnaissance accordée à un cluster si celui-ci cesse de répondre aux critères visés par ou en vertu du décret du 18 janvier 2007 ou aux conditions stipulées dans l'arrêté ministériel de subvention.
[ '> 1 ...] '> 1
[ '> 1 Le Ministre] '> 1 prend une décision qu'il transmet à l'administration. Celle-ci la notifie au cluster par tout moyen faisant la preuve de l'envoi.
En cas de retrait de la reconnaissance, la subvention est réduite à concurrence des mois au cours desquels le cluster n'est plus reconnu et les montants indûment perçus sont récupérés par toutes voies de droit et s'il s'avère que des sommes ont été indument versées ou que les conditions imposées par le décret du 18 janvier 2007 ou le présent arrêté ne sont pas respectées, l'administration procède au recouvrement de ces sommes conformément à l'article 10/4 du décret du 18 janvier 2007 et elle en informe les membres du Comité d'accompagnement.
§ 2. [ '> 1 ...] '> 1 .
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( 1 )<ARW 2026-04-09/08 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 3. - Le subventionnement
Le cluster introduit auprès de l'administration par voie électronique, ou à défaut par courrier, une demande de subvention suivant les procédures définies aux articles 3 et 4.
§ 1er. [ '> 1 Pour les clusters en cours de quadriennat avant le 1er janvier 2026, les coûts admissibles] '> 1 à la subvention sont fixés à
1° maximum 720.000 euros par quadriennat pour un cluster, tel que visé à l'article 3, alinéa 3, 1°, du décret du 18 janvier 2007;
2° maximum 1.080.000 euros par quadriennat pour un cluster, tel que visé à l'article 3, alinéa 3, 2°, du décret du 18 janvier 2007.
[ '> 1 Pour les clusters reconnus ou renouvelés après le 1er janvier 2026, les coûts admissibles sont fixés à
1° maximum 180.000 euros par an pour un cluster, tel que visé à l'article 3, alinéa 3, 1°, du décret du 18 janvier 2007;
2° maximum 270.000 euros par an pour un cluster, tel que visé à l'article 3, alinéa 3, 2°, du décret du 18 janvier 2007.] '> 1
Les coûts admissibles qui servent de base au calcul de la subvention sont les coûts de structure et d'organisation directement liés à la mise en place, au fonctionnement journalier, aux activités et au développement du cluster, à l'exclusion des coûts financés par d'autres programmes de subventions publiques. Le Ministre peut préciser la liste des coûts admissibles.
En fonction des disponibilités budgétaires, le Ministre peut indexer, au 1er janvier de chaque année, les plafonds [ '> 1 visés aux alinéas 1er et 2] '> 1 en les multipliant par l'indice santé de janvier de l'année considérée divisés par l'indice santé de janvier 2013.
§ 2. [ '> 1 § 2. La subvention est versée au cluster selon les modalités suivantes
1° pour les clusters en cours de quadriennat avant le 1er janvier 2026
a) une première tranche de quinze pour cent dès la notification de l'arrêté ministériel;
b) sept tranches intermédiaires semestrielles représentant chacune au maximum dix pour cent de la subvention sur présentation de déclarations de créance accompagnées des documents prévus par l'arrêté ministériel;
c) le solde de la subvention, sur présentation de déclarations de créance accompagnées des documents prévus par l'arrêté ministériel;
2° pour les clusters reconnus ou renouvelés après le 1er janvier 2026
a) une première tranche de septante pour cent dès la notification de l'arrêté ministériel;
b) le solde de la subvention, sur présentation de déclarations de créance accompagnées des documents prévus par l'arrêté ministériel.] '> 1
§ 3. A l'issue de [ '> 1 chaque période] '> 1 , un rapport final fait apparaître les résultats atteints pour chacune des missions visées à l'article 2 du décret du 18 janvier 2007 de façon à permettre une appréciation de ceux-ci [ '> 1 ...] '> 1 ainsi que des conditions de pérennité du cluster.
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( 1 )<ARW 2026-04-09/08 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Le cluster qui souhaite obtenir le paiement d'une tranche de la subvention introduit une demande auprès de l'administration. Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception, envoyé au cluster dans les quinze ouvrables et mentionnant la date de réception ainsi que le nom de l'agent chargé de l'instruction du dossier.
Dans les trois mois qui suivent le terme de chaque annuité de la subvention, le cluster transmet à l'administration un rapport qui contient, au minimum
1° le bilan annuel des activités du cluster;
2° le tableau de bord chiffré reprenant les indicateurs de performance des activités;
3° les activités planifiées pour l'année en cours;
4° l'actualisation des éléments repris dans la demande de reconnaissance;
5° les perspectives de développement du cluster à moyen et à long terme;
6° le cas échéant, les attestations de ses membres confirmant le respect de la législation européenne en matière d'octroi d'une aide de minimis.
[ '> 1 La disposition prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux clusters reconnus ou renouvelés après le 1er janvier 2026.] '> 1
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( 1 )<ARW 2026-04-09/08 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 4. - Les comités Section 1 ière . Le comité d'examen
<Abrogé par ARW 2026-04-09/08 , art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2026>
Section 2. - Le comité d'accompagnement
Un comité d'accompagnement est institué et se compose au minimum
1° d'un représentant du Ministre;
2° de deux représentants de l'administration;
3° d'un représentant du cluster.
Le comité d'accompagnement peut être élargi à d'autres services du Gouvernement wallon qui sont concernés par le ou les domaines d'activité du cluster et il peut systématiquement faire appel à un expert sectoriel extérieur et indépendant.
[ '> 1 Ses missions consistent à vérifier l'adéquation de l'activité du cluster ainsi que le suivi budgétaire de la subvention suivant les prescrits du décret du 18 janvier 2007 et du présent arrêté.] '> 1
La vérification [ '> 1 visés à l'alinéa 3°] '> 1 est basée sur un rapport dont le modèle est transmis par l'administration.
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( 1 )<ARW 2026-04-09/08 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 5. - Evaluation
[ '> 1 ...] '> 1 .
[ '> 1 L'évaluation est réalisée par l'administration et porte uniquement sur la poursuite des objectifs et l'atteinte des indicateurs de performance fixés par le contrat d'objectifs.] '> 1
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( 1 )<ARW 2026-04-09/08 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant application du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des clusters est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Namur, le 2 mai 2024.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters, les articles 1 ers à 6 et 8 à 10, modifiés par le décret du 10 avril 2024 et les articles 10/1, § 2, 10/4, § 2 insérés par le décret du 10 avril 2024.
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2007 portant application du décret du 18 janvier 2007 relatif au soutien et au développement des réseaux d'entreprises ou clusters;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2023;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2023;
Vu le rapport du 29 août 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 1572 du Conseil Economique, Social et Environnemental de Wallonie, donné le 4 décembre 2023;
Vu l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 de l'Autorité de protection des données, auquel l'Autorité renvoie par décision du 19 janvier 2024 dans le dossier CO-A-2023-581 cm;;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.158/2;
Vu la décision de la section de législation du 17 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 09-04-2026 publié le 28-04-2026
Articles modifiés
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