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2024204862 BE

2024204862 20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal fixant la procédure d'agrément des employeurs occupant des travailleurs du sexe

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2024204862

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° loi: la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail ;

2° demandeur: la personne morale qui demande à être agréée en tant qu'employeur autorisé à occuper des travailleurs du sexe en vertu de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail ;

3° demande: la demande d'agrément en tant qu'employeur autorisé à occuper des travailleurs du sexe.

BE Justel 2024204862

Le demandeur doit introduire sa demande par envoi recommandé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

BE Justel 2024204862

Pour être recevable, la demande doit contenir, pour chaque condition d'agrément visée à l'article 14 de la loi, une note détaillée accompagnée de pièces justificatives démontrant le respect par le demandeur de chaque condition en question.

La demande doit en outre inclure le nom et les coordonnées d'une personne de contact, y compris un numéro de téléphone et une adresse électronique, que l'administration peut contacter au sujet de la demande soumise.

BE Justel 2024204862

Les demandes qui ne satisfont pas aux conditions de recevabilité telles que visées à l'article 3, sont déclarées irrecevables au moyen d'une décision écrite et motivée par le fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désigné, si le demandeur ne complète pas son dossier de demande endéans les vingt jours ouvrables suivant l'invitation à le faire. Cette décision est portée à la connaissance du demandeur.

BE Justel 2024204862

Si la demande est recevable, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale vérifie si le demandeur répond aux conditions de l'article 14, 1°, 2°, 3° et 5°, de la loi.

Si la demande est recevable et que l'employeur répond aux conditions visées à l'alinéa précédent, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale transmet le dossier complet au Ministre de la Justice endéans les trente jours ouvrables suivant la réception du dossier complet de la demande recevable, en vue de la vérification de la condition visée à l'article 14, 4°, de la loi et de la concertation visée à l'article 16 de la loi.

Les instances consultées remettent leur avis au Ministre de la Justice dans les 60 jours de leur saisine.

BE Justel 2024204862

Le Ministre de la Justice communique son avis au Ministre du Travail dans le mois qui suit la réception des avis visés à l'article 5.

BE Justel 2024204862

§ 1er. En cas de décision favorable, un arrêté ministériel d'agrément, signé par le Ministre du Travail et le Ministre de la Justice, agissant conjointement, est publié au Moniteur belge. Dans cet arrêté ministériel, un numéro d'agrément est attribué à l'employeur agréé.

L'agrément prend cours le jour de la publication de l'arrêté ministériel au Moniteur belge.

§ 2. En cas de décision défavorable, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale rédige une décision de refus motivée sous la forme d'une lettre signée par le Ministre du Travail et le Ministre de la Justice, agissant conjointement. Cette décision de refus est notifiée au demandeur.

BE Justel 2024204862

Au plus tard dans un délai de six mois à compter du début de l'agrément, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail et de la Direction générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, ainsi que les inspecteurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale, procèdent à une inspection dans le ou les lieux où se trouve une unité d'établissement pour laquelle la demande d'agrément est introduite.

Les inspecteurs sociaux visés au premier alinéa vérifient si toutes les conditions d'emploi prévues par ou en vertu de l'article 17 de la loi sont remplies pour chaque unité d'établissement. Les inspecteurs sociaux établissent un rapport à ce sujet, qu'ils remettent au fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale désigné.

BE Justel 2024204862

S'il ressort que l'employeur agréé ne respecte pas, dans une ou plusieurs de ses unités d'établissement, les conditions prévues par ou en vertu de la loi, l'agrément peut lui être retiré, éventuellement après lui avoir donné l'occasion de se mettre en conformité.

En cas de retrait de l'agrément, un arrêté ministériel, signé par le Ministre du Travail et le Ministre de la Justice, agissant conjointement, est publié au Moniteur belge.

BE Justel 2024204862

Au cours du mois de janvier de chaque année, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale communique à la commission paritaire qui est compétente pour les travailleurs du sexe la liste des employeurs agréés.

BE Justel 2024204862

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 mai 2024, Moniteur belge du 6 juin 2024.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, les articles 13, 14, 15, alinéas 3 et 6, 16, 17, 18 et 19 ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 5 juin 2024 et 13 juin 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 juin 2024 ;

Vu l'avis 76.940/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 88/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 septembre 2024 ;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre de la Justice,

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