2024204790 26 JANVIER 2025. - Arrêté royal désignant les travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance en ce qui concerne les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP 328.02)
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne et à leurs travailleurs.
Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont considérés comme travailleurs investis d'un poste de direction, les travailleurs exerçant les fonctions de membre du comité de direction, de directeur exécutif ou de directeur opérationnel.
Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont considérés comme travailleurs investis d'un poste de confiance, les travailleurs de classe 8 ou supérieure qui appartiennent à l'une des familles de fonctions suivantes
1° responsable/manager;
2° conseiller;
3° expert;
4° project manager/chef de projets/PMO;
5° auditeur;
6° adjoint à la direction;
7° contrôleur de gestion;
8° analyste fonctionnel;
9° architecte d'entreprise;
10° coordinateur;
11° chef d'atelier.
L'arrêté royal du 3 avril 2013 désignant les travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance en ce qui concerne les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP 328.02) est abrogé.
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 4 décembre 1998, Moniteur belge du 17 décembre 1998. Arrêté royal du 3 avril 2013, Moniteur belge du 12 avril 2013.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2025.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 3, § 3, 1°, modifié par la loi du 4 décembre 1998;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 2013 désignant les travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance en ce qui concerne les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne (SCP 328.02);
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, donné le 20 juin 2024 et le 21 novembre 2024;
Vu l'avis 77.006/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 2024, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons