2024204663 20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal fixant les conditions d'agrément supplémentaires en exécution de l'article 17, alinéa 2, de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par
1° la loi : la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail ;
2° la chambre : la chambre visée à l'article 17, alinéa 2 de la loi, à savoir le local dans lequel le travailleur du sexe accomplit le travail du sexe au sens de la loi.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution.
§ 1er. L'employeur veille à ce que chaque travailleur du sexe puisse effectuer le travail du sexe dans un environnement sûr et hygiénique, que le travail du sexe soit effectué au sein de son établissement ou en dehors de celui-ci.
§ 2. L'employeur veille à ce que chaque travailleur du sexe puisse disposer d'une chambre pour effectuer le travail du sexe.
Sans préjudice d'autres dispositions plus favorables pour les travailleurs du sexe, la taille de la chambre est adaptée au type de prestation et compte au moins 8m 2 lorsque 2 personnes sont présentes simultanément dans la chambre, et 9m 2 lorsque 3 personnes sont présentes simultanément dans la chambre, le travailleur du sexe y compris.
§ 3. L'employeur veille à ce que les conditions d'hygiène spécifiques suivantes soient en tout temps respectées, sans frais pour les travailleurs du sexe
1° il y a suffisamment de literie et de linge de bain propres à disposition des travailleurs du sexe. Sans préjudice d'autres méthodes garantissant un niveau d'hygiène équivalent, la literie et le linge sont lavés régulièrement ;
2° le travailleur du sexe dispose de suffisamment de dispositifs appropriés permettant des pratiques sexuelles sécurisées, tels que les préservatifs ;
3° le travailleur du sexe a accès à une douche avec eau chaude et froide, dans la chambre ou dans un local à proximité et spécifiquement destiné à cet usage ;
4° le travailleur du sexe dispose de suffisamment de produits de toilette, en ce compris des produits adéquats pour l'hygiène intime.
Les informations suivantes sont affichées en permanence dans l'établissement de l'employeur, à un endroit facilement accessible et clairement visible par tous
1° les numéros des services d'urgence, dont les services de police ;
2° les coordonnées de l'employeur et le rappel que celui-ci est en tout temps responsable de ce qui se passe au sein de son établissement ;
3° les coordonnées de la personne de référence telle que visée à l'article 17, alinéa 1er, 3° de la loi ;
4° les coordonnées des organisations représentatives des travailleurs ;
5° les coordonnées des organisations de soutien aux travailleurs du sexe, en ce compris les organisations socio-médicales ainsi que les associations professionnelles ;
6° les informations sur les rapports sexuels protégés et les maladies sexuellement transmissibles ;
7° les droits et libertés visés à l'article 7, § 1er et § 4 de la loi.
L'employeur dispose
1° d'une procédure qui permet de vérifier quels travailleurs du sexe sont présents au sein de son établissement ;
2° d'une procédure assurant la disponibilité de la personne de référence en continu, ainsi que d'une procédure de réponse au bouton d'urgence, visés à l'article 17, alinéa 1er, 3° et 5° de la loi, qui sont reprises dans le plan d'urgence interne tel que visé à l'article I.2-23 du code du bien-être au travail.
L'employeur veille à ce que les procédures, l'information et les instructions en matière de sécurité, santé et bien-être au travail soient comprises par tous les travailleurs du sexe et puissent effectivement être appliquées.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2024.
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 mai 2024, Moniteur belge du 6 juin 2024.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, l'article 17, alinéa 2 ;
Vu l'avis n° 268 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 2 juillet 2024 ;
Vu l'avis n° 76983/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Considérant la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail et plus particulièrement sa section 4 relative aux conditions à respecter pour occuper les travailleurs du sexe dans l'entreprise agréée, en particulier l'article 17, alinéa 2, qui délègue au Roi la fixation de conditions supplémentaires en matière de sécurité, de santé, de bien-être et de qualité du travail pour les travailleurs du sexe ;
Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et le code du bien-être au travail qui s'appliquent à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs du sexe occupés par un contrat de travail de travailleur du sexe ;
Considérant que les conditions fixées par le présent arrêté complètent et précisent les dispositions applicables en matière de bien-être au travail en ce qui concerne les travailleurs du sexe ; que le Roi est habilité à imposer aux employeurs et aux travailleurs toutes les mesures nécessaires au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; qu'en outre les dispositions du présent arrêté font notamment partie des conditions que l'employeur doit respecter pour conserver son agrément et pouvoir occuper des travailleurs du sexe dans l'entreprise agréée.
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons