2024204530 12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social en vue de l'exécution des articles 7, § 3, et 19 de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 6/6 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2020, les mots "visé à l'article 177 du Code pénal social" sont remplacés par les mots "visé à l'article 177, § 2, du Code pénal social".
Dans le même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mai 2024, il est inséré un article 6/15, rédigé comme suit
"Art. 6/15. § 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, sont chargés de surveiller le respect de la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail ainsi que de ses arrêtés d'exécution et sont chargés de la constatation des infractions visées aux articles 136/2, 177, § 3, et 186/2 du Code pénal social, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants
1° les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du Bien-Etre au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
3° les inspecteurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale.
§ 2. Sans préjudice des compétences visées au § 1er, sont chargés de la constatation des infractions visées à l'article 122/3, alinéa 2, du Code pénal social, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
§ 3. Le service désigné en vertu de l'article 7, § 3, de la loi précitée du 3 mai 2024 est la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2024.
Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail, l'article 7, § 3, et l'article 19;
Vu le Code pénal social, l'article 17, § 1er, alinéa 2, modifié en dernier lieu par la loi du 14 août 2021;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mai 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er juillet 2024;
Vu l'avis n° 2024/004 du Conseil consultatif du droit pénal social, donné le 15 juillet 2024;
Vu l'avis 76.988/1/V du Conseil d'Etat donné le 22 août 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'article 433quater/1, alinéa 1er, 1er tiret, du Code pénal, selon lequel l'organisation de la prostitution d'autrui dans le but d'en retirer un avantage est interdite sauf dans les cas prévus par la loi;
Considérant la loi du 3 mai 2024 portant des dispositions en matière du travail du sexe sous contrat de travail et ses arrêtés d'exécution qui fixent le cadre légal dans lequel un employeur agréé peut occuper des travailleurs du sexe sous contrat de travail;
Considérant qu'il convient de désigner les inspections sociales compétentes pour exercer la surveillance de ces dispositions;
Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons