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2024204386 BE

2024204386 12 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (CP 302), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2024204386

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du septième jour suivant celui de la notification.

La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au travailleur.

BE Justel 2024204386

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser trois mois.

Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat de travail a atteint la durée maximale de trois mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

BE Justel 2024204386

Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée maximale de six mois s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.

Lorsque le régime comporte moins d'une semaine de travail sur deux, la semaine où il est travaillé doit comporter au moins deux jours de travail. A défaut, la durée du régime de travail à temps réduit ne peut dépasser quatre semaines.

Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximale de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

BE Justel 2024204386

Le nombre maximal de journées de chômage dans un régime de travail à temps réduit est fixé à quatre jours quand il s'agit d'un régime hebdomadaire. Lorsqu'il est travaillé une semaine sur deux, ce nombre maximal est porté à huit en régime de cinq jours par semaine et à dix en régime de six jours par semaine.

BE Justel 2024204386

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.

BE Justel 2024204386

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi du 15 janvier 2018, Moniteur belge du 5 février 2018.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001, et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, donné le 3 juillet 2024;

Vu l'avis 76.982/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2024, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que des variations importantes et imprévisibles dans la demande de par les conditions climatologiques et à cause d'événements indépendants de la volonté des employeurs dans le secteur de l'horeca, ont pour conséquence que ces employeurs se voient contraints, durant certaines périodes de l'année, de suspendre temporairement les contrats de travail de leurs travailleurs;

Considérant que le caractère de forte intensité de main-d'oeuvre dans le secteur et l'insuffisance de travailleurs qualifiés exigent un effort important pour la formation des travailleurs et pour le maintien de ce capital humain dans le secteur;

Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit soit instauré pour une durée supérieure à trois mois pour que la continuité de l'emploi dans le secteur soit simplement garantie;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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