2024203814 17 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Texte législatif (5 Articles)
L'article 42, alinéa 3, de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, est complété par une disposition rédigée comme suit
" - en cas d'application de l'obligation de retenue conformément à l'article 15/1 de l'arrêté royal n° 38 : le jour où le montant visé à l'article 15/1, § 6, de l'arrêté royal n° 38 a été porté au crédit du compte bancaire de l'Institut national. ".
Le chapitre IIbis du même arrêté royal, abrogé par arrêté du 15 décembre 2019, est rétabli dans la rédaction suivante
" CHAPITRE IIbis. Dispositions relatives à l'obligation de retenue et au traitement de données dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale.
Section 1re. - Disposition introductive
Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le Chapitre 1er du Titre 5 de la loi-programme du 22 décembre 2023.
Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, les articles 15/1, 17bis, § § 1erter, 1erquater et 1erquinquies, 23bis/1, 23bis/2 et 23bis/3;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 11 mars 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2024;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 mars 2024;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu l'avis n° 76.165/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Indépendants et le Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet la mise en oeuvre de l'article 15/1 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après " l'arrêté royal n°38 ").
L'article 15/1 introduit une obligation de retenue pour les donneurs d'ordre et les entrepreneurs dans le secteur de la construction et du nettoyage. Lors du paiement des factures, ces derniers doivent retenir 15% du montant de la facture due et verser ce montant à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'il s'avère que l'entrepreneur ou le sous-traitant a des dettes dans le cadre du statut social.
A cette fin, un nouveau chapitre IIbis est inséré dans l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants (ci-après " RGS "), intitulé " Dispositions relatives à l'obligation de retenue et au traitement de données dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale ". Ce nouveau chapitre IIbis fixe les modalités relatives au virement du montant à retenir suite à l'obligation de retenue, définit les précisions relatives à l'attribution et la répartition du montant retenu entre les caisses d'assurances sociales et fixe les modalités de restitution à l'entrepreneur ou au sous-traitant des montants versés lorsque le montant retenu dépasse le montant des dettes sociales (les nouveaux articles 53bis/1 à 53bis/4 du RGS).
En outre, un responsable de traitement (l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants) est désigné pour un nombre de traitements de données à caractère personnel en application de dispositions diverses de l'arrêté royal n° 38, à savoir, les articles 15/1 (obligation de retenue), 17bis, § § 1erter, 1erquater et 1erquinquies (amendes administratives), 23bis/1, 23bis/2 et 23bis/3 (registre des associés actifs et des aidants). A cette fin, un article 53bis/4 est inséré dans le RGS.
Conformément au principe de légalité, toutes les modalités essentielles du traitement des données sont établies par la loi ou en vertu de celle-ci.
En ce qui concerne la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 76.165/1 du 17 mai 2024, relative à la durée maximale de conservation, l'article 15/1, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 détermine la durée maximale de conservation dans une banque de données des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement dans le cadre de l'obligation de retenue (à savoir, cinq ans). Cette banque de données contient non seulement un aperçu des dettes sociales ainsi que les données des entrepreneurs ou sous-traitants, mais contient également les données de facturation demandées par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants. Le traitement de ces données est indispensable à la mise en oeuvre et au maintien de l'obligation de retenue pour les travailleurs indépendants et se limite à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat concernant l'absence d'un avis de l'Autorité de protection des données, je tiens à préciser que les dispositions relatives au registre des associés actifs et des aidants et à l'obligation de retenue de la loi-programme du 22 décembre 2023 ont déjà fait l'objet de l'avis de l'Autorité de protection des données n° 05/2024 du 19 janvier 2024. Bien que cet avis n'ait pas été rendu dans les délais légaux, il a néanmoins été respecté globalement. Par conséquent, aucun nouvel avis n'a été demandé à l'Autorité de protection des données à l'occasion du présent arrêté royal qui exécute l'article 15/1 de l'arrêté royal n° 38 et se contente de fournir les détails et les modalités concernant l'obligation de retenue. En outre, il ne ressort pas de l'analyse d'impact relative à la protection des données réalisée que les opérations de traitement des données à caractère personnel comportent un risque résiduaire élevé qui ne puisse être atténué en prenant des mesures appropriées compte tenu des techniques disponibles et de coûts liés à leur mise en oeuvre.
Le présent arrêté a par ailleurs été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis 76.165/1 du 17 mai 2024.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
5 . Pour l'application des articles 15/1, 17bis, § § 1erter, 1erquater et 1erquinquies, 23bis/1, 23bis/2 et 23bis/3, de l'arrêté royal n° 38 l'Institut national assume le rôle de responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) des données qu'ils détiennent ou qui lui sont communiquées en vertu de l'article 5, § 1er, du même règlement. ".