2024203560 26 JUIN 2024. - Arrêté royal prévoyant la prise en considération de la prime de développement des compétences accordée à certains agents de l'Agence fédérale pour les allocations familiales transférés à l'autorité flamande dans le cadre d'une réforme de l'état pour le calcul de la pension
Texte législatif (3 Articles)
Article 1, 1°, du présent arrêté ajoute à la liste des suppléments de traitement les primes de développement des compétences accordées en application des articles VII 208 et VII 212 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande (après " VPS ").
Ces primes de développement des compétences sont celles accordées aux membres du personnel de l'autorité fédérale qui, à partir du 1er janvier 2019, ont été transférés à l'autorité flamande dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat.
Ces primes concernent principalement les membres du personnel qui ont été transférés de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à l'Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale.
A partir de leur transfert, les agents concernés continuent à bénéficier de cette prime mais sur la base d'une norme juridique différente, à savoir les articles VII 208 et VII 212 du VPS, comme inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le transfert, à partir du 1er janvier 2019, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat.
Il est donc nécessaire de compléter la liste prévue à l'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844 pour les membres du personnel concernés de telle sorte que leur prime de développement des compétences continue à être prise en compte en matière de pension.
En corolaire, cette prime continuera bien entendu à faire l'objet de la retenue de 7,5 p.c. destinée au Service Fédéral des Pensions en vue du financement des pensions de survie.
A la suite de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, de la politique de rémunération et du management des performances, plusieurs articles du statut du personnel flamand ont été renumérotés et les primes de développement des compétences susmentionnées sont apparues dans les articles VIIbis 111 et VIIbis 115 du statut du personnel flamand à partir du 1er juin 2024. Par conséquent, il est nécessaire de compléter la liste des suppléments de traitement à prendre en compte pour la pension avec la nouvelle base statutaire des primes susmentionnées. C'est l'objet de l'article 1, 2°.
Article 2 fixe avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. C'est la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le transfert, à partir du 1er janvier 2019, de membres du personnel de l'autorité fédérale à l'Autorité flamande à l'occasion d'une réforme de l'Etat.
Une exception est prévue pour l'article 1er, 2°, qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2024 modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH, de la politique de rémunération et du management des performances, à savoir le 1er juin 2024.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, l'article 8, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 janvier 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2022;
Vu le refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 février 2023;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 22 mars 2024 permettant de passer outre au refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu le protocole n° 244/5 du 24 avril 2024 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 27 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.997/4;
Vu la décision de la section de législation du 28 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
J'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, y inséré par la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.
Conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale précitée du 21 juillet 1844, le traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé était nommé à titre définitif.
En vertu de l'article 8, § 1, alinéa 4, de la loi du 21 juillet 1844 précitée, il est le cas échéant également tenu compte, pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension, des suppléments de traitement prévus à l'article 8, § 2, de cette loi lorsqu'ils sont attachés à la fonction dans laquelle l'intéressé était nommé à titre définitif.
L'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi précitée limite cependant cet avantage aux suppléments de traitement tels qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 1998, veille de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 janvier 1999. Cette limitation entraîne notamment comme conséquence qu'aucun nouveau supplément créé après le 31 décembre 1998 ne peut en principe être pris en considération pour le calcul de la pension.
Toutefois, l'alinéa 4 du même article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844 prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des suppléments de traitement pris en compte. Le Roi a déjà fait usage de ce pouvoir à plusieurs reprises.
Commentaires des articles