2024203557 26 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif à la prise en considération en matière de pension de divers suppléments de traitement accordés aux membres du personnel de skeyes
Texte législatif (4 Articles)
, 3°
Général.
Comme précisé ci-dessus, les suppléments de traitement accordés par Belgocontrol sont actuellement pris en considération pour la pension sur la base des dispositions de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 12°, 32° et 34° de la loi du 21 juillet 1844, qui ont, il est vrai, trait aux suppléments de traitement du personnel de la RVA supprimée entre-temps.
En ce qui concerne les nouveaux traitements variables des contrôleurs principaux de la circulation aérienne ADR et RIT, il convient de se référer expressément à Belgocontrol. Si toutefois Belgocontrol n'était cité, dans la liste des suppléments de traitement admissibles, que pour les deux seuls suppléments en question, cela pourrait être interprété comme une exclusion implicite de tous les autres suppléments de traitement qui sont accordés par Belgocontrol depuis le 1er octobre 1998. C'est la raison pour laquelle dorénavant ces suppléments de traitement sont également expressément prévus dans l'article 8, § 2, alinéa 1er.
Il s'agit d'une adaptation purement formelle qui n'a pas d'impact sur le montant des suppléments de traitement en question à prendre en compte pour le calcul de la pension. Ils restent limités aux montants qui étaient d'application en vertu du statut pécuniaire du personnel de la RVA, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 1998 fixant les échelles de traitements des grades de la Régie des Voies aériennes. Les augmentations de ces suppléments de traitement qui furent introduites par Belgocontrol après le 31 décembre 1998, ne sont donc pas prises en considération pour le calcul du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension.
L'article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et complété par les lois des 30 mars 2001 et 27 mars 2006 et par les arrêtés royaux des 25 mars 2003, 3 avril 2003, 7 mai 2004, 3 juin 2007, 20 décembre 2007 et 27 septembre 2009, 5 décembre 2011, 16 février 2014 et 2 février 2021, est complété comme suit
1° " 69° le traitement variable accordé au contrôleur principal de la circulation aérienne ADR en application du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des fonctionnaires de Belgocontrol, à concurrence de 86 p.c. du traitement variable qui pouvait être accordé en vertu du statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes au contrôleur principal de la circulation aérienne CANAC/EBBR; ";
2° " 70° le traitement variable accordé au contrôleur principal de la circulation aérienne RIT en application du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des fonctionnaires de Belgocontrol, à concurrence du traitement variable qui pouvait être accordé en vertu du statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes au contrôleur de la circulation aérienne de 1ère classe; ";
3° " 71° les traitements variables ou les suppléments de traitement accordés en application du Règlement fixant les grades et les échelles de traitement des fonctionnaires de Belgocontrol, à concurrence des montants qui pouvaient être accordés en vertu du statut pécuniaire du personnel de la Régie des Voies aériennes.".
Entrée en vigueur.
L'article 1er, 3°, du présent arrêté reçoit un effet rétroactif au 1er janvier 1999, date à laquelle le § 2 de l'article 8 fut introduit dans la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques par l'article 231, 2°, de la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.
En application des articles 241 et 249 de la loi précitée du 25 janvier 1999, les suppléments visés dans l'article 1er, 3°, du présent arrêté sont considérés comme des suppléments inhérents à la fonction au sens de l'article 8 de la loi précitée du 21 juillet 1844, et ce avec effet au 1er juillet 1991.
L'article 1er, 1° et 2°, du présent arrêté reçoit un effet rétroactif au 1er juillet 2001 et au 1er juillet 2002, dates auxquelles furent créés à Belgocontrol les nouveaux grades respectifs de contrôleur principal de la circulation aérienne ADR et de contrôleur principal de la circulation aérienne RIT.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, l'article 8, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 janvier 1999;
Vu le protocole n° 244/5 du 24 avril 2024 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2022;
Vu le refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 février 2023;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 22 mars 2024 permettant de passer outre au refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 27 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.996/4;
Vu la décision de la section de législation du 28 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
J'ai l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, y inséré par la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.
Conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi générale précitée du 21 juillet 1844, le traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension est établi sur la base des traitements tels qu'ils sont fixés dans les échelles de traitement attachées aux fonctions dans lesquelles l'intéressé était nommé à titre définitif.
En vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 4, de cette même loi générale du 21 juillet 1844, il est, le cas échéant, pour la détermination du traitement de référence qui sert de base pour le calcul de la pension, également tenu compte des suppléments de traitement prévus à l'article 8, § 2, de cette loi et qui sont attachés à la fonction dans laquelle l'intéressé était nommé à titre définitif. Ainsi, conformément à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 12°, 32° et 34°, de cette loi générale, les suppléments de traitement accordés au personnel des services de contrôle de la circulation aérienne de la Régie des Voies Aériennes (RVA) sont pris en considération pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension. Avec l'accord de la Cour des comptes, les suppléments de traitement visés par ces dispositions - aux mêmes conditions qu'à la RVA - continuent à être pris en considération pour le calcul de la pension des membres du personnel de l'entreprise publique autonome Belgocontrol qui, depuis le 1er octobre 1998, a repris les activités de la RVA et qui a, depuis le 7 novembre 2018, pris le nom skeyes.
L'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi générale du 21 juillet 1844 limite cependant cet avantage aux suppléments de traitement tels qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 1998 - c'est-à-dire à la veille de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 janvier 1999. Cette limitation implique bien évidemment qu'en principe, des suppléments de traitement tout à fait nouveaux qui ont été créés par Belgocontrol après le 31 décembre 1998, ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la pension.
Toutefois, l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 donne au Roi le pouvoir de compléter, par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, la liste des suppléments de traitement qui entrent en ligne de compte pour l'établissement du traitement de référence.
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