2024203556 26 JUIN 2024. - Arrêté royal prévoyant la prise en considération pour le calcul de la pension de la prime de développement des compétences accordée aux agents transférés de l'Agence fédérale pour les allocations familiales
Texte législatif (3 Articles)
En vertu de l'article 8, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 juillet 1844 précitée, il est le cas échéant également tenu compte, pour l'établissement du traitement de référence qui sert de base au calcul de la pension, des suppléments de traitement prévus à l'article 8, § 2, de cette loi lorsqu'ils sont attachés à la fonction dans laquelle l'intéressé était nommé à titre définitif.
L'article 8, § 2, alinéa 3, de la loi précitée limite cependant cet avantage aux suppléments de traitement tels qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 1998, veille de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 25 janvier 1999. Cette limitation entraîne notamment comme conséquence qu'aucun nouveau supplément créé après le 31 décembre 1998 ne peut en principe être pris en considération pour le calcul de la pension.
Toutefois, l'article 8, § 2, alinéa 4, prévoit que le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, compléter la liste des suppléments pris en compte.
Le présent arrêté ajoute à cette liste la prime de développement des compétences accordée aux anciens membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed) qui ont été transférés à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la Commission communautaire commune et à la Communauté germanophone.
Dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat, la compétence en matière d'allocations familiales a été régionalisée et, de ce fait, les membres du personnel de Famifed ont été transférés vers la Caisse publique wallonne d'allocations familiales (Famiwal), la " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid " (VUTG), Iriscare et les services du gouvernement de la Communauté germanophone.
Avant leur transfert le personnel de Famifed percevait des primes de développement des compétences. Pour les agents statutaires de Famifed, ces primes de développement des compétences sont notamment reprises sous le numéro 54° de l'article 8, § 2, de la loi du 21 juillet 1844 et celles-ci sont dès lors prises en compte pour le calcul de la pension.
A partir de leur transfert, au 1er janvier 2019, vers Famiwal, VUTG, Iriscare ou les services du gouvernement de la Communauté germanophone, les agents concernés continuent à bénéficier de ces primes de développement des compétences mais sur la base d'une norme juridique différente, à savoir l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 mars 2018 déterminant les modalités de transfert des membres du personnel de l'Agence fédérale pour les allocations familiales à la Région wallonne, à la Communauté flamande, à la Communauté germanophone et à la Commission communautaire commune. Le numéro 54° visé plus haut ne leur est donc plus applicable.
S'agissant des primes identiques à celles octroyées par Famifed au agents concernés avant leur transfert, ces primes doivent dès lors également être prises en compte dans le calcul de la pension.
Par conséquent, il convient de compléter la liste des suppléments de traitement énumérés à l'article 8, § 2, alinéa premier, de la loi du 21 juillet 1844 en vue de faire référence à ces primes de développement des compétences accordées en application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal précité du 21 mars 2018.
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 1er du présent arrêté. Cette date est fixée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 correspondant à la date à laquelle les agents statutaires de Famifed ont été transférés vers Famiwal, VUTG, Iriscare ou les services du gouvernement de la Communauté germanophone.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, l'article 8, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 25 janvier 1999;
Vu le protocole n° 244/5 du 24 avril 2024 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2022;
Vu le refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 février 2023;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 22 mars 2024 permettant de passer outre au refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 28 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.008/4;
Vu la décision de la section de législation du 29 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
J'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 8, § 2, alinéa 4, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, inséré par la loi du 25 janvier 1999 portant des dispositions sociales.
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