2024203324 30 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne la pension minimum
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
8.1. L'article 56quater, § 1er, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 vise à déterminer ce qu'il faut entendre par une carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète. La disposition commence toutefois par une référence à la pension de retraite ou de survie pour une telle carrière, ce qui peut prêter à confusion. En outre, il faudrait délimiter par un double point où finit la notion à définir, et la structure grammaticale de la définition doit être vérifiée au regard de ce qui précède.
8.2. La définition précitée renvoie à " la fraction représentative de la carrière professionnelle en Belgique [8] en qualité de travailleur indépendant, augmentée avec la fraction qui exprime le nombre de trimestres pour lesquels une dispense de cotisations " a été octroyée dans le cadre de la crise du covid-19. Le délégué a confirmé que cela signifie que le nombre de trimestres du numérateur de la fraction représentative de la carrière professionnelle en qualité de travailleur indépendant est augmenté du nombre de trimestres au sens du deuxième terme visé.
Mieux vaudrait adapter le texte du projet en conséquence.
9. Le texte français de l'article 56quater, § 1er, 2°, e), en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 vise " chaque période accomplie ", tandis que le texte néerlandais de cette disposition fait mention de " iedere periode in eenzelfde jaar ".
Il convient d'éliminer cette discordance.
10. Dans son avis du 15 novembre 2023, le Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants se demandait si l'article 56quater, § 1er, 3°, a), en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qui fait référence à l'article 37bis du même arrêté (relatif à l'assimilation de périodes de soins dits de proximité) [9] s'appliquera également aux dispositifs antérieurs aux soins de proximité.
Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu que la version précédente de l'article 37bis, insérée en 2010 [10] , est toujours applicable à la période qui a précédé son remplacement par l'article 37bis actuel en 2015 [11] . En d'autres termes, la référence à l'article 37bis concerne les deux régimes. Le délégué a encore indiqué que ce point sera précisé dans le rapport au Roi.
On peut accueillir cette précision.
11. A l'article 56quater, § 1er, 3°, c), en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, on écrira " du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022 inclus " au lieu de " entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2022 inclus ".
12. Le texte néerlandais de l'article 56quater, § 2, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 contient une double virgule, ce qu'il convient de corriger.
13. Dans la phrase liminaire de l'article 2 du projet, on écrira " remplacé " au lieu de " modifié ".
14. L'article 2 du projet remplace l'article 57, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 dans son entier, alors que dans les faits, la modification apportée doit être plus limitée. Dans pareils cas, il est recommandé de limiter la disposition modificative au remplacement des parties pertinentes, sinon le lecteur risque d'effectuer des recherches démesurées pour connaître la portée exacte du remplacement [12] .
15. L'article 57, alinéa 1er, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 vise la " la loi du... relative à la pension minimum ". Le délégué a confirmé qu'est ainsi visée la loi 'portant la réforme des pensions' et que le texte sera adapté en ce sens.
On peut se rallier à cette adaptation.
Le greffier, Le président,
E. YOSHIMI P. LEFRANC
Cet article délimite le champ d'application du présent arrêté. Il s'applique aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025.
Cet article fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2025.
Cet article charge le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions de l'exécution du présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
Conseil d'Etat, section de législation
Avis 76.037/16 du 30 avril 2024 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les conditions d'octroi de la pension minimum'
Le 29 mars 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne les conditions d'octroi de la pension minimum'.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 23 avril 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Eline YOSHIMI, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurens LAVRYSEN, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Toon MOONEN, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné 30 avril 2024.
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1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
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PORTEE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis apporte des modifications à l'arrêté royal du 22 décembre 1967 'portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'.
Le premier paragraphe de l'article 56quater, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, qui concerne la pension minimum, précise ce qu'il faut entendre par un certain nombre de notions pour l'application de l'article 131sexies de la loi du 15 mai 1984 'portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions' [1] . Le deuxième paragraphe règle le nombre de trimestres à prouver si la carrière professionnelle comprend des trimestres qui ont été assimilés pour cause de maladie (article 1er du projet).
A l'article 57, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, la définition de la notion de " montant forfaitaire ", utilisée pour déterminer la réduction qui peut être appliquée en cas de cumul d'une pension d'indépendant avec une pension d'un autre régime, est modifiée (article 2).
L'arrêté royal envisagé est d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2025 (article 3). Il entre en vigueur à la même date (article 4).
FONDEMENT JURIDIQUE
3. L'article 1er du projet trouve son fondement juridique dans l'article 131sexies, § 6, de la loi du 15 mai 1984 [2] .
L'article 2 trouve son fondement juridique dans l'article 19, § 3, 1°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 'relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants', qui charge le Roi de déterminer dans quels cas la réduction visée dans cet article n'est pas appliquée ou est assouplie.
OBSERVATION GENERALE
4. Dans l'avis 74.718/VR, le Conseil d'Etat, au regard des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, a formulé la réserve suivante en ce qui concerne les différences de traitement potentielles entre divers bénéficiaires d'une pension, notamment en fonction du régime de pension (travailleurs salariés, travailleurs indépendants, fonction publique), de leur âge, de la durée de leur carrière professionnelle, des périodes d'inactivité au cours de la carrière et de la date de prise d'effet de la pension
" Les principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination requièrent que ces différences de traitement se fondent chaque fois sur des motifs objectivement et raisonnablement admissibles [3] . Pour apprécier si la différence de traitement est raisonnablement justifiée, il faut tenir compte de ce qu'en matière socio-économique, le législateur dispose d'une grande marge d'appréciation. Il dispose à cet égard - dans des matières relatives aux pensions de retraite et de survie - d'un pouvoir d'appréciation d'autant plus large lorsque la réglementation concernée a fait l'objet d'une concertation sociale [4] .
Certaines des différences instaurées font l'objet d'un examen plus approfondi dans le commentaire des articles. Le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose toutefois pas de suffisamment d'éléments concrets permettant d'apprécier adéquatement l'avant-projet dans son ensemble sous l'angle du principe d'égalité, dès lors que notamment, comme l'indique l'exposé des motifs, les mesures à l'examen ne constituent qu'un élément d'un ensemble plus vaste de mesures étalées dans le temps en matière de réforme des pensions, nécessitant alors de pouvoir apprécier l'avant-projet au regard des principes précités dans un contexte plus large. Plus précisément, le Conseil d'Etat n'a pas pu examiner de manière concluante comment les différences qui subsistent (encore) entre les trois régimes de pension (travailleurs salariés, travailleurs indépendants, fonction publique) en matière de pension minimum et de bonus de pension se justifient au regard du principe d'égalité, compte tenu à cet égard des spécificités de chaque régime de pension.
Il appartient aux auteurs de l'avant-projet d'apporter dans l'exposé des motifs, pour chaque division du dispositif en projet, une justification pertinente à la lumière du principe d'égalité " [5] .
Lors de la mise en oeuvre des habilitations conférées par la loi 'portant la réforme des pensions' [6] , le Roi doit aussi veiller à ne pas créer de différences de traitement incompatibles avec les principes précités.
EXAMEN DU TEXTE
Intitulé
5. L'intitulé du projet précise qu'il s'agit de modifications " en ce qui concerne les conditions d'octroi de la pension minimum ". Dès lors que l'article 2 du projet porte sur le mode de calcul de la pension minimum et non sur ses conditions d'octroi, le délégué a proposé de modifier l'intitulé comme suit : " Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne la pension minimum ".
On peut se rallier à cette proposition.
Préambule
6. Les premier et deuxième alinéas du préambule doivent viser les dispositions spécifiques de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 et de la loi du 15 mai 1984 qui procurent un fondement juridique au projet. Ces alinéas doivent par conséquent être complétés par une référence, respectivement, à " l'article 19, § 3, 1°, remplacé par la loi du 24 avril 2014 " et à " l'article 131sexies, § 6, inséré par la loi du (...) " [7] .
7. Outre la date et le numéro de l'avis du Conseil d'Etat, on complétera également dans le préambule les dates de l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, de l'avis de l'Inspecteur des Finances et de l'accord du Ministre du Budget.
Le ministre qui a les indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Notes[1] Inséré par l'article 21 de la loi 'portant la réforme des pensions', qui a été adoptée en séance plénière de la Chambre des représentants le 4 avril 2024. Pour accéder à la pension minimum des travailleurs indépendants, l'article 131sexies, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 exige en principe une " carrière professionnelle au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète " et qui " comporte au moins 64 trimestres de travail effectif ou y assimilés ".[2] Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2025 (article 26 de la loi 'portant la réforme des pensions') et s'énonce comme suit :" Le Roi détermine, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres :1° ce qu'il faut entendre, à partir du 1er janvier 2025, par carrière professionnelle au moins égale aux deux-tiers d'une carrière complète soit dans le seul régime des travailleurs indépendants, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et dans un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des règlements européens ou auxquels s'applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée, soit ensemble dans le régime des travailleurs indépendants et salariés ou dans les régimes auxquels s'appliquent les règlements européens ou auxquels s'applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée;2° ce qu'il y a lieu d'entendre par trimestres de travail effectif comme travailleur indépendant;3° quels trimestres peuvent être assimilés à des périodes de travail effectif;4° comment les périodes ouvrant des droits à pension à charge d'un ou plusieurs régimes qui relèvent du champ d'application des règlements européens ou auxquels s'applique une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou indépendants et par laquelle la Belgique est liée sont converties en trimestres;5° comment les périodes assimilées en vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont déduites du nombre de trimestres de travail effectif requis ".[3] Note de bas de page 8 de l'avis cité : C.C., 7 août 2013, n° 119/2013, B.5.[4] Note de bas de page 9 de l'avis cité : C.C., 28 septembre 2017, n° 104/2017, B.9.[5] Avis C.E. 74.718/VR du 22 décembre 2023 sur un avant-projet devenu la loi 'portant la réforme des pensions', pp. 9-10.[6] La loi habilite également le Roi à fixer des périodes assimilées dans le régime des travailleurs salariés (article 3, § § 4, alinéa 6, et 5, alinéa 6, de la loi 'portant la réforme des pensions').[7] Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation 23, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be), (ci-après : Guide de légistique).[8] A la différence du texte français, le texte néerlandais ne précise pas qu'il s'agit de la carrière professionnelle en Belgique. Il convient d'éliminer cette discordance.[9] Arrêté royal du 27 septembre 2015 'accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne'.[10] Arrêté royal du 21 février 2010 'modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, prévoyant l'assimilation en cas de maladie grave d'un enfant et en cas de soins palliatifs donnés à un enfant ou à son partenaire'. Ce régime est entré en vigueur le 1er janvier 2010.[11] Arrêté royal du 27 septembre 2015 'modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants et instaurant une assimilation à une période d'activité en cas de soins donnés à une personne'. Ce régime est entré en vigueur le 1er octobre 2015.[12] Guide de légistique, recommandation 110.2.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 30 mai 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, article 19, § 3, 1°, remplacé par la loi du 24 avril 2014;
Vu la loi du 15 mai 1984 contenant des mesures d'harmonisation des régimes de pension, l'article 131sexies, inséré par la loi du 25 avril 2024;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 15 novembre 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 août 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au budget, donné le 12 septembre 2023;
Vu l'avis n° 76.037/16 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Indépendants et de la Ministre des Pensions et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal.
La loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fixe les conditions d'octroi et le mode de calcul de la pension minimum dans le régime de pension des travailleurs indépendants.
Un nouveau système est mis en place au niveau des conditions d'accès à la pension minimum. L'objectif est de circonscrire l'accès à la pension minimum aux bénéficiaires qui prouvent, outre une carrière professionnelle suffisante, un certain nombre de trimestres de travail effectif comme indépendant.
A cet effet, la loi précitée du 15 mai 1984 a été complétée par un article 131sexies.
Le présent projet exécute l'article 131sexies précité en insérant un nouvel article 56quater dans l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Ce nouvel article 56quater a pour but de définir
- ce qu'il y a lieu d'entendre à partir du 1er janvier 2025 par deux-tiers d'une carrière complète de travailleur indépendant;
- ce qu'il y a lieu d'entendre par trimestre de travail effectif comme indépendant;
- quels trimestres peuvent être assimilés à des périodes de travail effectif;
- comment les périodes ouvrant des droits à la pension dans un autre pays sont pris en considération;
- comment les périodes d'assimilation maladie sont déduites du nombre de trimestres de travail effectif à prouver.
Dans un souci de convergence, le même mécanisme s'applique dans les 3 régimes de pensions, tenant compte des spécificités propres à chaque régime, notamment en ce qui concerne les périodes assimilées à du travail effectif.
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