2024203192 30 JUIN 2024. - Arrêté royal relatif à l'exercice de la mission de contrôle financier des institutions publiques de sécurité sociale
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Pour répondre aux besoins de transparence et d'informations fiables des décideurs et des citoyens, les institutions publiques doivent tenir une comptabilité fiable, gérer un contrôle interne efficace et faire l'objet d'un audit indépendant. (cf. directive européenne 2011/85). Cela s'inscrit dans une tendance internationale visant à aboutir à un rapport financier plus uniforme, standardisé et transparent.
A l'avenir, c'est la Cour des comptes qui sera chargée de contrôler la comptabilité et de certifier les comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale.
Ce contrôle doit être effectué conformément aux normes internationales d'audit applicables au secteur public. Ce cadre normatif découle des normes ISA (Internationale Standards on Auditing) et des directives IFPP (INTOSAI Framework of Professional Pronouncements) de l'INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions).
L'article 2 explique sur quelle base le contrôle de la Cour des comptes s'appuie.
Articles 3, 4, 5 et 6
Ces articles décrivent l'exercice de la mission d'audit financier par la Cour des comptes.
Articles 7, 8, 9, 10, 11 et 12
Il faut noter qu'à tous les stades du contrôle financier précédant la certification, l'institution a le libre choix de faire appel à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises au côté de la Cour des comptes. Le résultat des travaux du réviseur servira de contribution à la Cour des comptes pour la certification des comptes annuels, conformément aux principes de la "chaîne d'audit unique". Le délai donné par arrêté royal du 22 juin 2001 à la Cour des comptes pour sa mission de contrôle et de certification reste d'application dans le cas où un réviseur est désigné. Le coût de la mission de contrôle par un réviseur conformément aux normes ISA devra être supporté par l'IPSS.
La Cour des comptes exerce son contrôle sur pièces et sur place.
Au début du contrôle d'un exercice comptable, l'institution fournit à la Cour des comptes un dossier de documentation, composé
1° d'informations financières;
2° d'informations sur la gestion de l'organisation au sein de l'institution.
La Cour des comptes peut prendre connaissance à tout moment de tous les documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, de la situation périodique et plus généralement de tous les documents utiles à sa mission de contrôle.
Elle peut se faire délivrer à tout moment des extraits des décisions se rapportant à des matières dont le contrôle rentre dans le cadre de sa mission, ainsi que la documentation nécessaire à l'exercice de sa fonction.
Elle peut requérir de l'institution qu'elle demande à des tiers la confirmation du montant de leurs créances, dettes et autres relations vis-à-vis de l'institution.
Dans le cadre de sa mission, la Cour des comptes établit un rapport de certification motivé, celui-ci est daté et signé. Il est transmis sans délai par voie électronique à l'organe de gestion de l'institution, aux ministres de tutelle, au ministre ayant le budget dans ses attributions, au SPF Sécurité sociale et au Parlement.
La certification de la Cour des comptes n'exclut pas la responsabilité des organes de gestion, ni des personnes chargées de la gestion journalière de l'institution; elle n'engage pas non plus les ministres de tutelle et le ministre ayant le budget dans ses attributions.
CHAPITRE III. - MISSION OPTIONNELLE DE CONTROLE FINANCIER POUR LE(S) REVISEUR(S)
A la demande de l'organe de gestion, un ou plusieurs réviseurs d'entreprises peuvent être désignés, par le biais d'un marché public, dans une institution publique de sécurité sociale pour une mission en matière de contrôle financier, conformément aux normes internationales d'audit.
Pour la durée de la mission, le réviseur est désigné sur la base d'un contrat de services par procédure ouverte qui, au minimum, détermine le tarif horaire, y compris les frais de déplacement, et la manière dont le réviseur devra exécuter sa mission, ainsi que le calendrier de contrôle.
Le rapport du contrôle financier établi par le réviseur et son avis, est communiqué sans délai par l'organe de gestion à la Cour des comptes en vue de la certification des comptes annuels comme décrit à l'article 1er, avec les comptes annuels approuvés.
Le réviseur permet à la Cour des comptes, conformément à l'article 86, § 1er, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, d'accéder à son dossier de travail.
La désignation d'un réviseur ne modifie pas le délai visé à l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale.
Le réviseur ne peut ni participer à la direction ou à la gestion de l'institution qu'il est chargé de contrôler, ni donner des ordres tendant à empêcher ou à suspendre une opération.
L'indemnité du réviseur est payée annuellement à charge du budget de gestion de l'institution.
CHAPITRE IV. - DISPOSITIONS FINALES
Cet article reprend l'exercice comptable par institution publique de sécurité sociale pour lequel les dispositions de cet arrêté seront d'application.
Comme convenu avec le Collège des IPSS, les dispositions finales et l'entrée en vigueur permettent à chaque IPSS de se préparer au mieux et selon sa situation propre, au contrôle financier et à la certification de ses comptes annuels conformément aux normes internationales, soit dès l'exercice 2025 pour une partie des IPSS et dès l'exercice 2027 pour les autres IPSS.
Les exercices précédents restent soumis aux dispositions prévues précédemment dans l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'exercice de la mission des réviseurs auprès de ces institutions.
L'abrogation de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 est prévue pour le 1er janvier 2027.
L'exercice comptable à partir duquel les modifications sont d'application pour chaque IPSS est établi en concordance avec l'arrêté royal du 30 juin 2024 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre de la certification des comptes annuels de l'institutions publiques de sécurité sociale et l'arrêté royal du 30 juin 2024 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière sociale en matière de certification des comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale (ce dernier détermine les exercices à partir desquels les nouvelles dispositions comptables s'appliquent aux différentes IPSS).
Cet article règle l'entrée en vigueur de cet arrêté royal.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Affaires Sociales,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
La Secrétaire d'Etat au Budget,
A. BERTRAND
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 30 juin 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
Le Ministre des Affaires Sociales,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre des Pensions,
K. LALIEUX
La Secrétaire d'Etat au Budget,
A. BERTRAND
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière sociale, les articles 2 et 3, modifiés par la loi du 21 mars 2024;
Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, l'article 25, remplacé par la loi du 28 février 2022 et la loi du 21 mars 2024;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2022;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 février 2023;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage, donné le 16 février 2023;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Agence fédérale des risques professionnels, donné le 20 février 2023;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 24 février 2023;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 27 février 2023;
Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 février 2023;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité, donné le 1er mars 2023;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles, donné le 8 mars 2023;
Vu l'avis du Comité de gestion de la plateforme e- Health, donné le 14 mars 2023;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, donné le 15 mars 2023;
Vu l'avis du Comité de gestion de la Banque carrefour de la sécurité sociale, donné le 22 mars 2023;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 février 2023;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 8 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.097/16;
Vu la décision de la section de législation du 11 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Indépendants, du Ministre des Affaires sociales, de la Ministre des Pensions et de la Secrétaire d'Etat au Budget,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un projet d'arrêté royal relatif à l'exercice de la mission de contrôle financier des institutions publiques de sécurité sociale.
Il vous est soumis conjointement avec l'arrêté royal du 30 juin 2024 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre de la certification des comptes annuels de l'institutions publiques de sécurité sociale et avec l'arrêté royal du 30 juin 2024 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière sociale en matière de certification des comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale.
Cet arrêté et l'arrêté royal du 30 juin 2024 modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2001 fixant les règles en matière de budget, de comptabilité et de comptes des institutions publiques de sécurité sociale soumises à l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale dans le cadre de la certification des comptes annuels de l'institutions publiques de sécurité sociale, exécutent l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, auquel sont soumises les institutions publiques de sécurité sociale (IPSS).
L'arrêté royal du 30 juin 2024 portant exécution de l'article 4 de la loi du 28 février 2022 portant des dispositions diverses en matière sociale en matière de certification des comptes annuels des institutions publiques de sécurité sociale, exécute la loi du 28 février 2022, modifiée par la loi du 21 mars 2024.. Cette loi du 28 février 2022 modifie l'arrêté royal du 3 avril 1997 précité en ses articles 17 et 25, dans le but d'optimaliser le contrôle financier des institutions publiques de sécurité sociale.
Le processus d'établissement et de contrôle des comptes annuels des IPSS a été revu et la certification des comptes annuels des IPSS conformément aux normes internationales d'audit (à savoir une opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte transmis), a été confiée à la Cour des comptes, et non plus aux réviseurs comme précédemment.
Il s'impose dès lors de créer un nouvel arrêté royal pour organiser l'exercice de la mission de contrôle financier des institutions publiques de sécurité sociale et d'abroger l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif à l'exercice de la mission des réviseurs d'entreprises auprès des institutions publiques de sécurité sociale.
Ce nouvel arrêté royal a pour but de permettre l'exécution du chapitre V. - Budget et comptes (article 17), ainsi que le chapitre VII. - Tutelle administrative et contrôle (article 25) de l'arrêté royal du 3 avril 1997.
COMMENTAIRES DES ARTICLES