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2024202638 BE

2024202638 26 AVRIL 2024. - Arrêté royal remplaçant l'article 233 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2024202638

L'article 233 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 19 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit

" Art. 233. § 1er. L'octroi de l'indemnité est suspendu pendant la période durant laquelle le titulaire fait l'objet d'une mesure de détention ou d'incarcération, en exécution d'une condamnation pénale, et séjourne de ce fait effectivement en prison ou en maison de transition.

L'octroi de l'indemnité est également suspendu pendant la période durant laquelle le titulaire se trouve, en exécution d'une décision de l'instance compétente, en dehors de la prison ou de la maison de transition, en raison de l'application de l'une des modalités d'exécution de la peine suivantes

1° la permission de sortie, visée à l'article 4 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, sauf si, sur base de cette modalité d'exécution de la peine, le titulaire exerce une activité professionnelle avec l'autorisation du médecin-conseil ou du collaborateur de l'équipe multidisciplinaire conformément aux modalités de la loi coordonnée et du présent arrêté;

2° le congé pénitentiaire, visé à l'article 6 de la loi précitée du 17 mai 2006.

§ 2. L'octroi de l'indemnité est limité à la moitié pour le titulaire interné qui n'a pas de personne à charge et qui séjourne dans une institution désignée par l'instance compétente, sous le statut d'un placement. L'indemnité intégrale est toutefois octroyée au titulaire, s'il a obtenu, de la part de l'instance compétente, l'autorisation de quitter l'établissement pour une période ininterrompue d'au moins sept jours, à partir du premier jour de cette dernière période.

§ 3. Pour l'application des paragraphes précédents et en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 2021 pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, en ce qui concerne le droit de lecture des organismes ou services visés à l'article 7, § 1, 13°, de cette loi, l'organisme assureur, auquel le titulaire est affilié ou inscrit, dispose d'un droit de lecture prenant la forme d'une transmission électronique automatique de toutes les données visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 2021 précité par le Service public fédéral Justice à partir de sa base de données.

Si les données requises ne sont pas disponibles dans la base de données susmentionnée, l'échange de données nécessaire se fait par le biais d'une attestation papier.

Les données reçues conformément au présent paragraphe ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins de leur traitement, avec une durée de conservation maximale de trois années à compter du 1er janvier de l'année suivant la clôture du dossier d'incapacité de travail chez l'organisme assureur. ".

BE Justel 2024202638

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 105, remplacé par la loi-programme du 10 août 2015;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 janvier 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 mars 2024;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.032/2;

Vu la décision de la section de législation du 29 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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