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2024202494 BE

2024202494 2 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au sujet des chèques sport/culture

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2024202494

Dans l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

a) dans la version française du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " aux chèques-repas " sont remplacés par les mots " aux titres-repas ";

b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 3, les mots " fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs de titres-repas sous forme électronique exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses " sont remplacés par les mots " fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses ".

BE Justel 2024202494

5.1. L'article 2, l), du projet complète l'article 19ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 par un paragraphe 3, qui s'énonce comme suit

" Sans préjudice des conditions énumérées au § 2, les chèques sport/culture électroniques doivent simultanément satisfaire aux conditions suivantes pour ne pas être considérés comme rémunération

1° les chèques sport/culture électroniques sont censés être octroyés au travailleur au moment où le compte chèques sport/culture du travailleur est crédité. Le compte chèques sport/culture est une banque de données dans laquelle un certain nombre de chèques sport/culture électroniques pour un travailleur seront enregistrés et gérés par un éditeur agréé selon les modalités prévues dans l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité;

[...] ".

5.2. La disposition en projet implique le traitement de données à caractère personnel, qui n'est pas réglé dans la suite du projet. Les dispositions procurant le fondement juridique, mentionnées dans l'observation 3, ne contiennent pas non plus de base légale pour le traitement de données à caractère personnel.

L'agrément des éditeurs des divers types de chèques visés aux articles 19bis à 19quinquies de l'arrêté à modifier, auquel il est fait référence également dans la disposition en projet, se fonde sur les articles 183 à 185/1 de la loi du 30 décembre 2009 'portant des dispositions diverses'. Ces dispositions ne contiennent pas non plus pareille base légale.

On peut toutefois trouver un régime à cet effet dans l'article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 'fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses', remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 2022 'modifiant diverses dispositions relatives aux écochèques électroniques'. On s'attend à ce qu'après l'adoption de la loi 'modifiant diverses dispositions relatives aux chèques sport/culture', l'arrêté royal du 12 octobre 2010 soit également adapté et que ce régime soit également applicable aux chèques sport/culture (voir l'observation 4). A cet égard, il convient cependant de rappeler l'observation formulée par la section de législation au sujet du principe de légalité formelle, telle qu'elle figure dans l'avis sur le projet devenu l'arrêté royal du 31 mars 2022

" En outre, on observera que l'actuel article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 [...] énumère un certain nombre de conditions concernant le traitement des données à caractère personnel qui doivent être simultanément remplies pour que l'éditeur puisse être agréé en tant que responsable du traitement des données à caractère personnel. Ces conditions s'avèrent porter notamment sur les garanties d'intégrité et de confidentialité des données, les finalités du traitement et le délai de conservation des données concernées.

Toutes les conditions qui y figurent ne trouvent pas purement et simplement une application directe sur la base du RGPD que vise l'article 3 en projet. Hormis l'accès au registre national, réglé dans l'article 184/1, les articles 183 à 185/1 de la loi du 30 décembre 2009 'portant des dispositions diverses' relatifs à l'agrément des éditeurs de chèques électroniques ne s'avèrent pas non plus comporter un régime concernant le traitement des données à caractère personnel qui y est lié.

Il revient dès lors aux auteurs du projet d'examiner si ce point est déjà réglé ailleurs. Dans la négative, il sera nécessaire de régler les aspects qui ne sont pas réglés par des dispositions directement applicables du RGPD.

A cet égard, il convient également de souligner que, conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée, sont soumis au respect du principe de légalité formelle " [2] .

Conformément à l'article 22 de la Constitution, le respect du principe de légalité formelle s'applique à tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, à toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les " éléments essentiels " sont fixés préalablement par le législateur compétent [3] .

Par conséquent, les " éléments essentiels " du traitement de données à caractère personnel doivent être fixés dans la loi elle-même. A cet égard, le Conseil d'Etat, section de législation, et la Cour constitutionnelle considèrent que, quelle que soit la nature de la matière concernée, constituent, en principe, des " éléments essentiels " les éléments suivants : 1°) les catégories de données traitées; 2°) les catégories de personnes concernées; 3°) la finalité poursuivie par le traitement; 4°) les catégories de personnes ayant accès aux données traitées; et 5°) le délai maximal de conservation des données [4] .

Le demandeur d'avis devrait donc prendre l'initiative d'élaborer une base légale utile pour le traitement de données à caractère personnel dans le cadre des différents systèmes de chèques (électroniques), dans laquelle les éléments essentiels mentionnés ci-dessus sont déterminés par le législateur lui-même.

6. Abstraction faite de la question de savoir si l'effet juridique défini n'est pas déjà contenu dans la phrase introductive de l'article 19ter, § 2, selon laquelle " [p]our ne pas être considérés comme rémunération, les chèques sport/culture doivent simultanément satisfaire à toutes les conditions suivantes ", il semble que la disposition à ajouter au 1°(article 2, c), du projet) doive viser les conditions inscrites dans ce point, plutôt que les " conditions fixées par le présent paragraphe ". En cas de référence aux conditions inscrites dans ce point, cette disposition aura une portée similaire à celle de la disposition que l'article 2, d), du projet ajoute à l'article 19ter, § 2, 2°, de l'arrêté à modifier. Par contre, telle que la disposition en projet est formulée actuellement, il y a un chevauchement partiel entre ces deux dispositions.

BE Justel 2024202494

Dans l'article 19quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées

a) dans la version française du paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " de chèques-repas " sont remplacés par les mots " de titres-repas ";

b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, les mots " fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs des titres-repas ou d'éco-chèque sous forme électronique exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 " sont remplacés par les mots " fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses ";

c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 10°, les mots " le choix pour les éco-chèques sous forme électronique " sont remplacés par les mots " l'octroi d'éco-chèques électroniques ".

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Dans l'article 19quinquies, § 2, 2°/1, du même arrêté, inséré par la loi du 31 juillet 2020, les mots " fixant les conditions d'agrément pour les éditeurs des titres-repas ou d'éco-chèques sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses " sont remplacés par les mots " fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, chèques sport/culture, éco-chèques et chèques consommation sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses ".

BE Justel 2024202494

7. L'article 5, alinéa 1er, du projet dispose que l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er juillet 2024. L'alinéa 2 de cet article contient le régime transitoire suivant

" Les chèques sport/culture émis avant le 1er juillet 2024 conservent leur durée de validité jusqu'au 30 septembre 2024, en vertu des dispositions telles qu'elles étaient applicables avant 1er janvier 2024 ".

En vertu de l'article 19ter, § 2, 3°, actuellement en vigueur, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, " le chèque sport/culture mentionne clairement que sa validité est limitée à 15 mois, du 1er juillet de l'année au 30 septembre de l'année suivante ". Aucune disposition ne semble empêcher que des chèques sport/culture soient mis à disposition entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2024.

L'article 2, e) et h), du projet modifie le régime relatif à la durée de validité des chèques sport/culture. Eu égard à l'utilisation du verbe " conserver ", il semble que l'intention ne soit pas que l'article 5, alinéa 2, du projet limite la durée de validité des chèques déjà émis. Les documents joints à la demande d'avis ne contiennent pas non plus d'indication que telle serait l'intention [5] . L'article 5, alinéa 2, doit être soumis à un examen complémentaire sur ce point.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Eline YOSHIMI Pierre LEFRANC

Notes

[1] Pour l'agrément des éditeurs, en ce qui concerne les chèques sport/culture, il n'existe en effet pas encore de base légale. L'A.R. du 12 octobre 2010 ne s'applique donc pas à ces chèques. Il s'ensuit que les références à l'article 2, 15°, de cet arrêté (article 2, j), du projet) ainsi qu'au retrait et à la caducité de l'agrément de l'éditeur conformément à cet arrêté (paragraphe 3, alinéa 3, en projet; article 2, l), du projet) ne sont pas encore pertinentes.

[2] Avis C.E. 70.447/1 du 8 décembre 2021, obs. 9.6.

[3] Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle : voir notamment C.C., 18 mars 2010, n° 29/2010, B.16.1; C.C., 20 février 2020, n° 27/2020, B.17.

[4] Avis C.E. 68.936/AG du 7 avril 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 14 août 2021 'relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique', observation 101. Voir aussi C.C., 10 mars 2022, n° 33/2022, B.13.1; C.C., 22 septembre 2022, n° 110/2022, B.11.2; C.C., 16 février 2023, n° 26/2023, B.74.1.

[5] Dans l'avis n° 2.403 du 30 janvier 2024, le Conseil national du travail a indiqué au sujet du libellé de l'article 5, alinéa 2, " qu'il faudrait plutôt viser les dispositions en vigueur avant le 1er juillet 2024 (date d'entrée en vigueur des adaptations réglementaires et législatives) ".

BE Justel 2024202494

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I);

Vu la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu les avis n° 2.386 et 2.403 du Conseil national du travail, donnés les 8 novembre 2023 et 30 janvier 2024;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 22 novembre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 décembre 2023;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 75.669/16 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'harmoniser, pour l'émission des chèques électroniques, la réglementation sociale relative aux chèques sport/culture. Celle-ci se trouve essentiellement libellée au sein de l'article 19ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Concernant la remarque du Conseil d'Etat au point 5.2 de son avis n°75.669/16 donné le 20 mars 2024, les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel se retrouvent, pour ce qui concerne la catégorie de données traitées, la catégorie de personnes concernées, l'objectif poursuivi par le traitement ainsi que la catégorie de personnes qui ont accès aux données traitées, dans la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses et, pour ce qui concerne la durée maximale de conservation des données, par référence dans la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. En outre, concernant ce dernier élément, nous référons également à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses.

A la lecture des articles 183 et 184/1, de la loi du 30 décembre 2009 précitée, la catégorie de données traitées, la catégorie de personnes concernées, l'objectif poursuivi par le traitement ainsi que la catégorie de personnes qui ont accès aux données traitées sont précisés. Avec l'autorisation de l'utilisation du numéro du registre national visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, les éditeurs de chèques électroniques peuvent identifier de manière univoque les bénéficiaires et leur octroyer leurs chèques électroniques.

Les bénéficiaires des chèques électroniques étant les travailleurs, la durée maximale de conservation des données est liée à celle des données des travailleurs dans le cadre de leur relation de travail. Leur durée maximale de conservation est donc faite par référence au délai de principe pour la revendication des créances de l'Office national de Sécurité sociale, comme le prévoit l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 précitée. Cette référence permet de connaitre la durée nécessaire pendant laquelle il convient de conserver les données de sécurité sociale du travailleur au regard de l'objectif poursuivi. La pratique quant à elle préconise en général un délai de 5 ans après la fin de la relation de travail. Nous rappelons également qu'au sein de l'article 3, alinéa 4, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 précité, il y a cette référence au délai de principe pour la revendication des créances de l'Office national de sécurité sociale comme le prévoit l'article 42 de la loi du 27 juin 1969 précitée.

Hormis la remarque au point 5.2, le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n°75.669/16 du 20 mars 2024.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

CONSEIL D'ETAT, section de législation avis 75.669/16 du 20 mars 2024 sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au sujet des chèques sport/culture'

*

Le 20 février 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, au sujet des chèques sport/culture'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 12 mars 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Eline YOSHIMI, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas RIEMSLAGH, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f..

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2024.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

PORTEE DU PROJET

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.

Le projet modifie principalement l'article 19ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qui concerne les " chèques sport/culture " (article 2 du projet). Le projet vise en premier lieu à adapter ce régime en vue de l'introduction de chèques sport/culture électroniques, outre ceux disponibles sur support papier.

Par ailleurs, le projet apporte des modifications plutôt limitées aux articles 19bis, 19quater et 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, qui concernent respectivement les titres-repas, les éco-chèques et les chèques consommation (articles 1er, 3 et 4 du projet).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er juillet 2024 (article 5 du projet).

FONDEMENT JURIDIQUE

3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' et dans l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 'établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés'.

Dès lors que l'article 4 du projet vise à modifier l'article 19quinquies, § 2, 2°/1, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, inséré par l'article 2 de la loi du 31 juillet 2020 'modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique', cette disposition trouve en outre son fondement juridique dans l'article 3 de la loi du 31 juillet 2020, en vertu duquel le Roi " peut abroger, compléter, modifier ou remplacer par arrêté délibéré en Conseil des ministres les dispositions modifiées par l'article 2 ".

EXAMEN DU TEXTE

Observation générale

4. Il ressort des documents joints à la demande d'avis que le projet actuellement à l'examen forme un tout avec

- le projet de loi 'modifiant diverses dispositions relatives aux chèques sport/culture', sur lequel la section de législation a rendu le 23 janvier 2024 l'avis 75.238/16 et qui a été adopté par la Chambre en séance plénière du 14 mars 2024, et

- un projet d'arrêté royal 'modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, au sujet des chèques sport/culture'.

Une partie des modifications que le projet présentement à l'examen apporte à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 semblent déjà anticiper sur des modifications qui seront apportées à l'arrêté royal du 12 octobre 2010 par ce projet cité en dernier lieu, qui a entre-temps été soumis pour avis au Conseil d'Etat (sous le numéro de rôle 75.921/16). Ces modifications semblent à leur tour dépendre pour leur part de l'adoption de la loi susvisée [1] .

Il appartient au demandeur d'avis de veiller à ce que ces différents actes normatifs restent harmonisés, en particulier en ce qui concerne le moment de leur entrée en vigueur.

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