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2024202444 BE

2024202444 25 AVRIL 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024202444

L'article 25/4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2023 et remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, est complété par le 4°, rédigé comme suit

" 4° l'état d'incapacité de travail a débuté

a) pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

b) après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1997. ".

BE Justel 2024202444

L'article 25/4/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, est complété par le 3°, rédigé comme suit

" 3° l'état d'incapacité de travail a débuté

a) pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

b) après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1997. ".

BE Justel 2024202444

L'article 25/4/2, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 janvier 2024, est complété par le 3°, rédigé comme suit

" 3° l'état d'incapacité de travail a débuté

a) pendant la période de six mois précédant le mois qui suit celui au cours duquel le titulaire atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

b) après le mois au cours duquel le titulaire a atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 3, § 1er, § 1erbis et § 1erter, de l'arrêté royal précité du 30 janvier 1997. ".

BE Justel 2024202444

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024 et s'applique aux titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 19 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants débute, au plus tôt, le 1er janvier 2024.

BE Justel 2024202444

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Indépendants,

D. CLARINVAL

Le Ministre des, Affaires sociales

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 février 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 18 mars 2024;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 10 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.118/2;

Vu la décision de la section de législation du 10 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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