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2024202190 BE

2024202190 14 AVRIL 2024. - Loi portant des dispositions diverses urgentes en matière d'assurance indemnités et maternité

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2024202190

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications consécutives à la mise en conformité des dispositions relatives aux vacances annuelles avec la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

BE Justel 2024202190

Dans l'article 101, § 2, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, la première phrase est complétée par les mots ", y compris les jours de vacances légales, les jours de vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les jours de vacances complémentaires pris dans le cadre de ce travail non autorisé ".

BE Justel 2024202190

Dans l'article 103, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022, le 2° est abrogé.

BE Justel 2024202190

Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2024 et s'applique pour la première fois à l'année de vacances 2024, exercice de vacances 2023.

CHAPITRE III. - L'octroi d'un complément d'indemnité en cas d'interruption de l'exercice d'une activité autorisée par le médecin-conseil

BE Justel 2024202190

L'intitulé de la section III du chapitre III du titre IV de la même loi est remplacé par ce qui suit

"Section III. L'octroi d'un complément d'indemnité à certains titulaires".

BE Justel 2024202190

L'article 96 de la même loi, abrogé par la loi du 29 mars 2012, est rétabli dans la rédaction suivante

"Art. 96. Le titulaire, visé à l'article 86, § 1er, qui est reconnu incapable de travailler en vertu des dispositions de l'article 100, § 2, peut prétendre à un complément d'indemnité visée à l'article 87 ou à l'article 93, à charge de son organisme assureur, pour la période d'incapacité de travail qui suspend temporairement, après l'expiration de la période de salaire garanti visée aux articles 52, § 1er, et 71, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'exécution du travail autorisé, et au cours de laquelle il perçoit un complément à charge de l'employeur, conformément à la convention collective de travail n°12bis ou n°13bis, calculé sur base du salaire perdu du travail autorisé.

Le titulaire remplit les conditions visées aux articles 128 à 131 pour pouvoir bénéficier du complément d'indemnité s'il remplit les conditions visées aux dispositions précitées pour pouvoir prétendre aux indemnités d'incapacité de travail pour la même période.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, de quelle manière le montant de ce complément d'indemnité est fixé sur base du salaire perdu du titulaire, y compris le montant maximum à concurrence duquel cette rémunération est prise en considération.

Les dispositions des articles 104, 108, 3°, et 136, § 2, ne sont pas d'application au complément d'indemnité.

Le complément d'indemnité est accordé, sans réduction, en cas d'application des dispositions de l'article 88, alinéa 3.

Le complément d'indemnité afférent à une période antérieure au mois de mars 2024 est payé au plus tard le 1eravril 2024.

Le complément d'indemnité afférent à une période à partir du mois de mars 2024 est payé dans le même délai que le délai fixé par le Comité de gestion du Service des indemnités pour le paiement des indemnités d'incapacité de travail afférentes à la même période. "

BE Justel 2024202190

Dans l'article 104bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 4 juin 2023, les mots ", au complément d'indemnité visé à l'article 96 " sont insérés entre les mots " aux indemnités " et les mots " et à la prime de rattrapage ".

BE Justel 2024202190

Dans l'article 134, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2023, les mots "des indemnités visées au titre IV" sont remplacés par les mots "des indemnités et du complément d'indemnité visés au titre IV".

BE Justel 2024202190

Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2024 et s'applique aux périodes de suspension de l'exécution du travail autorisé au cours desquelles le titulaire perçoit un complément à charge de l'employeur conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis, calculé sur base du salaire perdu du travail autorisé, qui se produisent, au plus tôt, à partir du 1er janvier 2024.

Travaux parlementaires

Doc. Chambre n° 55-3848/1

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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