2024202097 24 MARS 2024. - Loi modifiant les lois du 16 mars 1971 sur le travail et du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes en vue d'instituer une protection pour les travailleuses et travailleurs qui s'absentent du travail pour un traitement d'infertilité ou pour une procréation médicalement assistée
Texte législatif (4 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Dans la loi du 16 mars 1971 sur le travail, il est inséré un chapitre IVbis, comprenant l'article 45/1, rédigé comme suit
"Chapitre IVbis. Protection de la travailleuse et du travailleur ayant recours à un traitement de l'infertilité ou à une procréation médicalement assistée
Dans l'article 19/1 de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, inséré par la loi du 15 novembre 2022 et modifié par la loi du 28 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées
a) dans le paragraphe 1er, les mots "ou d'une absence dans le cadre d'un traitement de l'infertilité ou d'une procréation médicalement assistée" sont insérés après les mots "responsabilités familiales";
b) dans le paragraphe 2, les mots "ou d'un traitement de l'infertilité" sont insérés après les mots "responsabilités familiales";
c) dans le paragraphe 3, les mots "ou durant une absence due à un traitement de l'infertilité" sont insérés après les mots "responsabilités familiales".
Travaux parlementaires
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 55 0798/ (2019/2020) : 001 : Proposition de loi de Mme Fonck. 002 : Avis du Conseil d'Etat. 003 à 005 : Amendements. 006 : Rapport. 007 : Texte adopté par la commission. 008 : Amendements. 009 : Rapport complémentaire. 010 : Texte adopté par la commission. 011 : Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale. Compte rendu intégral : 21 mars 2024
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 mars 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET
La Secrétaire d'Etat à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité,
M.-C. LEROY
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
1 . Sauf pour des motifs étrangers aux absences du travailleur ou de la travailleuse pour effectuer un traitement contre l'infertilité, ou une procréation médicalement assistée telle que définie à l'article 2 de la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, l'employeur qui occupe une travailleuse ou un travailleur qui a recours à un traitement de l'infertilité ou à une procréation médicalement assistée, ne peut poser un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il en a été informé par un certificat médical, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois.
La charge de la preuve de ces motifs incombe à l'employeur. A la demande de la travailleuse ou du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.
Si le motif invoqué à l'appui du licenciement ne répond pas aux prescriptions de l'alinéa 1er, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse ou au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de six mois, sans préjudice des indemnités dues à la travailleuse ou au travailleur en cas de rupture du contrat de travail.".