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2024201418 BE

2024201418 3 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2024201418

Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, modifié par l'arrêté royal du 1er octobre 2023, le mot "152/3," est inséré entre le mot "152/2," et le mot "209".

BE Justel 2024201418

Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 6/14, rédigé comme suit

"Art. 6/14. Sans préjudice de la compétence des fonctionnaires de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, sont chargés de surveiller le respect de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, visé à l'article 137/5 du Code pénal social

1° les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

2° les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

3° les inspecteurs sociaux de l'Office national de Sécurité sociale;

4° les inspecteurs sociaux de l'Office national de l'Emploi;

5° les inspecteurs sociaux de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

6° les inspecteurs sociaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;".

BE Justel 2024201418

Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Indépendants,

D. CLARINVAL

Le Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de la Justice,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code pénal social, l'article 17, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 14 août 2021;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er octobre 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2024;

Vu l'avis n° 2024/001 du Conseil consultatif du droit pénal social, donné le 16 février 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 février 2024;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis, portant le numéro 75.750/16 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 5 mars 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la loi-programme du 22 décembre 2023 a modifié le Code pénal social pour y insérer des incriminations punissant la violation de nouvelles obligations ou interdictions d'une part, en matière de flexi-jobs (152/2, § 2, et 152/3) et d'autre part, concernant l'utilisation du système de caisse enregistreuse (137/5), il convient de désigner les inspections sociales compétentes pour exercer la surveillance de ces dispositions;

Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Indépendants, du Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de la Justice,

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