2024201394 21 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145)
Texte législatif (5 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145) est remplacé comme suit
"Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145)".
L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit
"Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles dans les limites suivantes
- pour les ouvriers, il n'y a pas de restrictions au champ d'application du présent arrêté;
- pour les employés, le champ d'application du présent arrêté se limite aux employés étroitement impliqués dans le travail des ouvriers.".
Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit
"Pour les sous-secteurs de la floriculture, des pépinières et de l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, la période de référence s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.";
2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit
"Pour les sous-secteurs de la culture maraîchère et de la fruiticulture, la période de référence s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Loi du 10 juin 1993, Moniteur belge du 30 juin 1993. Loi du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 23 décembre 1994. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 4 décembre 1998, Moniteur belge du 17 décembre 1998. Loi du 3 juillet 2005, Moniteur belge du 19 juillet 2005. Loi du 17 août 2013, Moniteur belge du 29 août 2013. Loi du 5 mars 2017, Moniteur belge du 15 mars 2017. Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, et article 26bis, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 4 décembre 1998, 3 juillet 2005, 17 août 2013 et 5 mars 2017;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145);
Vu l'avis de la Commission paritaire des entreprises horticoles, donné le 15 décembre 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 28 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la décision de ne pas donner d'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons