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2024201393 BE

2024201393 21 MARS 2024. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture (CP 144)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2024201393

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'agriculture dans les limites suivantes

-pour les ouvriers, il n'y a pas de restrictions au champ d'application du présent arrêté;

- pour les employés, le champ d'application du présent arrêté se limite aux employés étroitement impliqués dans le travail des ouvriers.

BE Justel 2024201393

Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.

BE Justel 2024201393

L'arrêté royal du 16 février 1971: a) relatif à la durée du travail dans les entreprises agricoles ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'agriculture; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1970, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'agriculture réduisant la durée hebdomadaire du travail et fixant certaines conditions particulières de rémunération dans les entreprises agricoles est abrogé.

BE Justel 2024201393

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

Note{BR}(1) Références au Moniteur belge:{BR}Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971.{BR}Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985.{BR}Loi du 10 juin 1993, Moniteur belge du 30 juin 1993.{BR}Loi du 21 décembre 1994, Moniteur belge du 23 décembre 1994.{BR}Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.{BR}Loi du 4 décembre 1998, Moniteur belge du 17 décembre 1998.{BR}Loi du 3 juillet 2005, Moniteur belge du 19 juillet 2005.{BR}Loi du 17 août 2013, Moniteur belge du 29 août 2013.{BR}Loi du 5 mars 2017, Moniteur belge du 15 mars 2017.{BR}Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, et article 26bis, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 4 décembre 1998, 3 juillet 2005, 17 août 2013 et 5 mars 2017;

Vu l'arrêté royal du 16 février 1971: a) relatif à la durée du travail dans les entreprises agricoles ressortissant à la Commission paritaire nationale de l'agriculture; b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 1970, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'agriculture réduisant la durée hebdomadaire du travail et fixant certaines conditions particulières de rémunération dans les entreprises agricoles;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'agriculture, donné le 15 décembre 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la décision de ne pas donner d'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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