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2024201296 BE

2024201296 25 FEVRIER 2024. - Arrêté royal portant exécution, pour l'année 2024, de l'article 21, § 3, alinéa 1er, et § 4, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité social

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2024201296

La date de fin visée à l'article 21, § 3, alinéa 1er, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives est fixée au 31 décembre 2023.

BE Justel 2024201296

Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 février 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Pensions,

K. LALIEUX

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, l'article 21, § 3 et § 4, remplacés par la loi du 30 mars 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion des pensions des administrations provinciales et locales du Service fédéral de pensions, donné le 26 octobre 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 janvier 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 février 2024;

Considérant que, conformément à l'article 21, § 2, de la loi du 24 octobre 2011 précitée, les administrations affiliées au Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales sont tenues de payer la cotisation de responsabilisation sous la forme de mensualités;

Considérant que les mensualités complémentaires payées en 2023 qui portaient sur la cotisation de responsabilisation pour l'année 2023 s'élevaient déjà à 100% du produit estimé de cette dernière cotisation de sorte qu'en 2024 ne doivent être payées que des mensualités complémentaires qui portent sur la cotisation de responsabilisation pour l'année 2024 même;

Considérant que, pour que les pensions en cours à charge du Fonds de pension solidarisé puissent être payées en 2024 sans causer des problèmes de trésorerie, il est nécessaire que, conformément à l'article 21, § 4, de la loi du 24 octobre 2011 précitée, les mensualités complémentaires à payer en 2024 s'élèvent à un douzième de 100% du produit estimé de la cotisation de responsabilisation pour l'année 2024;

Considérant que le produit total des cotisations de responsabilisation pour l'année 2024 peut être estimé à 1.217,71 millions d'EUR tandis que le produit total des cotisations de responsabilisation pour l'année 2022 s'élève à 682,01 millions d'EUR de sorte que la proportion entre les deux est égale à 179% ;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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