2024200563 22 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 mai 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Secrétariat du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie
Texte législatif (4 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 19 mai 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie est remplacé par ce qui suit
" arrêté royal du 19 mai 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie ".
L'article 1er de l'arrêté royal du 19 mai 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie est remplacé par ce qui suit
" Article 1er. En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante
Premier degré
Les grades de
Secrétaire
Secrétaire adjoint
Deuxième degré
Les grades de
Premier conseiller
Troisième degré
Les grades de
Attaché ou Conseiller
Attaché-traducteur ou Attaché-traducteur A2 ou Conseiller-traducteur
Les grades du niveau B
Quatrième degré
Les grades du niveau C
Cinquième degré
Les grades du niveau D "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre qui le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2023.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du travail,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du Travail, modifiée par les lois des 1er mars 1971, 27 juillet 1979, 5 décembre 1968 et 30 décembre 2009;
Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, article 43, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2006;
Vu l'arrêté royal du 19 mai 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents du Conseil national du Travail qui constituent un même degré de la hiérarchie;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail;
Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2023 modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 1979 portant fixation du cadre organique du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail et modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1961 fixant le statut du personnel du Secrétariat du Conseil national du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1980, 6 mars 1984, 5 mars 2008 et 26 janvier 2023;
Considérant qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 54, 2e alinéa, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;
Considérant qu'il y a lieu de mettre les dénominations des grades en conformité avec celles utilisées dans l'arrêté royal du 10 novembre 2022 fixant le statut pécuniaire et les carrières des membres du Secrétariat du Conseil national du Travail;
Vu l'avis écrit des organisations syndicales représentatives;
Vu l'avis motivé du Conseil national du Travail émis le 25 avril 2023;
Vu l'avis n° 55.160 de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 26 juin 2023;
Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons