2024200511 15 MAI 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 36 de la loi-programme du 26 décembre 2022 et modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant doit rappeler contractuellement à ce sous-traitant son obligation d'enregistrer effectivement et correctement toutes les données relatives à sa présence et son obligation de transmission desdites données vers la base de données.
Ce même contrat comprendra un rappel du prescrit de l'article 53, § 3, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et l'engagement de l'entrepreneur ou du sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant, d'enregistrer effectivement et correctement toutes les données relatives à sa propre présence et de transmettre celles-ci vers la base de données de l'Office national de sécurité sociale.
Lorsque l'enregistrement se fait à l'aide d'applications sécurisées qui nécessitent l'identification préalable via les procédures d'identification de l'Office national de sécurité sociale ou du Service public fédéral Stratégie et Appui, cela doit se faire dans le respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires.
Tout entrepreneur ou sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant et qui est soumis à l'enregistrement de débuts et de fins d'activités sur le lieu de travail, ainsi qu'à l'enregistrement des intervalles de repos au moment où celles-ci débutent et se terminent doit pouvoir, à tout moment, consulter les données relatives aux personnes enregistrées sur le lieu de travail concerné. L'Office national de sécurité sociale mettra à cette fin à disposition une application de consultation dont l'utilisation est subordonnée au respect soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les entreprises et leurs mandataires, soit du règlement à l'usage des utilisateurs en vue de l'accès et de l'utilisation du système informatique de l'Etat fédéral et des institutions publiques de sécurité sociale par les citoyens et leurs mandataires.
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social
Dans l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1 octobre 2023, il est inséré un article 6/12, rédigé comme suit
" Art. 6/12. Sont chargés de surveiller le respect des dispositions du chapitre 1er du Titre 4 de la loi programme du 26 décembre 2022, visées aux articles 137/3 et 137/4 du Code pénal social et de leurs arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants
- la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
- la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
- l'Office national de Sécurité sociale;
- l'Office national de l'Emploi;
- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
- Fedris. ".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er spetembre 2024.
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 15 mai 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 26 décembre 2022, l'article 36;
Vu le Code pénal social, l'article 17, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 14 août 2021;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2011 portant exécution des articles 16, 13°, 17, 20, 63, 70 et 88 du Code pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 2 juin 2010 comportant des dispositions de droit pénal social, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 octobre 2022;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 15 et 24 mai 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 juillet 2023;
L'Autorité de protection des données a renvoyé, le 8 septembre 2023, à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023;
Vu l'avis 2023/005 du Conseil consultatif de droit pénal social, donné le 8 septembre 2023;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 19 décembre 2023;
Vu l'avis 74.963/16 du Conseil d'Etat donné le 22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,
Nous avons arrêté et arrêtons