2024200330 18 FEVRIER 2024. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (SCP 319.01)
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans des institutions et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou une limite inférieure fixée par une convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que pendant une période de quatre semaines consécutives il ne soit pas travaillé en moyenne un plus grand nombre d'heures que celui prévu par ou en vertu de ces dispositions.
Cette période de quatre semaines peut être prolongée et portée à maximum douze mois moyennant la conclusion d'une convention collective de travail sectorielle rendue obligatoire qui en règle les modalités plus précises.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Note{BR}(1) Références au Moniteur belge:{BR}Loi du 16 mars 1971,{BR}Moniteur belge du 30 mars 1971.{BR}Loi du 22 janvier 1985,{BR}Moniteur belge du 24 janvier 1985.{BR}Loi du 10 juin 1993,{BR}Moniteur belge du 30 juin 1993.{BR}Loi du 21 décembre 1994,{BR}Moniteur belge du 23 décembre 1994.{BR}Loi du 26 juillet 1996,{BR}Moniteur belge du 1er août 1996.{BR}Loi du 4 décembre 1998,{BR}Moniteur belge du 17 décembre 1998.{BR}Loi du 3 juillet 2005,{BR}Moniteur belge du 19 juillet 2005.{BR}Loi du 17 août 2013,{BR}Moniteur belge du 29 août 2013.{BR}Loi du 5 mars 2017,{BR}Moniteur belge du 15 mars 2017.{BR}Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983,{BR}Moniteur belge du 15 décembre 1983.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 18 fevrier 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 23, remplacé par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, et l'article 26bis, inséré par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996, 4 décembre 1998, 3 juillet 2005, 17 août 2013 et 5 mars 2017;
Vu l'avis de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, donné le 30 octobre 2023;
Vu l'avis 75.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons