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2024200118 BE

2024200118 31 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2024200118

Dans l'article 19, § 2, 16°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 29 janvier 1999 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

a) à l'alinéa 1er, les mots " 0,145 euros " sont remplacés par les mots " 0,177 euros ";

b) à l'alinéa 1er, les mots " alinéa 1er, " sont insérés entre les mots " l'article 178, § 3, " et les mots " 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ";

c) l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes

" La partie de l'indemnité kilométrique qui dépasse le montant de 1.285 euros par année civile à partir du 1er janvier 2024, est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ce montant est également adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume à l'aide du coefficient prévu à l'article 178, § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992. Après application du coefficient, ce montant est arrondi au multiple de 10 euros supérieur ou inférieur selon que le chiffre des unités atteint ou non 5. L'indemnité kilométrique est également considérée comme rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale si elle a été ou est octroyée en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale. ".

BE Justel 2024200118

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 14, § 2;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 23, alinéa 2, modifié par la loi du 24 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 29 septembre 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 octobre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 novembre 2023;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis n° 74.936/16 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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