2024011775 28 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives à la formation à la conduite(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2024 et mise à jour au 05-06-2025)
Table des dispositions (40)
Texte législatif (40 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° le 2° /2 est remplacé par ce qui suit
" 2° /2 le terme " Administration " désigne le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructures. " ;
2° il est inséré un 2° /3 rédigé comme suit
" 2° /3 le terme " Direction " désigne la Direction en charge de la formation à la conduite au sein du Service public de Wallonie. " ;
3° le 18° est remplacé par ce qui suit
" 18° le terme " irrégularité " désigne un ou plusieurs des comportements suivants commis par le candidat, le guide, l'instructeur, l'instructeur stagiaire ou toute autre personne ;
a) tout comportement qui perturbe l'ordre ;
b) toute forme de fraude ou de tentative de fraude ;
c) toute forme de dégradation sur des biens mobiliers ou immobiliers, toute forme d'agression verbale ou physique envers des personnes avant, pendant ou après l'examen théorique, le test de perception des risques, le test de capacité technique de la conduite ou l'examen pratique ;
d) le non-respect des directives ou des instructions données par les examinateurs ou les collaborateurs du centre d'examen ; " ;
4° un 19° est inséré, rédigé comme suit
" 19° les termes " envoi sécurisé " désignent un des modes de notification suivants
a) l'envoi recommandé ;
b) le courriel avec accusé de réception. ".
A l'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 3, rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, est abrogé ;
2° au paragraphe 2, le 2°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, est rétabli dans la rédaction suivante
" 2° les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l'article 27, 2° ; ".
A l'article 15, alinéa 2, 3°, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, le c) est remplacé par ce qui suit
" c) pour le candidat au permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B qui a échoué à deux reprises à l'examen pratique ".
Dans l'article 25, § 9, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, l'alinéa 2 est abrogé.
A l'article 26bis, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 2, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit
" 1° programme A pour les catégories A1, A2 et A ;
2° programme B pour les catégories AM, B, B+E et G ; " ;
2° il est inséré un alinéa 5, rédigé comme suit
" Les examinateurs qui ont suivi ou commencé à suivre le programme de formation B entre le 1er mai 2013 et le 31 décembre 2024 peuvent faire passer des examens pour la catégorie AM s'ils suivent un recyclage approuvé par le Ministre ou son délégué, qui vise à acquérir les connaissances et les aptitudes décrites aux points B et C de l'annexe 19, spécifiquement pour la catégorie AM. Les centres de formation initiale agréés par le ministre ou son délégué dispensent le recyclage. ".
A l'article 32 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées
a) les mots " un des documents énumérés à l'article 3, § 1 " sont remplacés par les mots " la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er " ;
b) il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit
" Le candidat qui a été exclu de l'examen théorique en raison d'une irrégularité n'est pas admis à tout examen du permis de conduire pendant la période d'exclusion. " ;
2° au paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Si le candidat commet une irrégularité, l'évaluation est suspendue et le candidat peut être immédiatement expulsé de la salle. ".
A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 2006, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" Un candidat qui remplit les conditions suivantes est admis à l'examen pratique
1° il a réussi l'examen théorique de la Région wallonne depuis moins de trois ans, sauf s'il en est dispensé ;
2° il a atteint l'âge minimum requis pour l'obtention d'un permis de conduire, visé aux articles 18 et 19 ;
3° il n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ;
4° il se présente avec un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire ou toute autre personne qui n'est pas exclu de l'accompagnement des candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité. ".
Dans l'article 35 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées
a) le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ; " ;
b) au 8°, les mots " le document visé à l'article 3, § 1er, dont est titulaire le guide ou le conducteur " sont remplacés par les mots " une preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ".
Dans l'article 35/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 janvier 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1 er ; " ;
2° à l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ; ".
Dans l'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées
a) le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° une preuve qu'il répond à l'une de conditions visées à l'article 3, § 1er ; " ;
b) au 7°, les mots " que le document visé à l'article 3, § 1er, dont est titulaire le guide " est remplacé par les mots " qu'une preuve que le guide répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ".
Dans l'article 37 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées
a) le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° une preuve qu'il répond à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er ; " ;
b) au 8°, les mots " que le document visé à l'article 3, § 1er, du guide ou du conducteur " est remplacé par les mots " qu'une preuve que le guide ou le conducteur remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er. ".
Dans l'article 39, § 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", en cas d'irrégularité, " sont insérés entre les mots " ou du guide " et les mots " ou si le conducteur ".
Dans le titre III, chapitre IV, du même arrêté, il est inséré une section V/1 comprenant les articles 39/1 à 39/3, rédigée comme suit
" Section V/1. Irrégularités
A l'article 47, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, les mots " du fait du candidat au permis de conduire " sont abrogés ;
2° à l'alinéa 3, les mots " deux ans " sont remplacés par les mots " quatre ans ".
L'article 48 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2017, est remplacé par ce qui suit
" Art. 48. § 1er. Un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 47 dans les cas suivants
1° par le candidat, pour tout échec à l'examen pratique qui survient après deux tentatives ;
2° par le candidat lorsque, conformément à l'article 39/1, § 5, il est décidé d'exclure le candidat de l'examen ou du test et de le mettre en échec ;
3° par le guide, par l'instructeur, par l'instructeur stagiaire ou par tout autre personne que le candidat, lorsqu'il est décidé, conformément à l'article 39/1, § 5, d'exclure d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen ;
4° par le candidat ou par le guide, par l'instructeur ou par l'instructeur stagiaire du candidat ou par tout autre personne que le candidat, lorsqu'il est décidé, conformément à l'article 39/2, § 4, d'invalider l'examen du candidat, de transformer le résultat de l'examen en échec et d'exclure l'intéressé de se présenter à un examen ou d'accompagner les candidats lors d'un examen dans les centres d'examen.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours
1° est notifié par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l'article 47, dans les quinze jours de l'échec ou de la décision d'exclusion ;
2° contient les données suivantes
a) les données d'identification, y compris le numéro de registre national, le domicile, le numéro de téléphone, et l'adresse électronique et, s'il s'agit d'un candidat mineur, des parents ou le titulaire de l'autorité parentale ;
b) le centre d'examen où s'est déroulé l'examen ;
c) la date de l'examen ;
d) les faits pertinents qui peuvent concerner les personnes, les circonstances de lieu, de temps et la procédure de l'examen ;
e) les griefs de recours ;
3° est introduit et signé par la personne concernée par l'échec ou l'exclusion, ou, s'il s'agit d'un candidat mineur, ses parents ou le titulaire de l'autorité parentale.
§ 3. La redevance prévue à l'article 63 est payée de la manière qui y est déterminée. Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours.
§ 4. La commission de recours procède aux examens complémentaires qu'elle juge utiles.
Le centre d'examen ou la Direction, selon le cas, transmet à la commission de recours tous les documents relatifs à l'examen, la décision prise et les mesures imposées en cas d'irrégularité.
La commission de recours peut procéder à des auditions et réclamer tous les documents utiles.
§ 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l'examen ou confirme l'échec.
La commission de recours peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant après l'expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen a lieu.
§ 6. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 2°, 3° et 4°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et des mesures prises, selon le cas, par le centre d'examen ou par le directeur de la Direction.
La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées. ".
L'article 48bis du même arrêté est abrogé.
L'article 48ter du même arrêté est abrogé.
Le titre V du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 18 novembre 2011, est rétabli dans la rédaction suivante
" Titre V. Traitement des données "
Les articles 74 à 76 du même arrêté, abrogés par l'arrêté royal du 18 novembre 2011, sont rétablis dans la rédaction suivante
" Art. 74. § 1er. Le centre d'examen conserve les données suivantes
1° la décision d'exclusion à l'examen en raison d'une irrégularité établie ;
2° les données des documents visées à l'article 32, § 2, et aux articles 35 à 37 ;
3° les données d'identification, y compris le nom et prénom et le numéro d'assermentation de l'interprète visé à l'article 32, § 3, alinéa 2, et à l'article 39, § 8 ;
4° le procès-verbal visé à l'article 39/ 1, § 4 ;
5° une copie du procès-verbal tel que visé à l'article 39/2, § 3 ;
6° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 5 concernant le recours dans le cas visé à l'article 48, § 1er, 1° ;
7° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 6, concernant le recours dans les cas visés à l'article 48, § 1er, 2° à 4°.
§ 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, le centre d'examen est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes
1° le contrôle des conditions d'admission à l'examen visées aux articles 32 à 39 ;
2° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visées à l'article 39/1 ;
3° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa 2;
4° l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 ;
5° l'établissement de statistiques générales et anonymes par la Direction afin d'examiner et d'évaluer la mesure politique.
Les données visées au paragraphe 1 er, 1° et 3°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1 er, 1°, 4° et 5°.
Les données visées au paragraphe 1 er, 2° et 4° à 7°, sont collectées et traitées à la fin visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°.
Les données collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa premier, 5°, sont anonymisées.
§ 4. Les données visées au paragraphe 1 er, 2° et 3°, sont conservées pendant dix ans.
Les données visées au paragraphe 1 er, 1° et 4° à 7°, sont conservées pendant deux ans.
A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2017 est complété par un 6° rédigé comme suit
" 6° " irrégularité " : l'irrégularité visée à l'article 1er, 18°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ".
Dans l'article 5/1, § 2, du même l'arrêté, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 2013 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2018, les mots " visé à l'article 8, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " visé à l'article 8, § 3 ".
Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, les modifications suivantes sont apportées
a) au 2°, les mots " de la Région wallonne " sont insérés entre le mot " théorique " et le mot " depuis " ;
b) au 5°, les mots " de la Région wallonne " sont insérés entre le mot " risques " et le mot " défini " ;
c) les 6° à 12° sont insérés à la suite du 5° et sont rédigés comme suit
" 6° présente la preuve qu'il remplit l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
7° n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ;
8° se présente avec un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire ou toute autre personne qui n'est pas exclu de l'accompagnement de candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité ;
9° présente la preuve que le guide, l'instructeur ou l'instructeur stagiaire satisfait à l'une des conditions visées à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire et selon le cas, l'un des documents suivants
a) le permis de conduire belge ou européen du guide pour les véhicules de catégorie B ;
b) le permis de conduire belge ou européen de l'instructeur pour les véhicules de catégorie B, ainsi que la preuve que l'instructeur est titulaire d'une autorisation d'enseigner pour donner de la formation pour conduire les véhicules de catégorie B, et la preuve qu'il a subi avec fruit l'examen médical visé à l'article 42 de l'arrêté royal précité ;
c) le permis de conduire belge ou européen de l'instructeur stagiaire pour les véhicules de catégorie B, ainsi que la preuve que l'instructeur stagiaire est titulaire d'une autorisation de stage, et la preuve qu'il a subi avec fruit l'examen médical visé à l'article 42 de l'arrêté royal précité ;
10° a réussi le test sur les capacités techniques de conduite de la Région wallonne, s'il est titulaire d'un permis de conduire provisoire sans guide visé à l'article 4 ;
11° présente, pour le véhicule avec lequel il présente l'examen, la preuve d'assurance de la responsabilité civile, le certificat d'immatriculation ainsi que le certificat de visite, de couleur verte et en cours de validité, du véhicule si ce dernier est soumis au contrôle technique ;
12° présente le certificat d'enseignement pratique délivré par une école de conduite à titre de preuve qu'il a suivi l'enseignement pratique dans les cas où conformément à l'article 15, alinéa 2 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, un nombre minimum d'heures d'enseignement pratique doit être suivi. ".
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 2020, les mots " la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs par route, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil, modifiée par les directives 2004/66/CE du 26 avril 2004 et 2006/103/CE du 20 novembre 2006, par le règlement (CE) n° 1137/2008 du 22 octobre 2008 et par les directives 2013/22/UE du 13 mai 2013 et 2018/645 du 18 avril 2018 " sont remplacés par les mots " la directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ".
A l'article 2 du même l'arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° il est inséré un 3° /2 rédigé comme suit
" 3° /2 " Direction " : la Direction en charge de la formation à la conduire au sein du Service public de Wallonie ; " ;
2° il est ajouté un point 37° rédigé comme suit
" 37° irrégularité : l'irrégularité visée à l'article 1er, 18°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire. ".
L'article 26, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, est complété par un 4° rédigé comme suit
" 4° si l'examen est passé dans un centre d'examen tel que visé à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, le candidat
a) n'a pas été exclu de la participation à un examen en raison d'une irrégularité ;
b) se présente avec un guide, un instructeur, un instructeur stagiaire ou tout autre personne qui n'est pas exclu de l'accompagnement de candidats lors d'un examen en raison d'une irrégularité. ".
L'article 32, première phrase, du même arrêté est complétée par les mots " de la Région wallonne ".
L'article 33, 4°, du même arrêté est complété par les mots " de la Région wallonne ".
L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art.39. Pour être admis à l'examen pratique combiné, le candidat doit avoir réussi l'examen théorique combiné de la Région wallonne, visé à l'article 36. La validité de l'examen théorique combiné est limitée à trois ans. ".
L'article 40, alinéa 1er, 2°, a), première phrase, du même arrêté est complétée par les mots " de la Région wallonne ".
Dans le titre III, chapitre 3, du même arrêté, il est inséré une section 5/1 comprenant les articles 43/1 à 43/4, rédigée comme suit
" Section 5/1 - Irrégularités
L'article 44 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018, est remplacé par ce qui suit
" Art. 44. § 1er. Un recours peut être introduit auprès de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire dans les cas suivants
1° par le candidat, pour tout échec à l'examen pratique du même type visé par le présent arrêté, qui survient après deux tentatives ;
2° par le candidat lorsque, conformément à l'article 43/2, § 5, il est décidé d'exclure le candidat de l'examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire et de le mettre en échec ;
3° par le guide, par l'instructeur ou par l'instructeur stagiaire du candidat lorsqu'il est décidé, conformément à l'article 43/2, § 5, d'exclure d'accompagner des candidats lors d'un examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire ;
4° par le candidat ou par le guide, par l'instructeur ou par l'instructeur stagiaire du candidat s'il est décidé, conformément à l'article 43/3, § 4, d'invalider l'examen du candidat, de transformer le résultat de l'examen en échec et d'exclure l'intéressé de se présenter à un examen ou d'accompagner les candidats lors d'un examen dans les centres d'examen visés à l'article 25 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours
1° est notifié par lettre recommandée au président de la commission de recours visée à l'article 47 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire, dans les quinze jours de l'échec ou de la décision d''exclusion ;
2° contient les données suivantes
a) les données d'identification dont le numéro de registre national, le domicile, le numéro de téléphone et l'adresse électronique de l'intéressé ;
b) le centre d'examen où s'est déroulé l'examen ;
c) la date de l'examen ;
d) les faits pertinents qui peuvent concerner les personnes, le lieu, l'heure et la procédure de l'examen ;
e) les griefs de recours ;
3° est introduit et signé par la personne concernée par l'échec ou l'exclusion.
§ 3. La redevance visée à l'article 63 de l'arrêté royal relatif au permis de conduire est payée de la manière qui y est déterminée. Elle est uniquement remboursée par décision de la commission de recours.
§ 4. La commission de recours procède aux examens complémentaires qu'elle juge utiles.
Le centre d'examen ou la Direction, selon le cas, transmet à la commission de recours tous les documents relatifs à l'examen, à la décision prise et aux mesures imposées en cas d'irrégularité.
La commission de recours peut procéder à des auditions réclamer tous les documents utiles.
§ 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, la commission de recours décide si le candidat a réussi l'examen ou confirme l'échec.
La commission de recours peut autoriser le requérant à subir un nouvel examen, le cas échéant après l'expiration de la période de validité du permis de conduire provisoire dont le demandeur était titulaire et déterminer les conditions dans lesquelles l'examen aura lieu ;
§ 6. Dans les cas visés aux paragraphes 1er, 2°, 3° et 4°, la commission de recours estime si les faits constituent ou non une irrégularité et se prononce sur la régularité des décisions et des mesures prises, selon le cas, par le centre d'examen ou par le directeur de la Direction.
La commission de recours peut annuler, confirmer ou réviser les mesures imposées.
§ 7. Si la commission de recours, décide que le candidat a réussi l'examen pratique, le centre d'examen délivre le certificat de qualification initiale en dérogation à l'article 35, § 5, et à l'article 42, § 5.
Le certificat de qualification initiale visé à l'alinéa premier indique la catégorie de véhicule avec laquelle le candidat a subi l'examen et la date de l'examen pratique en raison du recours visée au présent article. ".
Dans l'article 55 même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 novembre 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit
" § 3. Les redevances prévues aux paragraphes 1er et 2 sont payées de la manière indiquée dans la demande de paiement. ".
Dans le titre VI du même arrêté il est inséré un chapitre 3, comportant les articles 55/2 à 55/5, rédigé comme suit
" Chapitre 3. Traitement de données personnelles.
[ '> 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2025, à l'exception des articles 7 et 22 et des articles 26 à 29 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026. ] '> 1
----------
( 1 )<ARW 2025-05-22/05 , art. 1, 002; En vigueur : 28-02-2025>
Le Ministre qui a la mobilité et la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Namur, le 28 novembre 2024.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal,
A. DOLIMONT
Le Ministre du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux,
F. DESQUESNES
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, articles 23 et 27 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;
Vu le rapport du 16 mai 2024 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis n° 78/2024 de l'Autorité de protection des données du 23 août 2024 ;
Vu l'avis 76.666/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, qui a la sécurité routière dans ses attributions ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté région wallonne du 22-05-2025 publié le 05-06-2025
Article modifié : 34
3. Est invalide
1° tout test ou examen passé après un test ou examen entaché d'une irrégularité mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité ;
2° tout test ou examen passé pendant la période durant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité.
Le résultat du test ou de l'examen invalidé est modifié en échec. ".
4. Est invalide
1° tout examen passé après un examen entaché d'une l'irrégularité, mais avant la date de la décision d'exclusion pour irrégularité ;
2° tout examen passé pendant la période durant laquelle le candidat est exclu de la présentation d'un examen pour irrégularité.
Le résultat de l'examen invalidé est modifié en échec. ".
5. La Direction échange les informations relatives à la délivrance et au retrait des certificats d'aptitude professionnelle et des certificats de formation continue avec les autorités compétentes chargées de l'exécution et du contrôle du respect de la réglementation qui transpose la directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, des informations relatives aux certificats d'aptitude professionnelle et de formation continue délivrés ou retirés.
Pour les données visées à l'alinéa premier, la Direction est le responsable du traitement tel que, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
Les données, visées au paragraphe 1er, sont collectées et traitées afin d'identifier les parties concernées et d'établir leur aptitude professionnelle le cas échéant pour vérifier le respect des exigences de formation, visées dans la réglementation transposée par la directive (UE) 2022/2561 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.
Les données, visées à l'alinéa 1er, obtenues par la Direction sont conservées conformément aux délais de conservation respectifs des catégories de données à caractère personnel visées à l'article 55/2, § 4, à l'article 55/3, § 4, ou à l'article 55/4, § 4. ".
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
§ 1 er. La commission de recours visée à l'article 47, conserve les données suivantes
1° le recours et les données visées à l'article 48, § 2, 2° ;
2° les documents transmis par le centre d'examen ou la Direction, visés à l'article 48, § 4, d, alinéa 2 ;
3° tous les documents utiles visés à l'article 48, § 4, alinéa 3 ;
4° la décision visée à l'article 48, §§ 5 et 6.
§ 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, la commission de recours visée à l'article 47, est le responsable de traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes
1° la décision visée à l'article 48, §§ 5 et 6 ;
2° l'établissement de statistiques générales et anonymes par La Direction afin d'examiner et d'évaluer la mesure politique.
Les données visées au paragraphe 1 er, 1°, 2° et 3°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 1°.
Les données visées au paragraphe 1er, 4°, sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 2°.
Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 2°, sont anonymisées.
§ 4. Les données visées au paragraphe 1 er, 1°, 2° et 3°, sont conservées pendant un an.
Les données visées au paragraphe 1 er, 4°, sont conservées pendant deux ans.
§ 1 er. La Direction conserve les données suivantes
1° une copie du procès-verbal visé à l'article 39/1, § 4 ;
2° le procès-verbal visé à l'article 39/2, § 3 ;
3° la défense écrite visée à l'article 39/2, § 2 ;
4° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 5, concernant le recours dans le cas visé à l'article 48, § 1 er, 1° ;
5° une copie de la décision de la commission de recours visée à l'article 48, § 6, concernant le recours dans les cas visés à l'article 48, § 1 er, 2° à 4°.
§ 2. Pour les données visées au paragraphe 1er, la Direction est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Les données visées au paragraphe 1er sont collectées et traitées aux fins suivantes
1° la prise de mesures à la suite du constat d'irrégularités visé à l'article 39/2 ;
2° la transmission des documents à la commission de recours visée à l'article 48, § 4, alinéa 2;
3° l'inspection et le contrôle visés à l'article 64 ;
4° l'établissement de statistiques générales et anonymes par la Direction pour examiner et évaluer la mesure politique.
Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 4°, sont anonymisées.
§ 4. Les données visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, sont conservées pendant deux ans. ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B