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2024011752 BE

2024011752 6 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le VLAREL du 19 novembre 2010

42 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

BE Justel 2024011752

L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, est complété par un point 10°, rédigé comme suit

" 10° bornes de recharge électrique, réseaux de chaleur et réseaux de vapeur et leurs dépendances. ".

BE Justel 2024011752

A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 2° est abrogé ;

2° au point 3°, b), le membre de phrase " , des fonctionnaires instrumentants " est inséré entre le membre de phrase " des experts en assainissement du sol, des services policiers " et les mots " ou des instances publiques ".

BE Justel 2024011752

Au titre III, chapitre III, du même arrêté, l'intitulé de la section IV, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, est remplacée par ce qui suit

" Section IV. Cofinancement pour l'exécution de travaux d'assainissement du sol ".

BE Justel 2024011752

Dans l'article 54/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, le membre de phrase " le règlement (UE) n° 1407/2023 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis " est remplacé par le membre de phrase " le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ".

BE Justel 2024011752

A l'article 54/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 octobre 2015 et 21 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit

" 4° le propriétaire qui est dispensé de l'obligation d'assainissement par décision ou de plein droit. " ;

2° dans l'alinéa 2, le point 1° est abrogé.

BE Justel 2024011752

Dans l'article 54/3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le point 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° une pollution du sol qui résulte de l'exploitation d'une station-service ou d'une citerne de gasoil, telle que visée respectivement à l'article 2, 3°, ou l'article 2, 5°, de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage ; ".

BE Justel 2024011752

A l'article 54/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, le nombre " 50 " est remplacé par le nombre " 80 " ;

2° l'alinéa 3 est complété par les mots " ou qu'il est dispensé de l'obligation d'assainissement ".

BE Justel 2024011752

Dans l'article 54/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le montant " 200.000 euros " est remplacé par le montant " 300 000 euros ".

BE Justel 2024011752

A l'article 54/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le montant " 200.000 euro " est remplacé par le montant " 300 000 euros " ;

2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " sous réserve de l'application de l'article 2, alinéa cinq, du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis " est remplacé par le membre de phrase " sans préjudice de l'application de l'article 5, alinéa 3, du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ".

BE Justel 2024011752

Dans l'article 54/15, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le membre de phrase " Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes " est remplacé par le membre de phrase " Sans préjudice de l'application de l'article 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ".

BE Justel 2024011752

Au titre III, chapitre III, du même arrêté, il est inséré une section IV/1, comprenant les articles 54/15/1 à 54/15/9, rédigée comme suit

" Section IV/1. Cofinancement pour exécution de la reconnaissance descriptive du sol pour pollution du sol par des PFAS à la suite de la lutte contre l'incendie et d'exercices de lutte contre l'incendie

Sous-section Ire. - Généralités

BE Justel 2024011752

L'article 64, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, est complété par un point 4°, rédigé comme suit

" 4° avant la date du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, un établissement à risque, tel que visé à l'article 21, alinéa 1er, 3°, était présent sur le terrain, sauf lorsque la reconnaissance d'orientation du sol précitée date d'après la date du 12 février 2024. ".

BE Justel 2024011752

Dans l'article 91 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 octobre 2015 et 21 septembre 2018, le point 4° est remplacé par ce qui suit

" 4° si l'exécution des travaux d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles une note de screening de projet RIE doit être établie par application de l'article 4.3.2, § 2bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : une note de screening de projet RIE dans laquelle il est indiqué pour ce qui est des activités précitées, si des conséquences considérables sont prévisibles pour l'homme et l'environnement ; ".

BE Justel 2024011752

Dans l'article 126, 1°, du même arrêté, le membre de phrase " la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations " est remplacé par les mots " le Code des sociétés et des associations ".

BE Justel 2024011752

A l'article 135 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, le mot " contribution " est remplacé par le mot " subvention " ;

2° dans l'alinéa 2, la dernière phrase est abrogée ;

3° dans l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit

" L'organisation d'assainissement du sol peut, au cours de l'année où elle demande son agrément, soumettre une demande de subventionnement de démarrage pour son fonctionnement pendant cette année. ".

BE Justel 2024011752

A l'article 139 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" Une demande de subventionnement telle que visée à l'article 135, alinéa 2, doit être introduite annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année à laquelle la subvention s'applique. " ;

2° dans l'alinéa 5, les première et deuxième phrases sont remplacées par ce qui suit

" Le Gouvernement flamand se prononce sur la demande de subventionnement au plus tard le 30 novembre de l'année à laquelle la subvention s'applique. A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte de sa décision relative à la proposition du programme de subventionnement et des crédits budgétaires disponibles. ".

BE Justel 2024011752

A l'article 200 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le membre de phrase " l'article 173/1, § 2 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 173/1, § 1er, alinéa 2 ".

BE Justel 2024011752

Dans l'article 202, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le membre de phrase " à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes " est remplacé par les mots " au Code des sociétés et des associations ".

BE Justel 2024011752

L'article 235 du même arrêté est abrogé.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

BE Justel 2024011752

Dans l'article unique de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, dans le tableau à la ligne

"

104, première phrase Au moins huit jours avant le début d'exécution des travaux d'assainissement du sol, un géomètre assermenté dresse, sur demande du donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol, un état des lieux des terrains où auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol ainsi que des lieux sur lesquels un possible impact négatif peut être attendu à la suite de l'exécution des travaux d'assainissement du sol.

",

les mots " un géomètre assermenté " sont remplacés par les mots " un géomètre-expert ".

BE Justel 2024011752

A l'article unique de l'annexe XXIII du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 2022 et 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le tableau " Conditions particulières d'usage pour laboratoires ", à la ligne

"

45, § 1er Le laboratoire agréé applique aux échantillonnages, essais, mesures et analyses pour lesquels il a été agréé les méthodes suivantes : 1° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, a) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, en abrégé WAC ; 2° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, b) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'air, en abrégé LUC ; 3° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, c) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, en abrégé BOC ; 4° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, d) : le compendium des méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les Engrais, en abrégé BAM ; 5° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) et f) : le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les Matériaux et du décret relatif au sol, en abrégé CMA.

",

les mots " en abrégé CMA " sont remplacés par le membre de phrase " en abrégé CMA, et le WAC " ;

2° dans le tableau " Conditions particulières d'usage pour experts en assainissement du sol " à la ligne

"

53/3, § 1er, 1° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6°

1° veille à ce que tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret relatif au sol soient analysés conformément au CMA par un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, f) ;

",

les mots " et au WAC " sont insérés entre les mots " au CMA " et les mots " par un laboratoire " ;

3° dans le tableau " Conditions particulières d'usage pour experts en assainissement du sol ", à la ligne

"

53/3, § 1er, 2° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6°

2° exécute le travail sur le terrain ou veille à ce que le travail sur le terrain soit exécuté conformément au CMA ;

",

les mots " au CMA " sont remplacés par les mots " au CMA et au WAC " ;

4° dans le tableau " Conditions particulières d'usage pour experts en assainissement du sol ", la ligne

"

53/3, § 1er, 8° L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6°

8° dispose d'un manuel de qualité et en applique le contenu lors de l'exécution de tâches dans le cadre du décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution. Le manuel de qualité est rédigé selon un code de bonne pratique ;

"

est complétée par les phrases suivantes

" Le manuel de qualité contient également la description des tâches du responsable de la qualité visé à l'article 25/1, 5°, et article 25/2, 12°.

Le responsable de la qualité a au moins les tâches suivantes auprès de l'expert en assainissement du sol

c) agir en tant que point de contact général en matière de la qualité de l'exécution des tâches de l'expert en assainissement du sol dans le cadre du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution ;

d) effectuer des contrôles de qualité internes ;

e) assurer le suivi de la législation pertinente ;

f) assurer le suivi des audits ;

g) assurer le suivi et inventorier des plaintes ; ".

CHAPITRE 3. - Modifications du VLAREL du 19 novembre 2010

BE Justel 2024011752

Dans l'article 6, 5°, f), du VLAREL du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, les mots " du VLAREBO " sont remplacés par les mots " de ses arrêtés d'exécution ".

BE Justel 2024011752

L'article 25/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est complété par un point 5°, rédigé comme suit

" 5° disposer d'un responsable de la qualité ayant au moins trois ans d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinent pour la recherche en matière de la pollution du sol, acquise dans un délai de six ans précédant la demande, qui exécute les tâches visées à l'article 53/3, § 1er, 8°, auprès de l'expert en assainissement du sol. ".

BE Justel 2024011752

L'article 25/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est complété par un point 12° rédigé comme suit

" 12° disposer d'un responsable de la qualité ayant au moins trois ans d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinent pour la recherche en matière de la pollution du sol, acquise dans un délai de six ans précédant la demande, qui exécute les tâches visées à l'article 53/3, § 1er, 8°, auprès de l'expert en assainissement du sol. ".

BE Justel 2024011752

L'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est complété par le membre de phrase " , et le WAC ".

BE Justel 2024011752

A l'article 53/3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2016 et 21 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées

1° au point 1°, les mots " et au WAC " sont insérés entre les mots " conformément au CMA "" et le membre de phrase " , par un laboratoire " ;

2° le point 2° est complété par les mots " et au WAC " ;

3° le point 8° est complété par les phrases suivantes

" Le manuel de qualité contient également la description des tâches du responsable de la qualité visé à l'article 25/1, 5°, et article 25/2, 12°.

Le responsable de la qualité a au moins les tâches suivantes auprès de l'expert en assainissement du sol

a) agir en tant que point de contact général en matière de la qualité de l'exécution des tâches de l'expert en assainissement du sol dans le cadre du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution ;

b) effectuer des contrôles de qualité internes ;

c) assurer le suivi de la législation pertinente ;

d) assurer le suivi des audits ;

e) assurer le suivi et inventorier des plaintes ; ".

BE Justel 2024011752

Dans l'article 53/5, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le membre de phrase " ou de l'exécutant des autres mesures visées au titre II, chapitre VI, du titre II du Décret relatif au sol " est inséré entre les mots " l'exécutant des travaux d'assainissement du sol " et les mots " ne peut pas être assurée ".

BE Justel 2024011752

Dans l'annexe 17 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, dans le tableau, la ligne

"

Se familiariser au niveau du contenu avec les procédures standard existantes de sorte que les différentes reconnaissances du sol et projets peuvent être réalisés et rapportés correctement

1° la procédure standard `reconnaissance descriptive du sol' ;

2° la procédure standard `reconnaissance d'orientation et descriptive du sol' ;

3° la procédure standard `projet d'assainissement du sol' ;

4° la procédure standard `projet limité d'assainissement du sol' ;

5° la procédure standard `travaux d'assainissement du sol, évaluation finale et suivi'.

"

est remplacée par la ligne

"

Se familiariser au niveau du contenu avec les procédures standard existantes de sorte que les différentes reconnaissances du sol et projets peuvent être réalisés et rapportés correctement

1° la procédure standard " reconnaissance descriptive du sol " ;

2° la procédure standard " reconnaissance d'orientation et descriptive du sol " ;

3° la procédure standard " projet d'assainissement du sol " ;

4° la procédure standard " projet limité d'assainissement du sol " ;

5° la procédure standard " travaux d'assainissement du sol, évaluation finale et suivi " ;

6° la procédure standard " reconnaissance du sol relative à citerne à gasoil " ;

7° la procédure standard visée à l'article 82octies du Décret relatif au sol.

".

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2024011752

Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 6 décembre 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.6.2, alinéa 6, et article 5.6.3, alinéas 1er et 3, insérés par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.5, alinéa 2, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, et article 16.4.27, alinéa 3, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret de 8 juin 2018 ;

- le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 2, 9°, article 5, § 4, article 15, article 28, § 2, et article 38, § 2, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, article 48, article 51, modifié par le décret du 28 mars 2014, article 57, article 63, § 1er, alinéa 3, et article 63, § 2, alinéa 2, remplacés par le décret du 12 décembre 2008, article 66, article 71, § 3, article 95, § 2, alinéa 2, article 98, alinéa 3, remplacé par le décret du 28 mars 2014, article 104, § 2, 3°, article 109, § 2, 3°, article 115, § 4, alinéa 1er, 2°, article 122, § 3, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, article 122, § 4, alinéa 3, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, article 138, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, article 138, § 2, alinéa 1er, et article 139, § 2, modifiés par le décret du 8 décembre 2017, article 152, article 155, § 3, article 161bis, inséré par le décret du 17 mai 2024, et article 162, § 1er ;

- le décret du 28 mars 2014 modifiant diverses dispositions du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, articles 56 et 66.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 3 juin 2024.

- Dans sa lettre du 24 juillet 2024, le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (" Minaraad ") a informé ne pas rendre d'avis sur l'arrêté.

- Dans sa lettre du 1er juillet 2024, le Conseil socio-économique de la Flandre a informé ne pas rendre d'avis sur l'arrêté.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.094/16 le 28 octobre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

- la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ;

- l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;

- l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

- le VLAREL du 19 novembre 2010.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Rapport au Roi

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-01-2025, p. 2394)

BE Justel 2024011752

15/9. Sans préjudice de l'application de l'article 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'OVAM peut récupérer en tout ou en partie le cofinancement payé, dans les cas suivants

1° lorsqu'on constate que le cofinancement est payé sur la base de données incorrectes ou incomplètes, reprises dans la demande de cofinancement ;

2° lorsqu'on constate que les dispositions, fixées par ou en vertu du Décret relatif au sol, ne sont pas respectées lors de l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol.

En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides d'Etat indûment accordées est appliqué. ".

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