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2024011612 BE

2024011612 12 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région

36 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

BE Justel 2024011612

A l'article 441, § 3, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " au ministre fonctionnellement compétent pour les mandataires des rangs A4, A4+ et A5 et " et les mots " pour les mandataires des rangs A6 et A7 " sont abrogés ;

2° les mots " objectifs transversaux et stratégiques, " sont insérés entre les mots " intégrant les " et " notes d'orientation " ;

3° les mots " à l'article 22, 2°, de l'Ordonnance du 26 février 2006 organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, " sont remplacés par les mots " à l'article 9 de l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, " ;

4° est complété par deux phrases rédigées comme suit

" Si les objectifs transversaux ou stratégiques changent après l'entrée en fonction, le mandataire adapte son plan de gestion dans les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs par le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. Une copie du plan de gestion ainsi que, le cas échéant, du plan de gestion adapté doit être envoyée au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. ".

BE Justel 2024011612

L'article 442 du même arrêté est remplacé comme suit

" Art. 442. § 1. Pour se porter candidat à un mandat au Service publique régional de Bruxelles les candidats doivent répondre aux conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 36.

§ 2. Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à l'article 101, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à l'article 36, premier alinéa, 4° à condition que le candidat ait une ancienneté d'au moins 6 ans dans un fonction de niveau A dans un service public organique.

§ 3. Outre les conditions générales d'admissibilité visées aux paragraphes 1 et 2, les candidats doivent avoir

- Au moins six ans d'expérience professionnelle pertinente dans une fonction dirigeante, pour un poste de rang A4 ;

- Au moins huit ans d'expérience professionnelle pertinente dans une fonction dirigeante pour un poste de rang A4+ ou d'un rang plus élevé.

§ 4. L' expérience professionnelle pertinente dans une fonction dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion, avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion des travailleurs faisait partie des tâches. ".

BE Justel 2024011612

L'article 444 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 444. § 1er. Le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique, chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires, établit la description de fonction de l'emploi de mandat à pourvoir.

§ 2. Le Gouvernement approuve la description de fonction visée au paragraphe 1er et y joint les objectifs visés à l'article 440. ".

BE Justel 2024011612

Dans l'article 445 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) Au point 3° du paragraphe 1er second alinéa, le mot " service " est remplacé par les mots " secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires " ;

b) Le paragraphe 1er second alinéa est complété par le un point 4° rédigé comme suit

" 4° Les modalités selon lesquelles la candidature peut être valablement introduite. " ;

c) Dans le paragraphe 2, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " selon les modalités mentionnées au paragraphe 1er, second alinéa, point 4° " ;

d) Dans le paragraphe 2, le mot " trente-cinq " est remplacé par le mot " vingt-huit " ;

e) Dans le paragraphe 3, premier alinéa, les mots " dont le modèle est fixé par le ministre. " sont remplacés par les mots " dont le modèle et le contenu sont fixés par le Ministre. " ;

f) Le paragraphe 3, alinéa 1er est complété par les mots ", ainsi qu'une copie du diplôme le plus élevé que le candidat invoque dans sa candidature. ".

BE Justel 2024011612

Dans l'article 446 du même arrêté, modifié par arrêté du 29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées

a) à l'alinéa 2, la phrase " Le Gouvernement constitue également une réserve de membres de la commission de sélection à laquelle il sera recouru dans les cas visés à l'article 449, § 1er . " est remplacée par la phrase suivante : " Le Gouvernement établit également, pour chaque commission, une liste de suppléants auxquels il sera fait appel, dans l'ordre des suppléances. " ;

b) au dernier alinéa, le mot " sexe" est remplacé par " genre" ;

c) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit

"Un équilibre lié au genre est assuré dans la présidence des commissions de sélections. ".

BE Justel 2024011612

Dans l'article 447 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) Les mots " ,le ministre " sont abrogés ;

b) au point 1°, les mots " le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires " sont insérés avant le mot " désigne " ;

c) au point 2°, les mots " le ministre " sont insérés avant le mot " fixe " .

BE Justel 2024011612

Dans l'article 449 du même arrêté, modifié par arrêté du 29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées

a) dans la version néerlandaise du paragraphe 1er les mots "Geen enkel lid van de commissie mag zitting nemen indien hij of zij zich in een situatie bevindt die zijn of haar onpartijdigheid in gevaar kan brengen." Sont insérés devant les mots "Een lid " ;

b) dans le paragraphe 1er les mots " la réserve " sont remplacés par les mots " la liste des suppléants " ;

c) au paragraphe 2 un second alinéa est inséré, rédigé comme suit

" En cas de manquement aux obligations, mentionnées au premier alinéa, de la part d'un membre de la commission, le Gouvernement, après avis motivé du Ministre de la Fonction Publique, peut procéder au remplacement de ce membre par une personne figurant sur la liste de suppléants établie conformément à l'article 446, deuxième alinéa. ".

BE Justel 2024011612

Dans l'article 452 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) à l'alinéa deux, le mot "spécifique" est supprimé.

b) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit

" Les candidats qui ont réussi l'assessment ne sont pas tenus de le présenter à nouveau lorsqu'ils postulent pour une fonction de même rang ou de rang inférieur.

La durée de validité de la dispense est de deux ans à compter du jour de la notification de la réussite de l'assessment. ".

BE Justel 2024011612

A l'article 453 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " apte ", la parité des genres sera respectée lors de la désignation visée à l'article 454, avec un écart maximum n'excédant pas une proportion de 40/60 pourcent. " ;

b) l'article est complété par un 5ème alinéa rédigé comme suit

" La disposition prévue à l'alinéa précédent s'applique dans le respect des dispositions relatives aux actions positives prévues à l'article 16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française du 04-04-2024 portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité. La disposition visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le nombre de candidats des deux genres inscrits dans le groupe A " apte " est insuffisant ou lorsqu'il y a un ex-aequo entre des personnes n'optant pas pour le genre " M " ou " F " et qui sont reprises dans le groupe A " apte ". ".

BE Justel 2024011612

Dans l'article 463 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) Au premier alinéa, le mot " sept " est remplacé par le mot " cinq " ;

b) Au premier alinéa, la phrase " Le Gouvernement peut désigner un bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses missions. " est abrogée ;

c) A l'alinéa 4 le mot " sexe " est remplacé par " genre " ;

d) l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit

" Si des violations des dispositions des huitième et neuvième alinéas sont constatées, le membre de la commission concerné est remplacé par un membre figurant sur la liste des suppléants visée à l'alinéa deux.

Le Gouvernement, sur proposition du Ministre compétent pour la Fonction Publique, désigne un bureau externe chargé d'assister et de soutenir la commission d'évaluation, lors de chaque évaluation objective du mandataire concerné. Pour rendre son rapport, le bureau externe dispose du dossier d'évaluation reprenant les données et documents visés à l'article 468 du statut.

Le bureau externe peut entendre le supérieur hiérarchique du mandataire évalué, ainsi que les membres du personnel placés sous l'autorité directe de ce dernier. Il peut également entendre des parties prenantes externes avec lesquelles le service public régional de Bruxelles concerné coopère durablement pour atteindre ses objectifs ou qui dépendent de ce service public régional.

Le bureau externe, responsable du traitement des données, ne reprend pas, dans son rapport, l'identité des membres du personnel placés sous l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus. Le bureau externe s'assure également que son rapport ne contient pas, dans la mesure du possible, d'éléments ou d'informations permettant d'identifier les membres du personnel placés sous l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus, ainsi que les personnes physiques représentant les parties prenantes externes.

Le bureau externe peut conserver les données à caractère personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période maximale d'un an après avoir notifié son rapport aux membres de la commission d'évaluation. A l'issue de cette période, il procède à la destruction des données à caractère personnel conservées. ".

BE Justel 2024011612

L'article 468 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit

" Art. 468. La commission d'évaluation prévue à l'article 463, premier alinéa, invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation.

Le mandataire peut demander la communication de son dossier d'évaluation.

Le dossier d'évaluation contient

1° la description de fonction ;

2° les objectifs transversaux et stratégiques ;

3° l'avis ou les avis tel(s) que visé(s) à l'article 467;

4° le rapport d'évaluation ainsi que les éventuels précédents rapports d'évaluation ;

5° le rapport d'activités visé à l'article 465 ;

6° le rapport rendu par le bureau externe mentionné à l'article 463, onzième alinéa;

7° tout document que le mandataire souhaite voir ajouter à son dossier, à condition que ces documents soient transmis au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires au plus tard 10 jours avant l'entretien d'évaluation. En cas de remise tardive de ces documents, la commission d'évaluation n'en tient pas compte.

La commission d'évaluation rend une décision sur base des différents éléments composant le dossier d'évaluation, des éléments qui ont émergé lors de l'entretien d'évaluation, et des dispositions de l'article 464.

La commission d'évaluation peut conserver les données à caractère personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période maximale d'un an après avoir rendu sa décision. A l'issue de cette période, elle procède à la destruction des données à caractère personnel conservées. ".

BE Justel 2024011612

Dans l'article 472, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté, les phrases " Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 441, § 3, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. " sont remplacées comme suit

" Les objectifs du nouveau mandat sont fixés selon les modalités prévues à l'article 441, § 1er. Dans les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs qui lui est faite par le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires, le mandataire rédige un plan de gestion, dont le contenu est visé à l'article 441, § 3, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. ".

BE Justel 2024011612

L'article 475 du même arrêté est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit

" Le Gouvernement se réserve le droit, au terme du mandat, de prolonger ledit mandat pour une période de six mois au maximum, renouvelable une seule fois pour une nouvelle durée maximale de 6 mois, si un nouveau mandataire n'a pas encore pu être désigné.

Si le titulaire du mandat, au terme de son mandat, est proche de l'âge légal de la pension, le mandat pourra être prolongé à la demande du Gouvernement jusqu'à ce que le titulaire du mandat atteigne l'âge légal de la pension. Cette prolongation est en tout état de cause limitée à 2 ans maximum.

Les prolongations prévues aux deux alinéas précédents ne pourront s'effectuer que si elles visent à assurer la continuité du service public et pour autant que le mandataire en fonction ait marqué son accord sur ces prolongations et que sa dernière évaluation soit favorable.

Les objectifs transversaux et stratégiques du mandataire restent identiques, lors de ces prolongations, aux objectifs transversaux et stratégiques en vigueur à la fin du mandat prolongé. ".

CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale

BE Justel 2024011612

Dans l'article 434 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale les modifications suivantes sont apportées

1° Dans le texte Néerlandais du paragraphe 1er, premier tiret, le mot " adjunct- " est inséré entre les mots " directeur-generaal en van de " et les mots " directeur-generaal van de instelling " ;

2° Dans le texte Néerlandais du paragraphe 1er, deuxième tiret, les mots " A4+ en " sont insérés entre les mots " van rang " et le mot " A5 " ;

3° Au paragraphe 3 alinéa 2 les mots " objectifs transversaux et stratégiques, " sont insérés entre les mots " intégrant les " et " notes d'orientation " ;

4° Au paragraphe 3 alinéa 2 les mots " à l'article 22, 2°, de l'Ordonnance du 26 février 2006 organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, " sont remplacés par les mots " à l'article 9 de l'ordonnance du 4 avril 2024 portant le Code des finances publiques de la Région de Bruxelles-Capitale, " ;

5° le paragraphe 3, deuxième alinéa est complété par deux phrases rédigées comme suit

" Si les objectifs transversaux ou stratégiques changent après l'entrée en fonction, le mandataire adapte son plan de gestion dans les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs par le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. Une copie du plan de gestion ainsi que, le cas échéant, du plan de gestion adapté doit être envoyée au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires. ".

BE Justel 2024011612

L'article 435 du même arrêté est remplacé comme suit

" Art. 435. § 1er. Pour se porter candidat à un mandat dans un organisme, les candidats doivent répondre aux conditions générales d'admissibilité prévues à l'article 29.

§ 2. Si le candidat a réussi le concours d'accession, prévu à l'article 94, il est dérogé aux conditions de diplôme prévues à l'article 29, premier alinéa, 4° à condition que le candidat ait une ancienneté d'au moins 6 ans dans une fonction de niveau A dans un service public organique.

§ 3. Outre les conditions générales d'admissibilité visées aux paragraphes 1er et 2, les candidats doivent avoir

- Au moins six ans d'expérience professionnelle pertinente dans une fonction dirigeante, pour un poste de rang A4 ;

- Au moins huit ans d'expérience professionnelle pertinente dans une fonction dirigeante pour un poste de rang A4+ ou d'un rang plus élevé.

§ 4. L'expérience professionnelle pertinente dans une fonction dirigeante signifie une expérience spécifique en matière de gestion, avec des résultats démontrables en rapport avec les politiques d'un service public ou d'une organisation du secteur privé, où la gestion des employés faisait partie des tâches. ".

BE Justel 2024011612

L'article 437 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 437. § 1er Le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires établit la description de fonction de l'emploi de mandat à pouvoir.

§ 2. Le Gouvernement approuve la description de fonction visée au paragraphe 1er et y joint les objectifs visés à l'article 433. ".

BE Justel 2024011612

Dans l'article 438 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) Au point 3° du paragraphe 1er, second alinéa, le mot " service " est remplacé par les mots " secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires " ;

b) Le paragraphe 1er, second alinéa est complété par un point 4° rédigé comme suit

" 4° Les modalités selon lesquelles la candidature peut être valablement introduite. " ;

c) Dans le paragraphe 2, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " selon la modalité mentionnée au paragraphe 1er, second alinéa, point 4° " ;

d) Dans le paragraphe 2, le mot " trente-cinq " est remplacé par le mot " vingt-huit " ;

e) Dans le paragraphe 3, premier alinéa, les mots " dont le modèle est fixé par le Ministre " sont remplacés par les mots " dont le modèle et le contenu sont fixés par le Ministre. ". ;

f) Le paragraphe 3, alinéa 1er est complété par les mots " ainsi qu'une copie du diplôme le plus élevé que le candidat invoque dans sa candidature. ".

BE Justel 2024011612

Dans l'article 439 du même arrêté, modifié par arrêté du 29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées

a) à l'alinéa 2, la phrase " Le Gouvernement constitue également une réserve de membres de la commission de sélection à laquelle il sera recouru dans les cas visés à l'article 442, § 1er . " est remplacée par la phrase suivante : " Le Gouvernement établit également, pour chaque commission, une liste de suppléants auxquels il sera fait appel, dans l'ordre des suppléances. " ;

b) au dernier alinéa, le mot " sexe" est remplacé par " genre" ;

c) un alinéa est ajouté, rédigé comme suit

"Un équilibre lié au genre est assuré dans la présidence des commissions de sélections. ".

BE Justel 2024011612

Dans l'article 440 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) Les mots " ,le ministre " sont abrogés ;

b) au point1°, les mots " le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires " sont inséré avant le mot " désigne " ;

c) au point 2°, les mots " le ministre " sont insérés avant le mot " fixe " .

BE Justel 2024011612

Dans l'article 442 du même arrêté, modifié par arrêté du 29-09-2022, les modifications suivantes sont apportées

a) dans la version néerlandaise du paragraphe 1er les mots "Geen enkel lid van de commissie mag zitting nemen indien hij of zij zich in een situatie bevindt die zijn of haar onpartijdigheid in gevaar kan brengen." Sont insérés devant les mots "Een lid " ;

b) dans le paragraphe 1er les mots " la réserve " sont remplacés par les mots " la liste des suppléants " ;

c) Un second alinéa est inséré au paragraphe 2, rédigé comme suit

" En cas de manquement aux obligations, mentionnées au premier alinéa, de la part d'un membre de la commission, le Gouvernement, après avis motivé du Ministre de la Fonction Publique, peut procéder au remplacement de ce membre par une personne figurant sur la liste de suppléants établie conformément à l'article 439, deuxième alinéa. ".

BE Justel 2024011612

Dans l'article 445 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) à l'alinéa deux le mot "spécifique" est supprimé ;

b) l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit

" Les candidats qui ont réussi l'assessment ne sont pas tenus de le présenter à nouveau lorsqu'ils postulent pour un fonction de même rang ou de rang inférieur .

La durée de validité de la dispense est de deux ans à compter du jour de la notification de la réussite de l'assessment. ".

BE Justel 2024011612

A l'article 446 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées

a) Le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " apte ", la parité des genres sera respectée lors de la désignation visée à l'article 447, avec un écart maximum n'excédant pas une proportion de 40/60 pourcent. " ;

b) l'article est complété par un 5ème alinéa rédigé comme suit

" La disposition prévue l'alinéa précédent s'applique dans le respect des dispositions relatives aux actions positives prévues à l'article 16 du décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française du 04-04-2024 portant le Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité. La disposition visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le nombre de candidats des deux genres inscrits dans le groupe A " apte " est insuffisant ou lorsqu'il y a un ex-aequo entre des personnes n'optant pas pour le genre " M " ou " F " et qui sont reprises dans le groupe A " apte ". ".

BE Justel 2024011612

Dans l'article 456 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) au premier alinéa, le mot " sept " est remplacé par le mot " cinq " ;

b) au premier alinéa, la phrase " le Gouvernement peut désigner un bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses missions " est abrogée ;

c) A l'alinéa 4 le mot " sexe " est remplacé par " genre " ;

d) l'article est complété par cinq alinéas rédigés comme suit

" Si des violations des dispositions des huitième et neuvième alinéas sont constatées, le membre de la commission concerné est remplacé par un membre figurant sur la liste des suppléants visée à l'alinéa deux.

Le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent pour la Fonction Publique désigne un bureau externe chargé d'assister et de soutenir la commission d'évaluation lors de chaque évaluation objective du mandataire concerné. Pour rendre son rapport, le bureau externe dispose du dossier d'évaluation reprenant les données et documents visés à l'article 461 du statut.

Le bureau externe peut entendre le supérieur hiérarchique du mandataire évalué, ainsi que les membres du personnel placés sous l'autorité directe de ce dernier. Il peut également entendre des parties prenantes externes avec lesquelles l'organisme concerné coopère durablement pour atteindre ses objectifs ou qui dépendent de cet organisme.

Le Bureau externe, responsable du traitement des données, ne reprend pas, dans son rapport, l'identité des membres de personnel placés sous l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus. Le bureau externe s'assure également que son rapport ne contient pas, dans la mesure du possible, d'éléments ou d'informations permettant d'identifier les membres du personnel placés sous l'autorité directe du mandataire évalué qui ont été entendus, ainsi que les personnes physiques représentant les parties prenantes externes.

Le bureau externe peut conserver les données à caractère personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période maximale d'un an après avoir notifié son rapport aux membres de la commission d'évaluation. A l'issue de cette période, il procède à la destruction des données à caractère personnel conservées. " .

BE Justel 2024011612

L'Article 461 du même arrêté, est remplacé comme suit

" Art. 461 La commission d'évaluation, prévue à l'article 456, premier alinéa, invite ensuite le mandataire à un entretien d'évaluation.

Le titulaire du mandat peut demander la communication de son dossier d'évaluation.

Le dossier d'évaluation contient

1° la description de fonction ;

2° les objectifs transversaux et stratégiques ;

3° l'avis ou les avis tel(s) que visé(s) à l'article 460;

4° le rapport d'évaluation ainsi que les éventuels précédents rapports d'évaluation ;

5° le rapport d'activités visé à l'article 458 ;

6° le rapport rendu par le bureau externe tel que mentionné à l'article 456 onzième alinéa ;

7° tout document que le mandataire souhaite voir ajouter à son dossier, à condition que ces documents soient transmis au secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires au plus tard 10 jours avant l'entretien d'évaluation. En cas de remise tardive des documents, la Commission d'évaluation n'en tient pas compte

La commission d'évaluation rend une décision sur base des différents éléments composant le dossier d'évaluation, des éléments qui ont émergé lors de l'entretien d'évaluation, et des dispositions de l'article 457.

La commission d'évaluation peut conserver les données à caractère personnel en sa possession dans l'exercice de ses fonctions pendant une période maximale d'un an après avoir rendu sa décision. A l'issue de cette période, elle procède à la destruction des données à caractère personnel conservées. ".

BE Justel 2024011612

Dans l'article 465, § 2, quatrième alinéa, du même arrêté, les phrases " Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 434, § 3, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité " sont remplacés comme suit

" Les objectifs du nouveau mandat sont fixés selon les modalités prévues à l'article 434, § 1er. Dans les trois mois suivant la notification des nouveaux objectifs qui lui est faite par le secrétariat de Bruxelles Fonction Publique chargé des commissions de sélection et d'évaluation des mandataires, le mandataire rédige un plan de gestion, dont le contenu est visé à l'article 434, § 3, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l' autorité. ".

BE Justel 2024011612

L'article 468 du même arrêté est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit

" Le Gouvernement se réserve le droit, au terme du mandat, de prolonger ledit mandat pour une période de six mois au maximum, renouvelable une seule fois pour une nouvelle durée maximale de 6 mois, si un nouveau mandataire n'a pas encore pu être désigné

Si le titulaire du mandat, au terme de son mandat, est proche de l'âge légal de la pension, le mandat pourra être prolongé à la demande du Gouvernement jusqu'à ce que le titulaire du mandat atteigne l'âge légal de la pension. Cette prolongation est en tout état de cause limitée à 2 ans maximum.

Les prolongations prévues aux deux alinéas précédent ne pourront s'effectuer que si elles visent à assurer la continuité du service public et pour autant que le mandataire en fonction ait marqué son accord sur ces prolongations et que sa dernière évaluation soit favorable.

Les objectifs transversaux et stratégiques du mandataire restent identiques, lors de ces prolongations, aux objectifs transversaux et stratégiques en vigueur à la fin du mandat prolongé. ".

CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles

BE Justel 2024011612

Dans l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit

" Art. 14/1. Le membre du personnel contractuel désigné à une fonction de mandat bénéficie d'une suspension de l'exécution de son contrat de travail pendant toute la durée de l'exercice du mandat, sous réserve d'une fin de contrat comme reprise dans les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

BE Justel 2024011612

Dans l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, il est inséré un article 14/1 rédigé comme suit

" Art. 14/1. Le membre du personnel contractuel désigné à une fonction de mandat bénéficie d'une suspension de l'exécution de son contrat de travail pendant toute la durée de l'exercice du mandat, sous réserve d'une fin de contrat comme reprise dans les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. ".

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2024011612

Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 12 décembre 2024.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du biculturel d'intérêt régional,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,

S. GATZ

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,

E. VAN DEN BRANDT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,

A. MARON

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux,

B. CLERFAYT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 40, § 1, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 24 décembre 2002 ;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2, modifié par l'ordonnance du 9 juillet 2015 ;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par les ordonnances du 29 mars 2001 et du 6 novembre 2003 ;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris, les articles 23, alinéa 3 et 34, § 1er, modifié par l'ordonnance du 8 décembre 2016 ;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création d'Innoviris, l'article 9 ;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40 inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004 ;

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification, l'article 10 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 1er, § 2, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 et confirmé par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, l'article 41 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services publics régionaux de Bruxelles ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2018 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu le test d'égalité des chances réalisé le 13 septembre 2023 conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis d'Inspecteur de Finance, donné le 27 septembre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du budget donné le 23 octobre 2023 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 mars 2024 ;

Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris donné le 28 mars 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Port de Bruxelles, donné le 29 mars 2024 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Brupartners. donné le 8 avril 2024 ;

Vu le protocole du 16 avril 2024 n° 2024-08 du Comité du Secteur XV ;

Vu l'avis n° 76.764/4 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 98/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 18 octobre 2024 ;

Sur la proposition du ministre de la Fonction publique,

Après délibération,

Arrête

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