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2024011352 BE

2024011352 15 NOVEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un permis de recherche de géothermie dans la région de Bredene à S&R Bredene SA

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2024011352

Le permis est valable pour une zone volume dans le sous-sol profond, dont la projection verticale sur la surface du sol décrit un polygone avec les coordonnées énumérées ci-dessous indiquées dans la projection Lambert belge de 1972

angle X (m) Y (m) 1 52 358 215 959 2 52 521 215 959 3 52 521 215 796 4 52 358 215 796

La délimitation en profondeur (coordonnée z) est formée par deux plans horizontaux, c.-à-d. le plan supérieur à -500 mDNG et le plan inférieur à -1750 mDNG.

La projection verticale de la zone volume à la surface du sol se trouve entièrement dans la commune de Bredene et est indiquée sur la carte reprise dans l'annexe, jointe au présent arrêté.

BE Justel 2024011352

§ 1er. Le permis est valable pour une durée de cinq ans.

§ 2. Le titulaire du permis est censé commencer le forage au plus tard dans les deux ans suivant la date à laquelle le permis de recherche devient irrévocable.

§ 3. Le titulaire du permis fournit au ministre compétent pour les ressources naturelles, les pièces justificatives qui feraient encore défaut démontrant qu'il dispose des ressources techniques et financières requises et de l'expérience professionnelle pertinente, éventuellement moyennant une collaboration avec un tiers, pour mener à bien les activités pour lesquelles le permis est accordé. Le titulaire du permis ne peut procéder au forage qu'après avoir reçu l'accord du ministre compétent pour les ressources naturelles, avec les pièces justificatives nécessaires concernant la capacité technique et financière, et à condition qu'il se conforme à tous les règlements applicables et aux exigences du permis.

§ 4. Pendant la phase de forage, le titulaire du permis rend compte avec précision à la division compétente pour les ressources naturelles du Département de l'Environnement, visée à l'article 29, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, du progrès des travaux de forage et des résultats obtenus par les mesures des trous de forage, notamment en ce qui concerne la profondeur finale du forage et l'intégrité de la section inférieure ouverte du forage. Avant d'installer le tubage dans la 2e section du trou de forage et le système NotusPid, le demandeur fournit à chaque fois une brève note à la division compétente pour les ressources naturelles du Département de l'Environnement. La note préalable à l'installation du tubage dans la 2e section confirme la qualité du tube conducteur et de la cimentation dans la 1re section et démontre que le tubage sera installé à une profondeur suffisante, à savoir 25 m sous les couches de roche à caractère fissuré au sommet du Massif du Brabant, comme indiqué également dans la demande. La note préalable à l'installation du système NotusPid confirme la qualité du tubage et de la cimentation de la 2e section et démontre l'absence d'intervalles de roche fracturée ou fissurée supplémentaires dans la section inférieure ouverte du trou de forage. Si des zones de roches fracturées ou fissurées ayant des propriétés aquifères sont forées dans la section inférieure du forage, un tubage supplémentaire doit fermer ces intervalles du trou de forage. Le tubage et le système NotusPid ne peuvent être installés qu'à la suite d'un commun accord avec la division compétente pour les ressources naturelles du Département de l'Environnement.

BE Justel 2024011352

Le titulaire du permis remet un rapport annuel au ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions, accompagné d'un aperçu des activités effectuées durant l'année écoulée et d'un aperçu des activités prévues l'année suivante. Si aucune activité n'a été effectuée durant l'année écoulée, ou si aucune activité n'est prévue l'année suivante, le titulaire du permis n'est pas dispensé de son obligation de le signaler dans un rapport annuel au ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions.

Le rapport annuel est soumis au plus tard avant la fin du troisième mois après l'expiration d'une période annuelle, à compter de la date de l'arrêté du Gouvernement flamand par lequel le permis a été octroyé.

Le rapport annuel, auquel le titulaire du permis est tenu conformément à l'article 16/13 du DDO, mentionne en tous cas également en détail la planification du programme de test pour l'année suivante, sur la base des informations obtenues par les mesures des trous de forage et des essais précédents.

BE Justel 2024011352

Le titulaire du permis constitue une garantie financière d'un montant de 60 000 euros auprès du Fonds de la Rénovation rurale et des Ressources naturelles (" Fonds voor Landinrichting en Natuurlijke rijkdommen ") de la Région flamande pour la fermeture en toute sécurité des trous de forage après la fin ou l'arrêt des activités de recherche pour lesquelles ce permis de recherche a été octroyé, en application de l'article 63/15, alinéa 3, du DDO. Le titulaire du permis constitue cette garantie financière avant le début des activités de forage.

BE Justel 2024011352

Le permis entre en vigueur à la date de sa signature.

Le ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions adresse une copie du permis au demandeur par envoi sécurisé.

BE Justel 2024011352

Le ministre flamand qui a les ressources naturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 novembre 2024

accordant un permis de recherche de géothermie dans la région de Bredene à S&R Bredene SA

Carte telle que visée à l'article 3 de l'arrêté précité, avec indication de la projection verticale de la zone du permis demandée

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-12-2024, p. 133793)

Signatures

Bruxelles, le 15 novembre 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

M. DIEPENDAELE

Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

J. BROUNS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond (DDO), article 63/1, § 1er, inséré par le décret du 25 mars 2016, article 63/7, § 4, inséré par le décret du 25 mars 2016, article 63/15, inséré par le décret du 25 mars 2016.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies

- l'invitation à introduire des demandes de permis similaire pour la recherche d'énergie géothermique pour la même zone volume a été publiée au Moniteur belge le 2 mai 2024.

- le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 7 novembre 2024.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants

Le 5 février 2024, S&R Bredene SA, ci-après dénommée " le demandeur ", a introduit une demande de permis de recherche de géothermie dans la région de Bredene, complétée le 11 mars et jugée complète le 15 mars 2024.

Conformément à l'article 63/2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, un appel à introduire des demandes de permis de recherche de géothermie pour la zone volume concernée par d'autres intéressés a été publié au Moniteur belge le 2 mai 2024.

Le 10 juin 2024, le demandeur a fourni quelques renseignements supplémentaires.

Aucune demande de permis n'a été introduite au cours du délai de mise en concurrence de nonante jours suivant la publication de l'appel.

Motifs de refus conformément à l'article 63/5 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond

- Il n'existe aucune raison de penser que la recherche ou l'extraction d'énergie géothermique dans la zone volume qui doit faire l'objet du permis, ne puisse pas se faire de manière responsable. De plus, la demande ne concerne pas une zone volume pour laquelle un permis d'énergie géothermique a déjà été octroyé ou une zone volume pour laquelle un permis de recherche relatif au stockage du dioxyde de carbone a été octroyé. La demande ne concerne pas une zone volume que le Gouvernement flamand ne veut pas ouvrir à la recherche ou à l'extraction d'énergie géothermique. Ainsi, aucun des motifs de refus obligatoires, visés à l'article 63/5, alinéa 1er, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique à la demande de permis.

- La demande ne concerne pas une zone volume pour laquelle un permis de recherche ou d'exploitation d'hydrocarbures, un permis de stockage de dioxyde de carbone, un permis de stockage souterrain pour déchets radioactifs ou un permis dans le cadre de la loi du 18 juillet 1975 relative à la recherche et à l'exploitation des sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de gaz a été octroyé. Par conséquent, aucun des motifs de refus, visés à l'article 63/5, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, ne s'applique à la demande de permis.

Critères d'évaluation conformément à l'article 63/6 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond

- Le demandeur a suffisamment démontré qu'il dispose en partie par l'intermédiaire de la société mère des possibilités techniques requises et la manière dont il entend acquérir les moyens techniques afin d'effectuer les activités de recherche prévues, entre autres par le biais d'une coopération avec des tierces parties. Le demandeur peut, par l'intermédiaire de la société mère, mettre à disposition des experts en construction, CVC, électricité, technologie des piscines et exploitation, ainsi qu'une équipe d'architectes, d'ingénieurs techniques et de facility managers. Il prévoira en outre l'expertise requise concernant la géologie, le système géothermique NotusPid à trou unique, les forages profonds et les mesures de trous de forage en intégrant des experts et des prestataires de services externes dans l'équipe de projet. Le demandeur sélectionnera une société de forage certifiée et prévoira un superviseur de forage indépendant pendant la phase de forage et de construction. Certaines de ces parties externes étaient déjà impliquées pendant l'établissement de la demande de permis. Le demandeur est donc en mesure de composer une équipe de projet performante dans un délai raisonnable. Les pièces justificatives des moyens techniques dont le demandeur peut disposer pour l'exécution des activités de recherche doivent être soumises avant le début du forage au ministre qui a les ressources naturelles dans ses attributions. Le ministre envoie dans un délai de trente jours suivant le dépôt des pièces justificatives son assentiment, à la suite de quoi le forage pourra être exécuté, à condition de respecter toute la réglementation applicable et toutes les obligations d'autorisation.

- Les ressources financières pour l'exécution des activités de recherche prévues sont assurées par un crédit d'une grande banque ainsi que par une révision de la commune de Bredene que le demandeur a déjà obtenu dans le cadre du projet de construction global. Spécifiquement pour la partie concernant la géothermie, une subvention supplémentaire a été demandée. Les pièces justificatives des moyens financiers dont le demandeur peut disposer pour l'exécution des activités de recherche doivent être soumises avant le début du forage au ministre qui a les ressources naturelles dans ses attributions. Le ministre envoie dans un délai de trente jours suivant le dépôt des pièces justificatives son assentiment, à la suite de quoi le forage pourra être exécuté, à condition de respecter toute la réglementation applicable et toutes les obligations d'autorisation.

- La manière dont le demandeur entend effectuer les activités de recherche correspond à une recherche responsable d'énergie géothermique. Le projet vise à rechercher de l'énergie géothermique dans le Massif du Brabant. Un forage vertical sera exécuté, avec une profondeur provisoire prévue à 1250 m. Le projet provisoire de forage joint à la demande est solidement établi et tient compte de la lithologie que l'on s'attend à trouver sur le site du projet et de la protection des systèmes aquifères peu profonds. Le demandeur est censé commencer ce forage au plus tard dans les deux ans suivant la date à laquelle le permis de recherche devient irrévocable. Pendant le forage, des mesures de trous de forage seront effectuées pour caractériser la roche. Sur la base de ces résultats, la profondeur finale du tubage et la profondeur du trou de forage sont déterminées. Pendant la phase de forage, le demandeur est censé rapporter à la division compétente pour les ressources naturelles du Département de l'Environnement, plus particulièrement en ce qui concerne la profondeur de complétion finale de tubage et l'intégrité de la section inférieure ouverte du forage. Avant l'installation du tubage (2e section) et du système NotusPid, le demandeur fournit à chaque fois une brève note confirmant respectivement 1) la qualité du tube conducteur et de la cimentation (1re section) et démontrant que le tubage sera installé à une profondeur suffisante, à savoir 25 m sous les couches de roche à caractère fissuré (sommet du Massif du Brabant) et 2) confirmant la qualité du tubage et de la cimentation (2e section) et démontrant qu'il n'y a pas d'intervalles de roches fracturées ou fissurées supplémentaires dans la section inférieure ouverte du trou de forage. Le tubage et le système NotusPid ne peuvent être installés qu'à la suite d'un commun accord avec la division compétente pour les ressources naturelles du Département de l'Environnement. Il n'est pas prévu d'essais supplémentaires de pompage ou d'injection. Toutefois, le demandeur prévoit trois essais, chaque fois d'une durée d'un an, pour évaluer la performance du réservoir de chaleur et optimiser les paramètres opérationnels. Le programme de test sera établi au moyen de connaissances nouvellement acquises et sera rapporté au moyen du rapport annuel. Sur la base des données obtenues au cours des périodes d'essai, le demandeur prévoit d'établir un plan d'extraction et une demande d'autorisation d'extraction. Le plan d'approche proposé est logiquement structuré, réalisable dans la pratique et préparé de manière approfondie, tenant compte des connaissances géologiques disponibles.

- Le demandeur n'a pas démontré par le passé un manque d'efficacité et de responsabilité dans le cadre d'autorisations ou d'activités antérieures.

- Pour ce projet, le demandeur a pris en considération les connaissances géologiques déjà disponibles pour la zone volume demandée, principalement sur la base des forages voisins, des cartes existantes et des données bibliographiques. Plus précisément, les connaissances géologiques sont utilisées pour déterminer la puissance thermique attendue, établir un plan de forage provisoire et estimer l'impact du projet dans le sous-sol profond. Le demandeur a démontré que l'expertise géologique est présente dans l'équipe de projet.

- Aucune influence gênante n'est attendue des activités de recherche prévues sur d'autres activités dans le sous-sol profond qui sont déjà autorisées, d'une part parce qu'aucune activité voisine (

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