2024010897 12 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
8. Pour indiquer correctement les modifications subies antérieurement par la disposition en projet, il conviendra de remplacer le membre de phrase " modifié pour la dernière fois par " par " modifié par " à l'article 1er du projet.
9. Le délégué a confirmé que l'intention n'est pas que les ouvriers portuaires d' autres Etats membres de l'Union européenne puissent utiliser une certification de sécurité étrangère pour démontrer qu'ils satisfont à une exigence équivalente à l'avis de sécurité positif prévu dans le projet.
Dans un souci de sécurité juridique, le texte de l'article 4, § 3, de l'arrêté à modifier, sur la base duquel les ouvriers portuaires peuvent démontrer qu'ils satisfont, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à des conditions équivalentes en matière de travail portuaire, devra être adapté pour préciser clairement que cela n'est pas possible pour l'exigence qui découle de l'article 4, § 1er, 9°, en projet, de cet arrêté.
Cet article ajoute à l'article 4 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 un paragraphe 1, 9°, qui précise l'exigence d'un avis de sécurité positif.
10. L'article 7/2, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 déroge explicitement à l'article 7 de cet arrêté. Or, l'article 7 de cet arrêté ne s'applique pas lorsque le retrait a lieu parce que l'ouvrier portuaire ne dispose pas d'un avis de sécurité positif. Il en va de même pour l'article 8/1, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté à modifier, qui déroge expressément à l'article 8 du même arrêté.
Le délégué a confirmé que de telles dérogations expresses ne sont pas, à strictement parler, nécessaires, mais ont simplement été ajoutées dans un souci de clarté.
Mieux vaut omettre les phrases ou dispositions superflues. Il est possible d'obtenir une plus grande clarté à cet égard en se référant, dans le rapport au Roi, à la non-applicabilité de la consultation (non contraignante) de la commission administrative lorsque le retrait ou la suspension de la reconnaissance a lieu en vertu, respectivement, des articles 7/2 et 8/1 de l'arrêté à modifier.
11.1. A la question de savoir quelles sont les conséquences possibles lorsque l'ouvrier portuaire suspendu omet d'informer les fonctionnaires compétents, dans les délais prévus, de son recours auprès de l'Organe de recours, ainsi que du résultat de ce recours, le délégué a répondu ce qui suit
" Dit zal kunnen worden beschouwd als een `ernstige tekortkoming' van de havenarbeider, waarover de gemachtigde ambtenaar (na niet-bindend advies van de administratieve commissie) zich zal uitspreken ".
11.2. Cela ne ressort pas assez clairement du texte. En outre, de sérieuses questions se posent quant à la proportionnalité du retrait de la reconnaissance comme ouvrier portuaire, en vertu de l'article 7 de l'arrêté à modifier, du seul fait de la négligence de l'ouvrier qui n'a pas informé les fonctionnaires compétents en temps utile de l'introduction ou de l'issue d'un tel recours. Ainsi, un ouvrier portuaire qui introduit avec succès un recours auprès de l'Organe de recours pourrait quand même perdre sa reconnaissance pour la simple raison qu'il a négligé d'informer à temps les fonctionnaires compétents.
Si telle devait néanmoins être l'intention des auteurs du projet, ils seraient bien avisés de clarifier ces conséquences et également de les justifier dans le rapport au Roi.
11.3. Si le fait de ne pas informer les fonctionnaires compétents en temps utile de l'issue du recours a des conséquences aussi radicales, la sécurité juridique requiert que la condition selon laquelle il faut le faire " dès que possible " soit remplacée par un délai spécifique.
Cet article adapte l'article 6 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004. Il soumet les ouvriers portuaires occasionnels aux mêmes conditions que les ouvriers portuaires.
12. Dans le texte néerlandais de l'article 8/1, § 1er, alinéa 2, en projet, de l'arrêté à modifier, on remplacera les mots " in artikel één " par les mots " in artikel 1, § 1 ". Dans la version française, les mots " à l'article premier " seront remplacés par les mots " à l'article 1er, § 1er ".
Dans le texte néerlandais de l'article 7/2, § 1er, alinéa 2, en projet, on fera également référence à " de in artikel 1, § 1, bedoelde administratieve commissie ". De la même façon, la version française renverra à " la commission administrative visée à l'article 1er, § 1er ".
13. On simplifiera la numérotation de l'article 8/1, § 1er, en projet en supprimant la mention " § 1 ", étant donné qu'il n'y a pas de " § 2 ".
Cet article ajoute l'article 7/2 à l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui stipule que les fonctionnaires compétents doivent retirer la reconnaissance lorsque l'ouvrier portuaire n'a pas d'avis de sécurité positif. Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, ce retrait se fait d'office et sans consultation non contraignante de la commission administrative.
Toutefois, l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui stipule que l'ouvrier portuaire peut être invité par le fonctionnaire compétent à présenter tout document utile, reste d'application.
L'article oblige également l'ouvrier portuaire à informer le fonctionnaire compétent de son recours contre un avis de sécurité négatif, ainsi que du résultat de ce recours.
Le non-respect de l'obligation de présenter au fonctionnaire compétent tous documents utiles et de l'informer de son recours, ainsi que du résultat de ce recours, peut, le cas échéant, donner lieu à l'application de l'article 7, alinéa 1er, 1°.
14. Il est recommandé de numéroter les dispositions modificatives selon l'ordre numérique des articles du texte à modifier auxquelles elles se rapportent.(5) L'article 4 du projet devrait dès lors figurer entre les articles 1er et 2 du projet.
15. Toutes les modifications encore en vigueur de la disposition concernée doivent figurer dans la disposition modificative. Il y a donc lieu de mentionner que la disposition à modifier a été remplacée par l'arrêté royal du 25 avril 2007 et a été modifiée par l'arrêté royal du 21 décembre 2022.
Le Greffier Le Président
Ilse ANNE Marnix VAN DAMME
Notes
(1) L'article 3, § 1er, 4°, de la loi précitée du 27 octobre 2020 définit une " disposition réglementant une profession " comme suit : " toute disposition législative, réglementaire ou administrative qui limite l'accès à une profession réglementée ou l'exercice de celle-ci, ou une modalité de celle-ci, y compris l'usage d'un titre professionnel et les activités professionnelles autorisées sur le fondement de ce titre et qui relèvent du champ d'application des législations et réglementations fédérales tombant sous le champ d'application de la directive 2005/36/CE ".
(2) Conformément à l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 27 octobre 2020, l'examen de proportionnalité doit être effectué " préalablement à l'adoption ou à la modification de dispositions réglementant une profession ".
(3) Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 40, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst consetat.be).
(4) Voir les Principes de technique législative précités, recommandation n° 30.
(5) Voir les Principes de technique législative précités, recommandation n° 122.
Cet article ajoute l'article 8/1 à l'arrêté royal du 5 juillet 2004, qui stipule que pendant la procédure d'appel, la reconnaissance de l'ouvrier portuaire est suspendue.
Tout comme le retrait, la suspension intervient d'office et sans consultation non contraignante de la commission administrative. L'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 reste également d'application et son non-respect peut, le cas échéant, donner lieu à l'application de l'article 7, alinéa 1er, 1°.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Cet article prévoit l'entrée en vigueur du projet le 1er janvier 2025.
Pour les reconnaissances à partir du 1er janvier 2025, cette disposition doit être lue conjointement avec les dispositions et modalités transitoires à déterminer par l'ANSM. Le fait de disposer d'un avis de sécurité positif ne sera donc une condition de reconnaissance qu'une fois qu'ils auront été déterminés et conformément à ces dispositions. Cela ne change rien au fait que pour ceux qui ont déjà fait l'objet d'un examen volontaire auparavant et qui reçoivent un avis négatif, aucune reconnaissance ne peut être accordée.
Pour les ouvriers portuaires qui étaient déjà reconnus avant le 1er janvier 2025, l'article doit être lu conjointement avec le régime transitoire de l'article 46 de la loi du 16 mai 2024 modifiant le Code belge de la Navigation et diverses lois relatives à la réglementation maritime.
En conséquence, pour tous les ouvriers portuaires déjà reconnus avant le 1er janvier 2025, l'absence d'avis de sécurité est assimilée à un avis positif, et ce jusqu'à ce qu'ils aient fait l'objet d'une vérification de sécurité.
Cet article confie l'exécution de ce projet au ministre compétent en matière du Travail.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
CONSEIL D'ETAT section de législation avis 77.099/1 du 4 novembre 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire'
Le 2 octobre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Travail à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 24 octobre 2024. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Brecht STEEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Ilse ANNE, greffier.
Le rapport a été présenté par Laurens LAVRYSEN, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Annelies D'ESPALLIER, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 novembre 2024.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
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OBSERVATION PRELIMINAIRE
2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis instaure une nouvelle condition pour la reconnaissance comme ouvrier portuaire, à savoir disposer d'un avis de sécurité positif (article 1er du projet). Cette condition s'inscrit dans le cadre des articles 2.5.2.97 et 2.5.2.98 du Code de la navigation, insérés en 2024, en vertu desquels la profession d'ouvrier portuaire est inscrite par l'Autorité nationale de sûreté maritime dans la liste des fonctions critiques pour lesquelles cet avis de sécurité positif est requis.
Les articles 2 et 3 du projet règlent le retrait et la suspension de la reconnaissance d'un ouvrier portuaire qui ne satisfait pas à la nouvelle condition. Selon l'article 4 du projet, cette condition s'applique aussi à des ouvriers portuaires occasionnels.
4. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 juin 1972 `organisant le travail portuaire', mentionné au préambule, qui s'énonce comme suit
" Le Roi fixe les conditions et les modalités de reconnaissance des ouvriers portuaires, sur avis de la commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée ".
FORMALITES
5. Le régime en projet vise à réglementer la profession d'ouvrier portuaire. Il a été demandé au délégué si celui-ci a fait l'objet du contrôle de proportionnalité au sens de la directive (UE) 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 `relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions', qui, en ce qui concerne la matière en cause dans le projet, a été transposée par la loi du 27 octobre 2020 `relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession'.
Le délégué a répondu en ces termes
" Het beschikken over een positief veiligheidsadvies is geen nieuwe specifieke erkenningsvoorwaarde voor havenarbeiders, want het beschikken over een positief veiligheidsadvies geldt voor alle kritieke functies in de haven. Het hebben van een positieve veiligheidsverificatie voor havenarbeiders werd onderworpen aan de procedure van artikel 22quinquies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie, de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten, veiligheidsadviezen en de publiek gereguleerde dienst.
Op basis van deze procedure werd het uitoefenen van het beroep van havenarbeider onderworpen aan een veiligheidsverificatie om de havens te beschermen tegen onder meer drugssmokkel, terreurdreiging, buitenlandse inmenging, economische spionage en cybercriminaliteit. Deze procedure van artikel 22quinquies geeft eveneens uitvoering aan artikel 6 van richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 `betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuw reglementering van beroepen' en artikel 6 van de wet van 27 oktober 2020 `betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering' ".
Le projet à l'examen instaure la possession d'un avis de sécurité positif comme condition de reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire (1), ce qui doit être considéré comme l'ajout d'une nouvelle disposition réglementant la profession d'ouvrier portuaire.(2) Il s'ensuit que le contrôle de proportionnalité est nécessaire.
Toutefois, si les auteurs du projet estiment néanmoins que le régime en projet ne doit pas faire l'objet d'un tel contrôle de proportionnalité, ils seraient bien avisés de s'assurer qu'ils peuvent s'appuyer à cet égard sur des arguments suffisamment pertinents. Mieux vaudrait aussi expliquer ces arguments dans le rapport au Roi.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
6.1. Le premier alinéa du préambule renvoie actuellement à l'article 49, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 `sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires', qui confie au Roi le soin de déterminer le fonctionnement des commissions et des sous commissions paritaires. Le troisième alinéa du préambule mentionne les articles 2.5.2.97 et 2.5.2.98 du Code de la navigation.
Ces dispositions ne procurent cependant aucun fondement juridique au projet, si bien que l'on peut ne pas les mentionner dans le préambule.
Si tel est toutefois jugé nécessaire pour une bonne compréhension d'un arrêté, et cela pourrait être le cas pour les dispositions citées du Code de la navigation, on peut toujours mentionner, dans le préambule de celui-ci, le cadre juridique dans lequel cet arrêté peut être situé. Il est préférable, dans ce cas, de le faire après les mentions des formalités accomplies et sous la forme d'un considérant (" Considérant ") plutôt que sous celle d'un visa (" Vu ").(3)
6.2. La mention correcte du Code de la navigation dans le préambule s'énoncera dès lors comme suit
" Considérant le Code belge de la navigation, les articles 2.5.2.97 et 2.5.2.98, insérés par la loi du 16 mai 2024 ".
7. Il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les modifications subies antérieurement par l'acte modifié, abrogé ou retiré.(4) Pour cette raison, on omettra le membre de phrase " , modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 21 décembre 2022 " dans l'actuel quatrième alinéa du préambule.