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2024010485 BE

2024010485 11 NOVEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la détermination de la période imposable

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2024010485

Dans l'article 203, § 1er, alinéa 2, de l'AR/CIR 92, les mots ", pour une cause autre que le décès du contribuable," sont insérés entre les mots "cessé d'être réunies" et les mots "désigne l'exercice d'imposition.".

BE Justel 2024010485

L'article 1er est applicable pour les périodes imposables liées aux exercices d'imposition 2024 et suivants.

BE Justel 2024010485

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 360, alinéa 2 ;

Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence supplémentaire sur les recettes de l'Etat et ne peut entraîner des dépenses nouvelles ;

Que par conséquent, ni l'accord préalable de la Secrétaire d'Etat au Budget ni l'avis de l'Inspecteur des finances ne sont nécessaires ;

Vu l'avis n° 77.134/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 novembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal est pris en exécution de l'article 360, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

L'adaptation prévue dans le présent arrêté vise à exclure de l'application de l'article 203 AR/CIR 92 la situation des personnes décédées. Cette adaptation fait suite aux modifications apportées aux articles 308 et 309 du Code des impôts sur les revenus 1992 par les articles 70 et 72 de la loi du 28 décembre 2023.

Cette adaptation dans le CIR 92 visait à supprimer les exercices spéciaux d'imposition en cas de décès. Ce mécanisme prévoyait qu'une déclaration spéciale (hors des délais habituels de déclaration) devait être introduite par les héritiers, légataires ou donataires universels de contribuables décédés pour les revenus générés durant l'année du décès.

Avec la suppression de ce mécanisme dans le CIR 92, les héritiers peuvent désormais introduire la déclaration qui concerne les revenus générés pendant l'année du décès du contribuable suivant les délais classiques de déclaration. Cela simplifie la situation des contribuables qui bénéficient de plus de temps pour procéder à la déclaration.

L'article 203 AR/CIR 92 prévoit encore une exception au fait que la période imposable coïncide avec l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition lorsque le contribuable cesse de réunir les conditions d'assujettissement avant le 31 décembre.

Afin que le mécanisme de la déclaration spéciale en cas de décès puisse être totalement supprimé, il est nécessaire que cet article soit adapté afin de préciser que cette dérogation ne s'applique pas lorsque le contribuable cesse de réunir les conditions d'assujettissement pour cause de décès.

L'effet rétroactif du présent arrêté est justifié par l'entrée en vigueur des dispositions légales prévoyant les nouveaux délais d'introduction des déclarations en cas de décès (prévus par les articles 70 et 72 de la loi du 28 décembre 2023).

En effet, la loi précitée prévoyait l'application des nouveaux délais de déclaration en cas de décès pour les périodes imposables liées aux exercices d'imposition 2024 et suivants.

Afin de maintenir la cohérence du système et compte tenu du fait que les nouveaux délais de déclaration en cas de décès sont, par l'intermédiaire de la loi du 28 décembre 2023, prolongés et de ce fait plus favorable aux contribuables, le présent arrêté royal prévoit la même entrée en vigueur que celle prévue pour les articles 70 et 72 de la loi du 28 décembre 2023.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

AVIS 77.134/3 DU 6 NOVEMBRE 2024 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'AR/CIR 92, EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DE LA PERIODE IMPOSABLE'

Le 18 octobre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'AR/CIR 92, en ce qui concerne la détermination de la période imposable'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 5 novembre 2024. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Elly Van De Velde, conseillers d'Etat, Bruno Peeters, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Allan Magerotte, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Elly Van De Velde, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 novembre 2024.

*

Observation préliminaire

1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que les élections du 9 juin 2024 emportent que le gouvernement, depuis cette date et jusqu'à l'élection d'un nouveau gouvernement, ne dispose pas de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

*

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis appelle uniquement l'observation suivante.

Dans le texte néerlandais du troisième alinéa du préambule, on omettra le mot " niet " entre les mots " bijgevolg " et " vereist ".

Le greffier

A. Goossens

Le président

J. Van Nieuwenhove

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