2024010433 24 OCTOBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant, en ce qui concerne les granulats recyclés ainsi que les terres et les granulats recyclés utilisés dans ou sur le sol, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou dét
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
18 . L'article 3.9.2 du même arrêté est modifié comme suit
a) au paragraphe 1, les mots " , les déchets de fruits et légumes " sont insérés entre les mots " catégorie 3 " et " ainsi que " ;
b) au paragraphe 2, les mots " et les déchets de fruits et légumes " sont insérés entre les mots " table " et " produits ".
Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets
Granulats recyclés
Dans le titre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre 8, comportant les articles 4.8.1 à 4.8.30, rédigé comme suit
" CHAPITRE 8. - Granulats recyclés
Section 1re. - Généralités
Terres et granulats recyclés utilisés dans ou sur le sol
Dans le titre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre 9, comportant les articles 4.9.1 à 4.9.23, rédigé comme suit
" CHAPITRE 9. - Terres et granulats recyclés utilisés dans ou sur le sol
Section 1re. - Généralités
Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement
1 . Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, le paragraphe 2 est abrogé.
Annexes
Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets sont insérées les annexes 19, 20, 21, et 22 qui sont jointes respectivement aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté.
Dispositions transitoires
§ 1er. Les enregistrements requis en vertu des nouveaux articles 4.8.18 et 4.9.15 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets insérés via les articles 2 et 3 du présent arrêté sont obtenus au plus tard dans les treize mois de l'entrée en vigueur desdits articles 4.8.18 et 4.9.15.
§ 2. L'enregistrement requis en vertu du nouvel article 4.8.2 § 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets inséré via l'article 2 du présent arrêté est obtenu au plus tard vingt-quatre mois après l'entrée en vigueur dudit article 4.8.2 § 2. Pendant ce délai, l'activité peut être poursuivie sans enregistrement.
§ 3. Dans un délai de dix-neuf mois suivant l'entrée en vigueur de l'article 4.8.2 § 1er, le titulaire d'un permis d'environnement autorisant l'installation visée à l'article 4.8.2 § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets inséré via l'article 2 du présent arrêté transmet à Bruxelles Environnement le formulaire dûment complété visé à la nouvelle annexe 20 du même arrêté insérée via l'annexe II du présent arrêté.
§ 4. Les conditions d'exploiter relatives aux granulats recyclés reprises dans les permis d'environnement et les déclarations existant avant l'entrée en vigueur du même article 4.8.2 § 1er sont abrogées.
Disposition abrogatoire
L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif au recyclage obligatoire de certains déchets de construction ou de démolition est abrogé.
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception
1. des articles 1.18 et 4.1 du présent arrêté qui entrent en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;
2. des nouveaux articles 4.8.4 à 4.8.17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets insérés via l'article 2 du présent arrêté, qui entrent en vigueur trente mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;
3. des nouveaux articles 4.9.8 à 4.9.14 du même arrêté insérés via l'article 3 du présent arrêté, qui entrent en vigueur trente mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;
4. des articles 1.15 et 1.16 de cet arrêté, qui entrent en vigueur trente mois après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Article d'exécution
Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2025, p. 29316)
Art. N2 . Annexe 2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2025, p. 29318)
Art. N3 . Annexe 3.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2025, p. 29320)
Art. N4 . Annexe 4.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2025, p. 29322)
Art. N5 . Annexe 5.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2025, p. 29324)
Art. N6 . Annexe 6.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2025, p. 29326)
Art. N7 . Annexe 7.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2025, p. 29328)
Art. N8. Annexe 8.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 13-02-2025, p. 29330)
Signatures
Bruxelles, le 24 octobre 2024.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
Le Ministre chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie, de la Démocratie participative, de l'Action sociale et de la Santé,
A. MARON
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, les articles 6, 78/1, 78/4 et 86 ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, l'article 72 ;
Vu l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les articles 9, 16, 19, 27, 34 et 46 ;
Vu l'ordonnance modifiant diverses dispositions en matière d'énergie et de climat et en matière de déchets ; l'article 45 ;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, l'article 4, § 1, 1° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 1er décembre 2016 relatif à la gestion des déchets ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif au recyclage obligatoire de certains déchets de construction ou de démolition ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 relatif aux modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, l'article 3, § 2 ;
Vu le test " égalité des chances " du 11 janvier 2021, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances ;
Vu la notification du 6 juin 2023, conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement Européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis de l'Autorité de Protection des Données, donné le 17 mai 2023, renvoyant à son avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 ;
Vu l'avis n° A-2023-021-CERBC du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 6 juin 2023 ;
Vu l'avis n° A-2023-046-BRUPARTNERS de Brupartners, donné le 15 juin 2023 ;
Vu l'avis n° 75.863/1 du Conseil d'Etat donné le 25 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;
Considérant l'avis de la Vereniging van Sloop- Ontmantelings- en Recyclingbedrijven (VSOR) donné le 2 juin 2023 ;
Considérant l'avis d'Embuild Brussels donné le 16 juin 2023 ;
Considérant que le secteur de la construction et de démolition produit de grandes quantités de terres excavées et de granulats qui peuvent être transportés par la voie d'eau ;
Sur la proposition du Ministre de l'environnement ;
Après délibération,
Arrête