2024010244 28 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Dans l'article 4, § 11, de l'arrêté royal du 3 mars 2024 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit
" § 11. Les informations fournies conformément aux paragraphes 4, 5 et 6, sont diffusées sur le site internet du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement lorsque le Service considère qu'elles sont complètes et que la facture mentionnée au présent article a été payée. Les produits et les appareils, à l'exception des pipes et des pipes à eau, qui n'apparaissent pas sur la liste des produits et appareils validés, publiée sur le site internet du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, ne peuvent être mis sur le marché. "
Il est spécifié dans l'article 4, § 11 de l'arrêté royal du 3 mars 2024 que le site web est celui du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement.
Dans l'article 6, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
" Le tabac à mâcher et le tabac à priser sont exemptés de l'interdiction visée au paragraphe 3, 4° et 5°. ".
L'article 2 corrige le paragraphe 3 de l'article 6 de l'arrêté royal du 3 mars 2024 afin d'exempter le tabac à mâcher et à priser des interdictions visées au 4° et 5°.
Dans l'article 14, § 5, du même arrêté, les mots " aux appareils et " sont insérés entre les mots " s'appliquent " et les mots " aux éléments techniques ".
Le paragraphe 5 de l'article 14 est complété afin que les dispositions de l'article s'appliquent aussi aux appareils.
Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est complété par les mots " ou de tabac à pipe à eau " ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " ou de tabac à pipe à eau " sont insérés entre les mots " tabac à rouler " et les mots " mesuré en grammes " ;
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit
" § 5. Un dépliant, rédigé au moins en Néerlandais, Français et Allemand, reprenant de l'information sur les risques liés à la consommation du produit ainsi que les informations relatives au sevrage est inclus dans chaque unité de conditionnement.
Le Ministre définit la forme et le contenu de l'information contenue dans le dépliant. ".
L'article 3 modifie l'article 15 de l'arrêté royal du 3 mars 2024 afin de
Rectifier le paragraphe 2 pour qu'il s'applique bien au tabac à rouler et tabac à pipe à eau ;
Spécifier que le dépliant doit être au moins dans les 3 langues nationales et indiquer que le Ministre en déterminera la forme et le contenu.
L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Art. 19. Les produits à base de tabac et les produits à fumer à base de plantes fabriqués ou mis sur le marché conformément à l'arrêté royal du 5 février 2016 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce des produits à base de tabac et produits à fumer à base de plantes peuvent être sur le marché jusqu'au 31 décembre 2025. ".
L'article 5 modifie l'article 19 de l'arrêté afin que la date à laquelle les produits, qui répondaient aux prescriptions de l'arrêté royal du 5 février 2016, et qui peuvent encore être sur le marché soit celle du 31 décembre 2025.
L'article 20 du même arrêté est complété par les mots " et à l'exception de l'article 15 § 5 qui entre en vigueur le 1 janvier 2027. Les produits mis dans le commerce conformément à l'arrêté royal du 3 mars 2024 peuvent être sur le marché jusqu'au 31 décembre 2027. ".
L'article 6 modifie l'article 20 de l'arrêté afin que la disposition relative au dépliant entre en vigueur le 1 janvier 2027.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2025.
L'article 7 traite de l'entrée en vigueur de l'arrêté.
L'article 8 traite de la compétence du Ministre.