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2024009729 BE

2024009729 2 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal portant des mesures d'exécution de la loi du 4 juillet 2023 portant aide au transport ferroviaire de marchandises par wagons isolés

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2024009729

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° loi : la loi du 4 juillet 2023 portant aide au transport ferroviaire de marchandises par wagons isolés ;

2° aide : soutien financier octroyé par l'autorité d'octroi de l'aide à une entreprise ferroviaire dans le cadre du régime prévu par la loi ;

BE Justel 2024009729

Le SPF Mobilité et Transports peut déterminer l'utilisation de formulaires et, le cas échéant, d'une plate-forme électronique afin de régler la communication entre les entreprises ferroviaires et l'autorité d'octroi des informations nécessaires à la mise en oeuvre de la loi.

Lors de l'introduction de sa demande, l'entreprise ferroviaire fournit les données complémentaires suivantes

1° pour la première demande d'aide, les données bancaires permettant à l'autorité d'octroi de l'aide d'effectuer le versement après vérification des conditions prévues dans la loi et le présent arrêté ;

2° la date de prestation de l'unité de service ;

3° les données relatives aux wagons telles que le numéro de wagon et le caractère chargé dudit wagon ;

4° les données relatives aux trains de destination ;

5° le numéro de la lettre de voiture ;

L'exploitant de l'installation de triage d'Anvers-Nord fournit chaque trimestre les données relatives aux flux de wagons dans l'installation de triage, et ce dans un format exploitable déterminé par le SPF Mobilité et Transports.

BE Justel 2024009729

La période visée à l'article 2, 15° de la commence le 1er juillet 2023 et se termine le 31 décembre 2024.

Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er juillet 2023.

BE Justel 2024009729

Le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

G. GILKINET

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 4 juillet 2023 portant aide au transport ferroviaire de marchandises par wagons isolés, les articles 8, 11 et 16 ;

Vu l'association des gouvernements de régions ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juillet 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le XX ;

Considérant que la présente mesure d'aide vise à mettre en place un régime d'aide encourageant les entreprises ferroviaires transportant des marchandises par wagons isolés à recourir à l'installation de triage d'Anvers-Nord pour leurs opérations de triage afin d'améliorer la performance du réseau ferroviaire et promouvoir le transfert modal de la route vers le rail ;

Considérant que depuis le 1er avril 2023, les services faisant l'objet de la mesure d'aide, à savoir les services fournis par l'exploitant de la bosse de triage d'Anvers-Nord, sont offerts à toute entreprise ferroviaire ;

Considérant que la présente mesure d'aide a été notifiée à la Commission européenne dans le cadre du contrôle des aides d'Etat et que cette mesure, ainsi que notifiée, porte sur la période débutant le 1er juillet 2023 ;

Considérant la décision de la Commission européenne SA.111020 du 3 octobre 2024 considérant comme compatible ladite mesure pour la période débutant le 1er juillet 2023 ;

Considérant la publicité de la mesure, à l'époque en cours d'élaboration, à partir de mars 2023 et du fait que les clients des entreprises ferroviaires, suite à cette publicité, ont pu négocier les prix des prestations des entreprises ferroviaires bénéficiaires à la baisse ;

Considérant la nécessité d'apporter, compte tenu de ces éléments, un effet rétroactif à la présente mesure, qui découle de la procédure de notification auprès de la Commission européenne, effet rétroactif qui est indispensable pour ne pas mettre en péril l'objectif de report modal vers le rail ;

Considérant en effet qu'à défaut d'effet rétroactif au 1er juillet 2023, le secteur dans son entier sera pénalisé, ce qui entraînera des conséquences allant complètement à l'encontre de l'objectif de la mesure, avec pour effet de sanctionner financièrement les entreprises ferroviaires ayant répercuté sur leurs clients la présente mesure d'aide ;

Considérant dès lors que compte tenu de ces considérations, l'effet rétroactif du présent arrêté se justifie pleinement ;

Vu l'avis n° 76.994/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 septembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

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