2024009728 20 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne l'engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour, le citoyen de l'Union dans le cadre d'un travail saisonnier ou d'études, et la correction d' annexes
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
L'article 1er du présent arrêté modifie l'article 17/2, § 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 afin de préciser que la décision du ministre, approuvant ou refusant l'engagement de prise en charge, est indiquée par l'administration communale dans l'annexe 3bis. Ceci a pour conséquence que l'engagement de prise en charge ne doit plus être signé par le ministre lui-même ou son délégué et que la copie originale de l'engagement de prise en charge peut être conservée au sein de l'administration communale.
Le libellé de cette modification a été légèrement revu, après réception de l'avis du Conseil d'Etat, afin de le rendre plus neutre et davantage conforme à la procédure d'autorisation d'un engagement de prise en charge prévue aux articles 17/3 et 17/4 de l'arrêté royal. En effet, l'article 17/2 ayant une portée générale, il couvre également les hypothèses où l'engagement de prise en charge est présenté en appui d'une demande de visa auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge. Dans ce cas, c'est le poste, et non l'administration communale, qui indiquera la décision du Ministre ou de son délégué sur l'engagement de prise en charge, conformément à ce qui figure dans l'annexe 3bis.
L'article 2 du présent arrêté modifie l'article 17/3, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 pour préciser que c'est bien une copie de l'engagement de prise en charge légalisé, et non la copie originale de l'engagement de prise en charge légalisé, qui est transférée à l'Office des étrangers.
Le paragraphe 3, alinéa 1er, dudit article est également modifié pour préciser que l'Office des étrangers informe l'administration communale de sa décision pour que celle-ci puisse reproduire la décision dans l'annexe 3bis de manière à permettre au garant de se présenter à la commune pour retirer l'engagement de prise en charge légalisé.
1. La phrase liminaire doit être rédigée de la manière suivante
" Dans l'article 51 du même arrêté, le paragraphe 4, abrogé par l'arrêté royal du 12 décembre 2023, est rétabli dans la rédaction suivante : ".
2. L'utilisation du verbe " pouvoir " implique que le bourgmestre ou son délégué disposerait en l'espèce d'un pouvoir d'appréciation discrétionnaire pour décider du principe même de l'octroi du titre de séjour alors même que les conditions prévues dans la disposition en projet seraient remplies. Un tel pouvoir d'appréciation ne peut être admis en l'espèce. Les mots " peut reconnaître " seront remplacés par le mot " reconnaît ".
L'article 4 du présent arrêté remplace l'actuelle annexe 3bis qui contient le formulaire d'engagement de prise en charge pour adapter son contenu aux modifications intervenues dans la procédure d'approbation.
L'indication de l'adresse électronique du garant est également ajoutée parmi les mentions à compléter par le garant, pour faciliter la prise de contact des autorités avec celui-ci.
Le point 3 de la partie II relative aux informations transmises au garant est également adaptée pour tenir compte de l'évolution de la législation relative à la protection des données. Désormais une brochure informative séparée sera mise à disposition du garant pour l'informer du traitement de ses données à caractère personnel en application de l'article 13 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (" règlement général sur la protection des données ") et de l'article 37 du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 (" règlement VIS ").
Cet article insère la nouvelle annexe 3septies. Cette annexe indique en quelle qualité le citoyen de l'Union réside en Belgique, celle de travailleur saisonnier ou d'étudiant, ainsi que la durée prévue de son séjour. Pour le travailleur saisonnier, la validité de l'annexe 3septies est liée à son formulaire occasionnel. En ce qui concerne l'étudiant, la validité de l'annexe 3septies est basée sur la période d'études prévue dans le cadre d'un programme de l'Union ou multilatéral comportant des mesures de mobilité ou dans le cadre d'un accord entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus.
L'annexe 19 est modifiée pour donner effet aux modifications prévues à l'article 3.
Articles 7 - 10
Ces articles modifient un certain nombre d'annexes à la suite de deux modifications législatives relatives à la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers.
La première modification concerne le changement du délai de recours indiqué en cas de maintien de 15 à 10 jours. Ceci fait suite à la modification de l'article 39/57, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 par la loi du 17 décembre 2017 (M.B. 12 mars 2018).
La deuxième modification concerne l'ajout de l'information relative à la possibilité d'envoyer des requêtes par voie électronique au Conseil du Contentieux des Etrangers par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire. Cette possibilité est prévue à l'article 39/57-1, § 2 de la loi du 15 décembre 1980.
Dans les annexes du même arrêté énumérées ci-après,
1° l'annexe 11, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par les arrêtés royaux du 13 février 2015 et 17 juillet 2024;
2° l'annexe 11bis, insérée par l'arrêté royal du 19 mai 1993, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
3° l'annexe 11ter, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
4° l'annexe 13, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
5° l'annexe 13bis, insérée par l'arrêté royal du 28 janvier 1988, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
6° l'annexe 13quinquies, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
7° l'annexe 13sexies, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
8° l'annexe 13septies, insérée par l'arrêté royal du 19 juin 2012, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
9° l'annexe 25quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
10° l'annexe 26quater, insérée par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, remplacée par l'arrêté royal du 17 août 2013 et modifiée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
11° l'annexe 38, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
les modifications suivantes sont apportées au verso
a) le mot "quinze" est remplacé par le mot "dix" ;
b) les mots " ou par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire " sont insérés entre les mots " Ils sont introduits auprès du Conseil du Contentieux des Etrangers par pli recommandé à la poste " et les mots " , sous réserve des dérogations prévues par l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4 du RP CCE, au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles. ".
Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, les mots " ou par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire " sont insérés entre les mots " introduits auprès du Conseil par pli recommandé à la poste " et les mots " , sous réserve des dérogations prévues par l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 4 du RP CCE, au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles. "
1° l'annexe 12, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;
2° l'annexe 14, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;
3° l'annexe 20, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
4° l'annexe 23, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 et modifiée par l'arrêté royal du 17 juillet 2013 ;
5° l'annexe 24, remplacée par l'arrêté royal du 7 mai 2008 ;
6° l'annexe 29, remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022 ;
7° l'annexe 33bis, remplacée par l'arrêté royal du 13 octobre 2021 ;
8° l'annexe 40, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 ;
9° l'annexe 44, insérée par l'arrêté royal du 13 février 2015 et modifiée par l'arrêté royal du 20 avril 2015 ;
10° l'annexe 48, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 ;
11° l'annexe 59, insérée par l'arrêté royal du 24 décembre 2020 et remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 2021.
Dans les annexes du même arrêté, énumérées ci-après, les mots " ou par le système informatique de la Justice (J-Box) tel que décrit dans les articles 2 à 5 de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire " sont insérés au verso entre les mots " introduits auprès du Conseil par pli recommandé à la poste " et les mots " , au Premier Président du Conseil du Contentieux des Etrangers, rue Gaucheret 92-94, à 1030 Bruxelles. "
1° l'annexe 14ter, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;
2° l'annexe 14quater, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011 ;
3° l'annexe 15ter, insérée par l'arrêté royal du 3 mars 1994, remplacée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 août 2012 ;
4° l'annexe 15quater, insérée par l'arrêté royal du 21 septembre 2011 et modifiée par l'arrêté royal du 15 août 2012 ;
5° l'annexe 16ter, insérée par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
6° l'annexe 17, remplacée par l'arrêté royal du 13 février 2015 ;
7° l'annexe 43, remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022 ;
8° l'annexe 43bis, remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022 ;
9° l'annexe 45, insérée par l'arrêté royal du 13 février 2015 et modifiée par l'arrêté royal du 20 avril 2015 ;
10° l'annexe 52, insérée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 et remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022.
Dans la phrase liminaire, il convient de remplacer les mots " modifiée en dernier lieu " par le mot " remplacée ".
Cet article prévoit une information sur l'obligation de coopérer qui incombe aux étrangers en séjour irrégulier en Belgique, et ce en application de l'article 74/22 de la loi du 15 décembre 1980. En effet, ce même article prévoit que l'étranger doit être informé de cette obligation au plus tard au moment de la notification de la mesure de transfert, de refoulement, de retour ou d'éloignement.
Outre l'information sur l'obligation de coopérer mentionnée dans le commentaire de l'article 11, cet article fait référence au trajet d'accompagnement dont l'étranger peut bénéficier.
Cet accompagnement est abordé dans les articles 74/24 et 74/25 de la loi du 15 décembre 1980. L'Office des étrangers peut, d'une part, inviter les étrangers à suivre cette voie et, d'autre part, les étrangers qui n'ont pas été invités peuvent demander eux-mêmes l'accompagnement. Des informations à ce sujet figurent dans les annexes contenant un ordre de quitter le territoire et pour autant que l'étranger puisse prétendre à un tel accompagnement.
L'article 13 habilite le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions à déterminer la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. Une telle compétence ne peut en principe être déléguée à un ministre, la date à laquelle le dispositif en projet entre en vigueur n'étant pas une matière accessoire ou de détail, mais un élément essentiel de celui ci.
L'article 13 sera donc omis et, le cas échéant, le dispositif sera complété par une disposition fixant la date précise d`entrée en vigueur de l'arrêté en projet.
LE GREFFIER
B. DRAPIER
LE PRESIDENT
P. RONVAUX
Cet article prévoit une disposition transitoire concernant les engagements de prise en charge.
Articles 15 - 16
Ces articles prévoient la date d'entrée en vigueur et l'autorité chargée de l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Intérieur, des Réformes Institutionnelles et du Renouveau Démocratique
A. VERLINDEN
La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
N. DE MOOR
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 76.199/4 du 21 mai 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour, le citoyen de l'Union dans le cadre d'un travail saisonnier ou d'études, et la correction d'annexes'
Le 22 avril 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour, le citoyen de l'Union dans le cadre d'un travail saisonnier ou d'études, et la correction d'annexes'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 21 mai 2024. La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Christine HOREVOETS et Laurence VANCRAYEBECK, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Roger WIMMER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick RONVAUX.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 mai 2024.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION GENERALE
L'arrêté royal du 12 décembre 2023 `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne les citoyens de l'Union qui se rendent sur le territoire pour y chercher un emploi et en ce qui concerne le renouvellement des documents de séjour, l'introduction de la demande d'attestation d'enregistrement et de la demande de séjour permanent' a respectivement modifié l'article 51 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, inséré l'annexe 3quater dans l'arrêté et remplacé l'annexe 19 du même arrêté.
Plusieurs dispositions du projet entendent apporter des modifications à ces dispositions.
Il convient néanmoins de constater que l'arrêté royal du 12 décembre 2023 n'est pas encore entré en vigueur dès lors que l'arrêté ministériel devant être pris à cet effet n'a, en l'état des textes publiés au Moniteur belge, pas encore été adopté.
Afin d'éviter toute incohérence dans la mise en oeuvre de ces arrêtés, il appartient à l'auteur du projet de s'assurer que l'arrêté royal du 12 décembre 2023 entre en vigueur avant le projet examiné de sorte que ce dernier puisse apporter des modifications aux dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 dans sa version modifiée par l'arrêté royal du 12 décembre 2023.
OBSERVATIONS PARTICULIERES
PREAMBULE
A l'alinéa 2, il convient de remplacer les mots " les articles 3bis, alinéa 5, 39/57 1, 39/68, 42 et 47 " par les mots " les articles 3bis, alinéa 5, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et remplacé par la loi du 4 mai 2016, 39/57 1, § 2, inséré par la loi du 30 juillet 2021, 39/68, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 décembre 2006, 42, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 8 juillet 2011, et 47 ".
DISPOSITIF
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2024.
Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 28-10-2024, p. 124077)
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 octobre 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
La Secrétaire à l'Asile et la Migration,
N. DE MOOR
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108 ;
Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 3bis, alinéa 5, inséré par la loi du 15 juillet 1996 et remplacé par la loi du 4 mai 2016, 39/57-1, § 2, inséré par la loi du 30 juillet 2021, 39/68, alinéa 1er, inséré par la loi du 15 décembre 2006, 42, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 8 juillet 2011, et 47 ;
Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2024 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2024 ;
Vu l'avis n° 76.199/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
1. COMMENTAIRE GENERAL
A. Introduction
Le projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 8 octobre 1981 relatif à l'entrée sur le territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers (ci-après : arrêté royal du 8 octobre 1981), en ce qui concerne l'engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour, les citoyens de l'Union en travail saisonnier ou les étudiants de l'Union en mobilité, et en ce qui concerne la correction de diverses annexes.
B. Modifications
Engagement de prise en charge dans le cadre du court séjour
La présente modification vise à adapter la procédure d'approbation ou de refus d'un engagement de prise en charge par le ministre dans le cadre du court séjour. Actuellement, les pièces originales doivent toujours être échangées par voie postale entre l'administration communale et l'Office des étrangers. L'objectif de la présente modification est de permettre un traitement plus rapide et plus sécurisé de ces engagements de prise en charge.
Les modifications apportées à cette procédure impliquent également une adaptation du formulaire d'engagement de prise en charge (annexe 3bis). Quelques améliorations quant à son contenu sont également apportées à celui-ci.
Travailleurs saisonniers et étudiants (UE)
Pour les citoyens de l'Union qui séjournent temporairement en Belgique en tant que travailleurs saisonniers ou étudiants dans le cadre d'un programme de l'Union ou d'un programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus pour une période bien définie, une procédure simplifiée et la délivrance d'un nouveau document de séjour (annexe 3septies) sont prévues.
COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE