2024009613 3 OCTOBRE 2024. - Arrêté royal modifiant le chapitre 7.1. du Livre 1 et certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
Concerne la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux des caractéristiques des installations).
L'article 1er insère la nouvelle définition d'un lieu accessible au public.
Le lieu accessible au public est donc considéré comme un lieu ouvert à tous, c.à.d. un lieu où tout le monde peut s'y rendre et se déplacer partout sans autorisation préalable, que l'accès en soit permanent, temporaire ou subordonné à certaines conditions.
Concerne la section 2.4.1. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux de la protection contre les chocs électriques).
L'article 2 adapte la terminologie du terme actuel " bewapening " dans la définition néerlandaise de masse.
Concerne la section 2.10.5. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - présence de substances corrosives ou polluantes (AF)).
L'article 3 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le tableau 2.10. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la section 2.10.11. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - compétence des personnes (BA)).
L'article 4 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le tableau 2.15. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la section 2.10.14. de la partie 2 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - possibilités d'évacuation des personnes en cas d'urgence (BD)).
L'article 5 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le tableau 2.18. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la sous-section 4.2.2.3. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans les lieux ordinaires).
L'article 6 corrige une faute de rédaction d'un terme néerlandais dans le point d.
Concerne la sous-section 4.2.2.4. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans les lieux du service électrique).
L'article 7 corrige des fautes de rédaction dans le texte néerlandais du point a.3.3.
Concerne la sous-section 4.2.2.5. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans des cas spéciaux).
L'article 8 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans les points d, e, j et m conformément à la nouvelle définition pour ce lieu. Cet article uniformise également l'utilisation du terme " paroi " dans les points a et c conformément à la nouvelle définition d'une paroi fixe dans l'annexe du présent arrêté royal (nouveau chapitre 7.1. de l'arrêté royal du 8 septembre 2019).
Concerne la sous-section 4.2.3.2. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (installation de mise à la terre).
L'article 9 aligne le texte néerlandais avec celui du texte français concernant le placement local de la liaison équipotentielle supplémentaire. Vu cette différence, une dérogation est prévue pour les installations électriques existantes des lieux contenant une baignoire et/ou une douche.
Concerne la sous-section 4.2.4.3. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les installations domestiques).
L'article 10 éclaircit dans le point b ce que sont les circuits des lieux contenant une baignoire et/ou une douche, c.à.d. ceux visés par le chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Dans le même point, cet article supprime également l'ambiguïté de la figure 4.11. par rapport au texte, c.à.d. la quantité de socles de prise de courant par circuit terminal.
Concerne la sous-section 4.3.3.7. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (mesures de protection particulières contre l'incendie).
L'article 11 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le tableau 4.10. du point a conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la section 4.5.4. de la partie 4 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les surtensions - conduits communs aux conducteurs d'énergie et de télécommunication).
L'article 12 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le texte conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la sous-section 5.2.1.4. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (règles pour l'isolation des conducteurs).
L'article 13 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le point b conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la sous-section 5.2.6.1. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (généralités des connexions).
L'article 14 adapte la terminologie du terme actuel " bewapening " dans le texte néerlandais.
Concerne la sous-section 5.2.9.2. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (mode de pose des canalisations électriques souterraines).
L'article 15 adapte la terminologie du terme actuel " bewapening " dans le point a du texte néerlandais.
Concerne la sous-section 5.3.5.1. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (tableaux de répartition et de manoeuvre).
L'article 16 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le point a conformément à la nouvelle définition de ce lieu. Dans le même point, cet article ajoute la conformité à la norme enregistrée par le NBN.
Concerne la sous-section 5.3.5.2. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (socles de prise de courant et éclairage).
L'article 17 précise dans le point a le degré de protection et le choix des socles de prise de courant à basse tension dans les installations domestiques et non-domestiques à basse tension et à très basse tension. La hauteur de placement d'un socle de prise de courant n'est plus précisée. Il est renvoyé aux règles de l'art. Le point b (règles spécifiques pour les installations domestiques) renvoie vers le point a concernant le type de socle de prise de courant à basse tension. Des dispositions transitoires sont prévues pour les projets et travaux en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal pour pouvoir installer des socles de prise courant répondant aux prescriptions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Concerne la sous-section 5.4.3.1. de la partie 5 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (nature des conducteurs de protection).
L'article 18 apporte une modification de terminologie du texte français (lieu domestique) qui a été oubliée lors de la rédaction de l'arrêté royal du 5 mars 2023 modifiant certaines parties des livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.
Concerne la sous-section 6.4.7.2. de la partie 6 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (contrôle de conformité d'une installation transportable, mobile ou temporaire).
L'article 19 apporte une modification de terminologie (prise de courant) qui a été oubliée lors de la rédaction de l'arrêté royal du 5 mars 2023 modifiant certaines parties des livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.
Concerne la sous-section 6.5.7.2. de la partie 6 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (contenu du rapport de visite de contrôle concernant les installations domestiques).
L'article 20 apporte une modification de terminologie dans le point b.4 du texte néerlandais (stopcontactdoos) qui a été oubliée lors de la rédaction de l'arrêté royal du 5 mars 2023 modifiant certaines parties des livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.
Concerne la sous-section 6.5.8.1. de la partie 6 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (dérogations pour les parties existantes des installations domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020).
L'article 21 ajoute deux nouvelles dérogations. L'une concerne la possibilité de laisser en service des socles de prise de courant répondant aux prescriptions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. L'autre concerne la possibilité de laisser en service les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche répondant aux prescriptions du chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Concerne la sous-section 6.5.8.2. de la partie 6 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (dérogations pour les parties existantes des installations non-domestiques réalisées à partir du 1er juin 2020).
L'article 22 ajoute deux nouvelles dérogations. L'une concerne la possibilité de laisser en service des socles de prise de courant répondant aux prescriptions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. L'autre concerne la possibilité de laisser en service les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche répondant aux prescriptions du chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
L'article 23 remplace le texte du chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant les lieux contenant une baignoire et/ou une douche. Le nouveau chapitre 7.1. précité est commenté au point III de ce rapport.
Concerne la section 7.2.5. de la partie 7 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (règles spécifiques des installations électriques des piscines).
L'article 24 supprime la section 7.2.5. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Le chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 n'est plus d'application aux piscines privées dans les installations domestiques. Pour les piscines privées existantes, les dérogations des parties 6 et 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 qui sont prévues pour les lieux existants contenant une baignoire et/ou une douche peuvent s'appliquer si besoin. Les prescriptions du chapitre 7.2. de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application sur les installations de balnéothérapie sont également supprimées. En ce qui concerne les installations de balnéothérapie, le chapitre 7.1. ou le chapitre 7.2. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 est d'application si l'installation de balnéothérapie répond soit à la notion d'une baignoire/douche soit à la notion d'une piscine.
Concerne la sous-section 7.102.8.4. de la partie 7 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (installation des canalisations électriques dans les installations électriques ATEX).
L'article 25 adapte la terminologie des termes actuels " armature " et " bewapening " dans le texte français et néerlandais.
Concerne la section 8.1.1. de la partie 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (définitions des installations électriques réalisées avant le 1er juin 2020).
L'article 26 insère les parties communes d'un ensemble résidentiel réalisées avant le 1er juin 2020 pour considérer ces parties comme des installations non-domestiques au 1er juin 2023. Cette intégration a été oubliée lors de la rédaction de l'arrêté royal du 5 mars 2023 modifiant certaines parties des livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.
Concerne la section 8.2.1. de la partie 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (dérogations pour les parties existantes des installations domestiques réalisées avant le 1er octobre 1981).
L'article 27 ajoute deux nouvelles dérogations. L'une concerne la possibilité de laisser en service des socles de prise de courant répondant aux dérogations existantes et aux prescriptions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. L'autre concerne la possibilité de laisser en service les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche répondant aux dérogations existantes et au chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Concerne la section 8.2.2. de la partie 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (dérogations pour les parties existantes des installations domestiques ancien RGIE).
L'article 28 ajoute deux nouvelles dérogations. L'une concerne la possibilité de laisser en service des socles de prise de courant répondant aux dérogations existantes et aux prescriptions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. L'autre concerne la possibilité de laisser en service les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche répondant aux dérogations existantes et au chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Concerne la sous-section 8.3.2.2. de la partie 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (dérogations pour les parties existantes des installations non-domestiques ancien RGIE).
L'article 29 ajoute deux nouvelles dérogations. L'une concerne la possibilité de laisser en service des socles de prise de courant répondant aux dérogations existantes et aux prescriptions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. L'autre concerne la possibilité de laisser en service les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche répondant aux dérogations existantes et au chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.
Concerne la section 8.4.3. de la partie 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (visite de contrôle d'une ancienne installation électrique domestique ne répondant pas aux critères des sections 8.4.1. et 8.4.2.).
L'article 30 supprime les parties communes d'un ensemble résidentiel dans le texte français concernant la visite de contrôle libre d'une ancienne installation domestique. Ces parties sont visées depuis le 1er juin 2023 par la section 8.4.4. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant la visite de contrôle libre d'une ancienne installation non-domestique sans personnel. Cette suppression a été oubliée lors de la rédaction de l'arrêté royal du 5 mars 2023 modifiant certaines parties des livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique.
Concerne la section 9.1.6. de la partie 9 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (document des influences externes).
L'article 31 impose au propriétaire, gestionnaire ou exploitant d'une installation électrique non-domestique à basse tension et à très basse tension d'indiquer sur le document des influences externes les lieux accessibles au public alimentés par l'installation électrique. Si aucun lieu accessible au public n'est alimenté par l'installation électrique, cette information est également reprise sur le document des influences externes.
Concerne le livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 en général.
L'article 32 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 conformément à la nouvelle définition de ce lieu. Cet article adapte aussi la terminologie des termes actuels " pantsering " et " bepantsering " dans le texte néerlandais du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Concerne la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux des caractéristiques des installations).
L'article 33 insère la nouvelle définition d'un lieu accessible au public, telle que commenté dans l'article 1er du présent arrêté royal.
Concerne la section 2.4.1. de la partie 2 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux de la protection contre les chocs électriques).
L'article 34 adapte la terminologie du terme actuel " bewapening " dans la définition néerlandaise de masse.
Concerne la section 2.10.5. de la partie 2 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - présence de substances corrosives ou polluantes (AF)).
L'article 35 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le tableau 2.10. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la section 2.10.11. de la partie 2 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - compétence des personnes (BA)).
L'article 36 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le tableau 2.15. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la section 2.10.14. de la partie 2 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - possibilités d'évacuation des personnes en cas d'urgence (BD)).
L'article 37 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le tableau 2.18. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la sous-section 4.2.2.3. de la partie 4 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans les lieux du service électrique).
L'article 38 corrige des fautes de rédaction dans le texte néerlandais du point a.3.3.
Concerne la sous-section 4.2.2.4. de la partie 4 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans des cas spéciaux).
L'article 39 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans les points c et e conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la sous-section 4.3.3.7. de la partie 4 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (mesures de protection particulières contre l'incendie).
L'article 40 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le tableau 4.6. du point a conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la section 9.1.5. de la partie 9 du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (document des influences externes).
L'article 41 impose au propriétaire, gestionnaire ou exploitant d'une installation électrique à haute tension d'indiquer sur le document des influences externes les lieux accessibles au public alimentés par l'installation électrique. Si aucun lieu accessible au public n'est alimenté par l'installation électrique, cette information est également reprise sur le document des influences externes.
Concerne le livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 en général.
L'article 42 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 conformément à la nouvelle définition de ce lieu. Cet article adapte aussi la terminologie du terme actuel " pantsering " dans le texte néerlandais du livre 2 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Concerne la sous-section 2.2.1.1. de la partie 2 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux des caractéristiques des installations).
L'article 43 insère la nouvelle définition d'un lieu accessible au public, telle que commenté dans l'article 1er du présent arrêté royal.
Concerne la sous-section 2.4.1.1. de la partie 2 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (termes généraux de la protection contre les chocs électriques).
L'article 44 adapte la terminologie du terme actuel " bewapening " dans la définition néerlandaise de masse.
Concerne la section 2.10.5. de la partie 2 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - présence de substances corrosives ou polluantes (AF)).
L'article 45 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le tableau 2.10. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la section 2.10.11. de la partie 2 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - compétence des personnes (BA)).
L'article 46 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le tableau 2.15. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la section 2.10.14. de la partie 2 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (influences externes - possibilités d'évacuation des personnes en cas d'urgence (BD)).
L'article 47 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le tableau 2.18. conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la sous-section 4.2.2.2. de la partie 4 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans les lieux ordinaires).
L'article 48 corrige une faute de rédaction d'un terme néerlandais dans le point b.
Concerne la sous-section 4.2.2.3. de la partie 4 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans les lieux du service électrique).
L'article 49 corrige des fautes de rédaction dans le texte néerlandais du point a.3.3.
Concerne la sous-section 4.2.2.4. de la partie 4 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les chocs électriques par contact direct dans des cas spéciaux).
L'article 50 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le point b conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la sous-section 4.2.3.2. de la partie 4 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (installation de mise à la terre).
L'article 51 aligne le texte néerlandais avec celui du texte français concernant le placement local de la liaison équipotentielle supplémentaire.
Concerne la sous-section 4.3.3.7. de la partie 4 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (mesures de protection particulières contre l'incendie).
L'article 52 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le tableau 4.9. du point a conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la sous-section 4.5.2.3. de la partie 4 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection contre les surtensions - conduits communs aux conducteurs d'énergie et de télécommunication).
L'article 53 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la sous-section 5.2.6.1. de la partie 5 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (généralités des connexions).
L'article 54 adapte la terminologie du terme actuel " bewapening " dans le texte néerlandais.
Concerne la sous-section 5.2.10.2. de la partie 5 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (mode de pose des canalisations électriques souterraines).
L'article 55 adapte la terminologie du terme actuel " bewapening " dans le point a.2 du texte néerlandais.
Concerne la sous-section 5.3.5.1. de la partie 5 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (tableaux de répartition et de manoeuvre).
L'article 56 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le point a conformément à la nouvelle définition de ce lieu.
Concerne la sous-section 7.1.6.5. de la partie 7 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (lignes aériennes au voisinage avec d'autres canalisations).
L'article 57 adapte la terminologie du terme actuel " bewapening " dans le point d.3 du texte néerlandais.
Concerne la section 9.1.5. de la partie 9 du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (document des influences externes).
L'article 58 impose au propriétaire, gestionnaire ou exploitant d'une installation électrique pour le transport et la distribution de l'énergie électrique d'indiquer sur le document des influences externes les lieux accessibles au public alimentés par l'installation électrique. Si aucun lieu accessible au public n'est alimenté par l'installation électrique, cette information est également reprise sur le document des influences externes.
Concerne le livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 en général.
L'article 59 uniformise la terminologie du terme " lieu accessible au public " dans le livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 conformément à la nouvelle définition de ce lieu. Cet article adapte aussi la terminologie des termes actuels " pantsering " et " bepantsering " dans le texte néerlandais du livre 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
L'article 60 prévoit une disposition transitoire pour les installations électriques existantes des livres 1, 2 et 3 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant l'indication des lieux accessibles au public sur le document des influences externes. Pour toute installation électrique qui a été réalisée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal, l'obligation précitée doit être mise en oeuvre au plus tard deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Si les lieux existants accessibles au public sont déjà indiqués de manière claire sur tout autre document qui peut être mis à disposition de toute personne devant le consulter pour la réalisation de son activité sur l'installation électrique, il est autorisé de ne pas satisfaire à cette obligation.
L'article 61 définit la période transitoire avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Ce dernier entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Vu la compétence partagée du Règlement général sur les installations électriques (les articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019), le ministre qui a le Travail dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
III. Commentaire de l'annexe
Le nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 contient les mesures de sécurité d'application sur les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche.
Le contenu du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal a été repris de l'article 86.10. de l'ancien RGIE. L'article précité avait été révisé en 2004. Au vu de l'évolution de la norme internationale CEI 60364-7-701 depuis 2004 pour les installations électriques de ces lieux, il a été décidé en collaboration avec différents stakeholders de réviser à nouveau les mesures de sécurité d'application sur les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche à la lumière des changements apportées dans la norme précitée.
La structure du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 est comme suit
1° le domaine d'application ;
2° les termes et définitions ;
3° la détermination des caractéristiques générales ;
4° la protection contre les chocs électriques ;
5° le choix et la mise en oeuvre du matériel électrique.
Les prescriptions générales et les prescriptions spécifiques du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 sont d'application sur les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche.
Dans les parties 6 et 8 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019, des dérogations sont également prévues pour les installations électriques des lieux contenant une baignoire et/ou une douche qui sont déjà en service à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Ces dérogations sont d'application sur les installations électriques de ces lieux lors d'une visite de contrôle réalisée par un organisme agréé, mais également sur toute modification ou extension non-importante apportée sur l'installation électrique de ces lieux ou n'ayant pas d'impact sur les volumes de ces lieux.
La section 7.1.1. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 définit le domaine d'application des lieux contenant une baignoire et/ou une douche
1° lieux intérieurs ou extérieurs contenant une baignoire et/ou une douche installée de façon permanente dans un emplacement spécifique (exemples : salle de bain dans un bâtiment, douche de plage fixe) ;
2° applications mobiles (exemple : douche mobile pour chantier).
Il est également prévu cinq exceptions pour lesquelles le nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 n'est pas d'application. Un renvoi vers un nouveau chapitre dans la partie 7 du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 concernant les lieux pour usage médical est déjà prévu pour d'éventuelles prescriptions dérogatoires.
La notion de " lieu contenant une baignoire et/ou une douche " est nouvelle. Elle est liée à un emplacement délimité par le sol fini, un plan horizontal de 3 m à partir du sol fini et un plan vertical de 4 m mesuré horizontalement à partir des arrivées d'eau fixes. Sous certaines conditions, les parois horizontales et verticales peuvent influencer les dimensions du lieu. Ceci vaut aussi pour la présence des portes et fenêtres. Ces conditions sont également reprises dans la sous-section 7.1.3.1. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019. Pour aider à la compréhension de la détermination des dimensions du lieu, des exemples sont repris dans la section 7.1.3. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
Des dispositions transitoires sont prévues pour les projets et travaux en cours lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté royal pour pouvoir encore appliquer les prescriptions du chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté royal. Le demandeur du contrôle doit mentionner au moment du contrôle de conformité avant la mise en usage si l'organisme agréé chargé du contrôle doit appliquer ou non les dispositions transitoires. Cette information doit être mentionnée dans le rapport de contrôle par l'organisme agréé chargé du contrôle. La communication de l'application des dispositions transitoires ou non et la détermination de la date liée au début de la réalisation du projet ou des travaux tombent sous la responsabilité du demandeur du contrôle.
La section 7.1.2. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 prévoit la définition de certains termes spécifiques utilisés dans ce nouveau chapitre.
La section 7.1.3. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 détermine
1° l'influence des parois, des portes et fenêtres ;
2° la détermination des volumes autour d'une baignoire et d'une douche avec ou sans receveur.
Pour le dimensionnement du lieu, les portes et fenêtres faisant partie des parois fixes peuvent influencer les dimensions du lieu et sont considérées comme fermées. Une paroi fixe verticale d'une hauteur d'au moins 2,25 m peut aussi avoir une influence sur le dimensionnement du lieu. Une hauteur inférieure peut être également prise en considération sous certaines conditions.
Pour le dimensionnement des volumes autour de la baignoire ou de la douche avec ou sans receveur, la hauteur des parois fixes peut influencer les dimensions des volumes. Cette influence est considérée avec une mise hors portée verticale et horizontale. Les portes et fenêtres faisant partie des parois fixes et situées dans les volumes doivent être considérées comme ouvertes, à l'exception des portes de douche faisant partie de la douche, et comme des parois fixes avec la même influence.
Le nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 tient compte également du type de plafond ou de faux-plafond qui peut avoir une influence sur le lieu et les volumes.
Deux cas particuliers sont également donnés pour une douche : baignoire avec douche et douche avec plusieurs arrivées d'eau.
En ce qui concerne la définition des volumes, la sous-section 7.1.3.2. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 fait la différence entre le cas d'une baignoire et le cas d'une douche.
Le volume 3 tel que défini jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal n'existe plus.
Le volume 1bis tel que défini jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal est repris par le volume 1.
Le volume 2 d'une douche tel que défini jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté royal est repris par le volume 1.
Les volumes définis autour d'une baignoire sont donc les volumes 0, 1 et 2.
Les volumes définis autour d'une douche avec ou sans receveur sont donc les volumes 0 et 1.
La sous-section 7.1.3.2. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 reprend la manière de déterminer chaque volume pour une baignoire et une douche avec ou sans receveur dans les plans horizontal et vertical.
Pour aider à la compréhension du dimensionnement des volumes d'une baignoire et d'une douche avec ou sans receveur, différentes figures sont reprises dans la section 7.1.3. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.
La section 7.1.4. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 prévoit les mesures de sécurité spécifiques contre les chocs électriques d'application dans les lieux contenant une baignoire et/ou une douche.
Ces mesures sont comme suit
1° le degré de protection du matériel électrique en fonction de l'emplacement dans le lieu. Le degré de protection IP00 est autorisé lors de l'utilisation de la très basse tension de sécurité dont la tension maximale est fonction de l'emplacement du matériel électrique dans le lieu ;
2° l'utilisation de la très basse tension de sécurité (contacts direct et indirect) dont la tension maximale est fonction de l'emplacement du matériel électrique dans le lieu ;
3° la protection au moyen de la séparation de sécurité des circuits sous certaines conditions ;
4° la protection passive contre les chocs électriques par contact indirect visée au point d de la sous-section 4.2.3.3. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 (protection rendant impossible le contact simultané entre pièces susceptibles d'être portées à des potentiels dont la différence est dangereuse). Cette mesure est seulement considérée comme additionnelle ;
5° la protection active contre les chocs électriques par contact indirect par le moyen d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute ou très haute sensibilité qui est placé en-dehors du lieu. Ce dispositif peut être utilisé pour protéger des circuits d'autres lieux ;
6° le placement d'une liaison équipotentielle supplémentaire dans le lieu. Une figure illustre à titre d'exemple ce placement.
Des mesures sont également prévues pour le placement des éléments de chauffage électriques incorporés dans les parois fixes du lieu contenant une baignoire et/ou une douche.
La section 7.1.5. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 prévoit les mesures de sécurité spécifiques pour la mise en oeuvre du matériel électrique dans le lieu contenant une baignoire et/ou une douche.
Le lieu contenant une baignoire et/ou une douche est caractérisé par la combinaison de trois influences externes pour le choix et la mise en oeuvre du matériel électrique : AD, BB et BC. Elles sont fonction de l'emplacement du matériel électrique dans le lieu.
La sous-section 7.1.5.2. du nouveau chapitre 7.1. du livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 définit le matériel électrique autorisé dans les différents volumes du lieu, c.à.d. baignoires ou douches préfabriquées couvertes par une déclaration UE de conformité, tableaux électriques, boîtes de dérivation, machines ou appareils électriques fixes, socles de prise de courant, appareils de commande, ... et les conditions attenantes.
Les dispositifs de protection contre les surintensités des circuits des lieux contenant une baignoire et/ou une douche ne sont pas des circuits dédiés exclusivement à ces lieux.
La sous-section précitée précise les modes de pose des canalisations électriques à basse tension et à très basse de tension de sécurité autorisés dans les volumes et leur limitation à celles nécessaires dans les volumes. Les canalisations électriques disposant d'une armure ou sous conduit en acier sont interdites dans un lieu contenant une baignoire et/ou une douche.
Le lieu contenant une baignoire et/ou une douche s'étend jusqu'à une profondeur d'encastrement de 0,05 m dans les parois fixes.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de l'Energie,
T. VAN DER STRAETEN
Conseil d'état, section de législation
Seizième chambre
La demande d'avis introduite le 4 juillet 2024 par la Ministre de l'Energie, sur un projet d'arrêté royal `modifiant le chapitre 7.1. du Livre 1 et certaines parties des Livres 1, 2 et 3, introduits par l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique', portant le numéro 76.938/16 du rôle de la section de législation du Conseil d'Etat, a été rayée du rôle le 10 juillet 2024, conformément à l'article 84, § 5, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973.