2024009093 16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 85/1, § 4, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique à la résiliation de contrats d'assurance tacitement reconductibles visés à l'article 85/1, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
En vue de l'application de l'article 85/1, § 3, de la même loi, le preneur d'assurance communique au nouvel assureur ou, le cas échéant, à l'intermédiaire d'assurance au moins, dans la limite des catégories de données déterminées par les articles 85/1 et 85/2, de la même loi, les informations suivantes
1° les nom, prénom et adresse postale du preneur d'assurance ;
2° l'identification de l'assureur actuel ou de l'intermédiaire d'assurance qui, en tant que mandataire d'une ou plusieurs entreprises d'assurance, dispose du pouvoir de gérer le contrat d'assurance au nom et pour le compte de celles-ci, en ce compris le numéro d'entreprise ;
3° le numéro de police du contrat à résilier et les garanties concernées ;
4° la date de prise de cours du contrat et la date d'échéance annuelle du contrat à résilier.
La demande du preneur d'assurance d'effectuer pour son compte les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation visé à l'article 85/1, § 3, de la même loi, est faite par le preneur d'assurance au nouvel assureur ou, le cas échéant, à un intermédiaire d'assurance, sur un support durable signé par lequel le signataire s'identifie et exprime sa volonté de résilier le contrat d'assurance actuel et de souscrire un nouveau contrat d'assurance.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2024.
Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs,
A. BERTRAND
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, l'article 85/1, § 4, inséré par la loi du 9 octobre 2023, et l'article 85/2, inséré par la loi du 3 mai 2024 ;
Vu l'avis de la Commission des assurances, donné le 9 février 2024 ;
Vu l'avis de la FSMA, donné le 26 mars 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 avril 2024 ;
Vu l'avis n° 73/2024 de l'Autorité de protection des données, donné le 26 juillet 2024 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 29 mai 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.624/1 ;
Vu la décision de la section de législation du 31 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que pour simplifier les formalités de résiliation, il est prévu que le preneur d'assurance qui résilie un contrat en vue de contracter avec un nouvel assureur, puisse demander à ce nouvel assureur, ou le cas échéant à un intermédiaire d'assurances, d'effectuer pour son compte les démarches formelles nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ;
Considérant qu'il est nécessaire pour un nouvel assureur ou un intermédiaire d'assurance de disposer de certaines informations afin de pouvoir entreprendre les démarches formelles nécessaires à l'exercice du droit de résiliation ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'échange des informations nécessaires à l'accomplissement des démarches formelles pour l'exercice du droit de résiliation, tant le preneur d'assurance que le nouvel assureur ou intermédiaire d'assurance sont responsables des informations transmises sur base du droit commun ;
Considérant qu'il est important que le nouvel assureur ou intermédiaire d'assurance puisse démontrer que la demande initiale de résiliation émane du preneur d'assurance du contrat d'assurance actuel ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de la Justice, de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons