2024009032 29 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police
Texte législatif (3 Articles)
1. Dès lors que l'article 12, § 1er, de la loi du 24 mars 1999 ne porte que sur le critère de représentativité visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, b), de cette loi, les mots " conformément à l'article 12, § 1er, de la loi " ne sont pas adéquats et seront donc omis puisque l'article 8 de l'arrêté royal du 8 février 2001, qui prévoit la possibilité pour une organisation syndicale de faire constater sa représentativité, porte tant sur la condition de représentativité visée à l'article 6, alinéa 2, 2°, a) (2), de la loi que sur le critère de représentativité fixé à l'article 6, alinéa 2, 2°, b),(3) de cette loi.
2. L'article 8 en projet de l'arrêté royal du 8 février 2001 ne porte que sur les exigences de représentativité contenues à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi du 24 mars 1999.
L'arrêté royal du 8 février 2001 ne semble dès lors pas régler l'hypothèse d'une demande introduite par une organisation syndicale qui déclare rencontrer la condition visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, de la loi pour pouvoir siéger dans le comité de négociation des services de police et dans l'organe de gestion des services sociaux créé en application de l'article 11 de la même loi.
L'auteur du projet doit être en mesure de justifier l'absence de dispositions à cet égard ou, à défaut, complétera le projet en conséquence.
Le greffier, Le président,
Béatrice Drapier Patrick Ronvaux
Notes
(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juin au 15 août.
(1) L'article 12 de la loi, suite à sa modification par l'article 132 de la loi du 26 avril 2002 `relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police', ne porte plus que sur le critère de représentativité visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, b), de la loi du 24 mars 1999 alors que les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 8 février 2001 `portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police' que le projet entend modifier portent sur les deux exigences de représentativité contenues à l'article 6, alinéa 2, 2°, de la loi.
(2) Le contrôle de cette condition relève de la compétence du Ministre. Voir à cet égard les articles 10 et 11 de l'arrêté royal du 8 février 2001.
(3) Le contrôle de ce critère relève de compétence de la commission de contrôle visée à l'article 12 de la loi du 24 mars 1999. Voir à cet égard l'article 12 de la loi du 24 mars 1999 et l'article 12 de l'arrêté royal du 8 février 2001.
A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots "d'une organisation syndicale agréée qui ne siège pas dans le comité de négociation des services de police," sont insérés entre les mots "de la représentativité" et les mots "est signée par un dirigeant responsable";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 29 septembre 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police, l'article 6 et l'article 12 modifié par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police;
Vu le protocole de négociation n° 593/8 du comité de négociation pour les services de police du 24 avril 2024;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 12 juin 2024;
Vu l'avis 76.944/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 18 avril 2024;
Considérant l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 mai 2024;
Considérant l'accord de la Ministre de la Fonction Publique, donné le 24 mai 2024;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté découle des arrêts n° 243.756 et n° 245.122 qui ont été rendus par le Conseil d'Etat respectivement le 19 février 2019 et le 9 juillet 2019.
Dans ces arrêts, le Conseil d'Etat a jugé que les articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police (ci-après dénommé "l'arrêté royal") étaient contraires à l'article 12 de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police (ci-après dénommée "la loi").
Concrètement, l'article 8, alinéa 1er et l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal prévoient qu'il appartient à une organisation syndicale agréée qui siège déjà au sein du comité de négociation pour les services de police de solliciter elle-même la constatation de sa représentativité alors que l'article 12, § 1er, de la loi stipule que, pour une telle organisation syndicale, il est de la responsabilité de la commission de contrôle visée à l'article 14, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (ci-après dénommée "commission de contrôle"), de prendre l'initiative de vérifier le critère de représentativité visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, b), de la loi.
En outre, l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal prescrit que si la demande n'est pas formulée dans le délai imparti, l'organisation syndicale candidate est privée du contrôle de la représentativité. Ici, aussi, le Conseil d'Etat souligne que cette disposition est dépourvue de fondement légal.
Au regard des constatations précitées, conformément aux arrêts du Conseil d'Etat, les articles 8 et 9 de l'arrêté royal ont été modifiés afin, d'une part, qu'il y soit dorénavant prescrit que seule une organisation syndicale agréée qui ne siège pas dans le comité de négociation pour les services de police doive solliciter la constatation de sa représentativité, et d'autre part, que la sanction susvisée soit abrogée.
Concrètement, une organisation syndicale agréée qui ne siège pas dans le comité de négociation doit solliciter le Ministre de l'Intérieur afin qu'il vérifie la condition de représentativité visée à l'article 6, alinéa 2, 2°, a), de la loi. Si cette condition est remplie, le Ministre de l'Intérieur le communique à la commission de contrôle qui procède au contrôle du critère de représentativité visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, b), de la loi. Par contre, pour une organisation syndicale agréée qui siège déjà au sein du comité de négociation, seul le critère de représentativité visé à l'article 6, alinéa 2, 2°, b), de la loi, doit être vérifié et, à cet égard, il appartient à la commission de contrôle d'en prendre l'initiative.
Enfin, il est à souligner que les recommandations de l'avis n° 76.944/2/V du Conseil d'Etat rendu le 12 août 2024 ont été suivies, à l'exception de la seconde demande reprise au sein de l'analyse du dispositif. En effet, il n'est pas requis que l'arrêté royal règle l'hypothèse d'une demande introduite par une organisation syndicale qui déclare rencontrer la condition visée à l'article 6, alinéa 2, 1°, de la loi pour pouvoir siéger dans le comité de négociation des services de police et dans l'organe de gestion des services sociaux créé en application de l'article 11 de la même loi dans la mesure où une telle organisation syndicale qui remplit cette condition est, tel que confirmé par les travaux préparatoires de la loi, considérée comme représentative.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
La Ministre de l'Intérieur,
A. VERLINDEN
Le Ministre de la Justice,
P. VAN TIGCHELT
AVIS 76.944/2/V DU 12 AOUT 2024 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L' ARRETE ROYAL DU 8 FEVRIER 2001 PORTANT EXECUTION DE LA LOI DU 24 MARS 1999 ORGANISANT LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES PUBLIQUES ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES DU PERSONNEL DES SERVICES DE POLICE'
Le 5 juillet 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, chargée de l'Asile et la Migration à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de plein droit(*)jusqu'au 21 août 2024, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 février 2001 portant exécution de la loi du 24 mars 1999 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 12 août 2024 . La chambre était composée de Patrick Ronvaux, président de chambre, Christine Horevoets et Laurence Vancrayebeck, conseillers d'Etat, et Béatrice Drapier, greffier.
Le rapport a été présenté par Julien Gaul, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Patrick Ronvaux .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 août 2024.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, la section de législation attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau Gouvernement, le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
EXAMEN DU PROJET
Préambule
1. Il convient d'insérer au préambule un alinéa 1er nouveau visant l'article 108 de la Constitution qui, combiné aux articles 6 et 12(1) de la loi du 24 mars 1999 `organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police', constitue le fondement juridique du projet.
2. A l'actuel alinéa 1er, devenant l'alinéa 2, l'article 6 de la loi du 24 mars 1999 sera également visé.
Le mot " remplacé " sera remplacé par le mot " modifié ".
3. Il ressort de l'avis de l'Inspecteur des Finances que les dispositions en projet n'ont pas d'incidence budgétaire.
Cet avis ainsi que l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget n'étaient donc pas obligatoires.
Conformément aux recommandations de légistique, il convient en conséquence de mentionner ces formalités sous la forme non d'un visa mais d'un considérant, qui prendra place après l'ensemble des visas.
La même observation vaut pour l'alinéa relatif à l'accord de la Ministre de la Fonction publique dès lors que le projet n'entre pas dans les hypothèses envisagées par l'article 8 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 `relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion', à savoir la fixation ou la modification des cadres organiques ou la fixation ou la modification du statut administratif et/ou pécuniaire du personnel.
DISPOSITIF