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2024008937 BE

2024008937 6 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2024008937

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 3 est abrogé ;

2° le paragraphe 3bis, 1°, est complété par les mots " ou dans la septième année d'études classée comme aso, tso ou kso conformément à l'annexe III du présent arrêté ".

BE Justel 2024008937

A l'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 2, 1°, d), 4), le membre de phrase " visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial; " est remplacé par le membre de phrase " visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2020 fixant les matières dans les établissements d'enseignement secondaire " ;

2° le paragraphe 3, 2°, est complété par les mots " et dans la septième année d'études classée comme kso conformément à l'annexe III du présent arrêté ".

BE Justel 2024008937

A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 22 est complété par un tiret, rédigé comme suit

" - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une septième année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail ; " ;

2° le point 23 est complété par un tiret, rédigé comme suit

" - le certificat d'une septième année d'études EST ; " ;

3° le point 24 est complété par un tiret, rédigé comme suit

" - le certificat d'une septième année d'études ESA ; ".

BE Justel 2024008937

A l'article 8, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° aux alinéas 2 et 3, le membre de phrase " HBO 5 nursing " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " hbo5 Soins infirmiers (de base) " ;

2° aux alinéas 2 et 3, 1°, entre les mots " le troisième degré des filières ASO-TSO-KSO-BSO (ESG-EST-ESA-ESP) " et les mots " et hbo5 Soins infirmiers (de base) ", le membre de phrase " , les septièmes années d'études " est chaque fois inséré ;

3° aux alinéas 2 et 3, 2°, entre les mots " le troisième degré ESP " et les mots " et hbo5 Soins infirmiers (de base) ", le membre de phrase " , les septièmes années d'études classées comme ESP conformément à l'annexe III du présent arrêté " est chaque fois inséré.

BE Justel 2024008937

A l'article 10 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " la formation HBO 5 de nursing " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " la formation hbo5 Soins infirmiers (de base) " ;

2° un nouveau paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit

" § 4. A partir du 1er septembre 2025, le pouvoir organisateur assimile les septièmes années d'études à la forme d'enseignement dans laquelle elles sont classées conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Lorsqu'un classement dans plusieurs formes d'enseignement est possible conformément à l'annexe III, l'assimilation précise est déterminée sur la base des titres du membre du personnel chargé de cette septième année d'études.

Selon cette assimilation, le membre du personnel est titulaire d'un titre requis, jugé suffisant ou autre. ".

BE Justel 2024008937

Dans l'article 11 du présent arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2019, il est inséré un nouveau paragraphe 5, rédigé comme suit

" § 5. A partir du 1er septembre 2025, les membres du personnel chargés des septièmes années d'études sont rémunérés sur la base du titre qu'ils détiennent pour la forme d'enseignement à laquelle cette septième année d'études est assimilée en application de l'article 10, § 4, du présent arrêté. ".

BE Justel 2024008937

A l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, 2°, a), et 4°, le membre de phrase " la formation HBO 5 de nursing " est remplacé par le membre de phrase " la formation hbo5 Soins infirmiers (de base) " ;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

BE Justel 2024008937

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un article 16tricies, rédigé comme suit

" Art. 16tricies. Les mesures transitoires qui s'appliquent au troisième degré ESG selon les articles 16 à 16undetricies sont également d'application aux septièmes années d'études classées dans la forme d'enseignement ESG conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Les mesures transitoires qui s'appliquent au troisième degré EST selon les articles 16 à 16undetricies sont également d'application aux septièmes années d'études classées dans la forme d'enseignement EST conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Les mesures transitoires qui s'appliquent au troisième degré ESA selon les articles 16 à 16undetricies sont également d'application aux septièmes années d'études classées dans la forme d'enseignement ESA conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Les mesures transitoires qui s'appliquent au troisième degré ESP selon les articles 16 à 16undetricies sont également d'application aux septièmes années d'études classées dans la forme d'enseignement ESP conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er à 4 s'appliquent à partir du 1er septembre 2025. Les membres du personnel auxquels s'appliquent ces mesures transitoires les conservent après cette date même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service par la suite. ".

BE Justel 2024008937

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, il est inséré un article 17viciessepties, rédigé comme suit

" Art. 17viciessepties. Les dispositions transitoires qui s'appliquent au troisième degré ESG selon les articles 17 à 17viciessexies sont également d'application aux septièmes années d'études classées dans la forme d'enseignement ESG conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Les dispositions transitoires qui s'appliquent au troisième degré EST selon les articles 17 à 17viciessexies sont également d'application aux septièmes années d'études classées dans la forme d'enseignement EST conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Les dispositions transitoires qui s'appliquent au troisième degré ESA selon les articles 17 à 17viciessexies sont également d'application aux septièmes années d'études classées dans la forme d'enseignement ESA conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Les dispositions transitoires qui s'appliquent au troisième degré ESP selon les articles 17 à 17viciessexies sont également d'application aux septièmes années d'études classées dans la forme d'enseignement ESP conformément à l'annexe III du présent arrêté.

Les membres du personnel auxquels s'appliquent au 1er septembre 2025 des mesures transitoires conformément aux alinéas 1er et 4, les conservent après cette date même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service par la suite, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ".

BE Justel 2024008937

A l'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 août 1999 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 8 septembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° la date " 1er septembre 2023 " est remplacée par la date " 1er septembre 2024 " ;

2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit

" Les titres et les échelles de traitement des septièmes années d'études entreront également en vigueur le 1er septembre 2025. " ;

3° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit

" Pour la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel, les titres et les échelles de traitement produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2023, à l'exception des titres et des échelles de traitement des dénominations assorties de la mention " à partir du 1er septembre 2025 ". ".

BE Justel 2024008937

Le même arrêté est complété par une annexe III, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion

BE Justel 2024008937

Dans l'article 3bis, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 novembre 1997, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, l'alinéa 2 est abrogé.

BE Justel 2024008937

A l'article 5, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le point 5°, il est inséré un point 59bis, rédigé comme suit

" 59bis. le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une septième année d'études préparatoires à l'entrée sur le marché du travail " ;

2° le point 5° est complété par un point 71, rédigé comme suit

" 71. le certificat d'une septième année d'études ; ".

BE Justel 2024008937

L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2015, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit

" A partir du 1er septembre 2025, le pouvoir organisateur assimile les septièmes années d'études à la forme d'enseignement dans laquelle elles sont classées conformément à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. Lorsqu'un classement dans plusieurs formes d'enseignement est possible conformément à l'annexe III, l'assimilation précise est déterminée sur la base des titres du membre du personnel chargé de cette septième année d'études. Selon cette assimilation, le membre du personnel est titulaire d'un titre requis, jugé suffisant ou autre. ".

BE Justel 2024008937

A l'article 9 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 novembre 2003, 4 septembre 2015 et 29 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit

" A partir du 1er septembre 2025, les membres du personnel chargés des septièmes années d'études sont rémunérés sur la base du titre qu'ils détiennent pour la forme d'enseignement à laquelle cette septième année d'études est assimilée en application de l'article 8, alinéa 2. "

2° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, le mot " ces " est remplacé par le mot " les ".

BE Justel 2024008937

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, il est inséré un article 10novies, rédigé comme suit

" Art. 10novies. Les mesures transitoires qui s'appliquent au troisième degré ESG selon les articles 10 à 10octies sont également d'application aux septièmes années d'études qui sont assimilées à la forme d'enseignement ESG conformément à l'annexe III de l'arrêté du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Les mesures transitoires qui s'appliquent au troisième degré EST selon les articles 10 à 10octies sont également d'application aux septièmes années d'études qui sont assimilées à la forme d'enseignement EST conformément à l'annexe III de l'arrêté du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Les mesures transitoires qui s'appliquent au troisième degré ESA selon les articles 10 à 10octies sont également d'application aux septièmes années d'études qui sont assimilées à la forme d'enseignement ESA conformément à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Les mesures transitoires qui s'appliquent au troisième degré ESP selon les articles 10 à 10octies sont également d'application aux septièmes années d'études qui sont assimilées à la forme d'enseignement ESP conformément à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Les mesures transitoires visées aux alinéas 1er à 4 s'appliquent à partir du 1er septembre 2025. Les membres du personnel auxquels s'appliquent ces mesures transitoires les conservent après cette date même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service par la suite. ".

BE Justel 2024008937

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, il est inséré un article 11novies, rédigé comme suit

" Art. 11novies. Les dispositions transitoires qui s'appliquent au troisième degré ESG selon les articles 11 à 11octies sont également d'application aux septièmes années d'études qui sont assimilées à la forme d'enseignement ESG conformément à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Les dispositions transitoires qui s'appliquent au troisième degré EST selon les articles 11 à 11octies sont également d'application aux septièmes années d'études qui sont assimilées à la forme d'enseignement EST conformément à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Les dispositions transitoires qui s'appliquent au troisième degré ESA selon les articles 11 à 11octies sont également d'application aux septièmes années d'études qui sont assimilées à la forme d'enseignement ESA conformément à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Les dispositions transitoires qui s'appliquent au troisième degré ESP selon les articles 11 à 11octies sont également d'application aux septièmes années d'études qui sont assimilées à la forme d'enseignement ESP conformément à l'annexe III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire.

Les membres du personnel auxquels s'appliquent au 1er septembre 2025 des mesures transitoires conformément aux alinéas 1er et 4, les conservent après cette date même s'ils quittent le service après cette date et rentrent en service par la suite, à moins que le titre dont ils disposent ne donne droit à une échelle de traitement supérieure. ".

BE Justel 2024008937

A l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2002, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2023 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2023, les modifications suivantes sont apportées

1° le membre de phrase " 1er septembre 2023, à l'exception des titres et des échelles de traitement pour la religion islamique, qui produisent leurs effets à partir du 5 octobre 2022 " est remplacé par la date " 1er septembre 2024 " ;

2° il est ajouté une phrase, rédigée comme suit

" Les titres et les échelles de traitement des septièmes années d'études entreront en vigueur le 1er septembre 2025. " ;

3° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit

" Pour la formation Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel, les titres et les échelles de traitement produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2023. ".

BE Justel 2024008937

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception des articles 1,2°, 2, 4,2°, 4,3°, 5,2°, 6, 11, 13, 14,2°, 16, 19, 20, 22, 24 en 25, 2° qui entrent en vigueur le 1er septembre 2025.

Les articles 4,1°, 5,1°, 7,1°, 8, 10, 12, 14,3°, 21, 23 et 25,3° produisent leurs effets à partir du 1er septembre 2023.

BE Justel 2024008937

Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 6 septembre 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand,

B. WEYTS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, article 3, 12°, modifié par les décrets des 15 juin 2007 et 30 avril 2009 ;

- le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, article 5, 13°, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 8 mai 2009 ;

- la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, sanctionnée par le décret du 23 décembre 2016, articles V.2 et V.4, modifiés par le décret du 5 avril 2019, et articles V.47, § 2, et V.48.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- L'Inspection des Finances a rendu un avis le 3 janvier 2023.

- La réunion commune du Comité sectoriel X, de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux et du comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné a conclu le protocole n° 256 le 28 juin 2024.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 76.948/1/V le 29 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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