Legislator Jurisprudence & Législation
2024008925 BE

2024008925 2 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au subventionnement des infrastructures et des équipements des milieux d'accueil de la petite enfance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-11-2024 et mise à jour au 15-06-2026)

48 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

BE Justel 2024008925

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par

1° le décret du 16 novembre 2023 : le décret du 16 novembre 2023 relatif au subventionnement des infrastructures et des équipements des milieux d'accueil de la petite enfance ;

2° le ministre : le ministre qui a les infrastructures de la petite enfance dans ses attributions ;

3° l'administration : le service du Gouvernement wallon chargé du subventionnement des infrastructures de la petite enfance ;

4° l'opérateur : le demandeur de subvention visé à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 16 novembre 2023 ;

5° l'O.N.E : l'Office de la Naissance et de l'Enfance créé par le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'Office de la Naissance et de l'Enfance.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 2, 002; En vigueur : 15-06-2026>

TITRE 2. [ '> 1 Milieux d'accueil de type 1] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

CHAPITRE 1er. [ '> 1 - Programmation quinquennale] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 La programmation quinquennale, visée à l'article 3, § 1er, du décret du 16 novembre 2023, est fondée sur les critères suivants, énumérés à l'article 3, § 2, du même décret

1° un cadastre préalablement établi par l'administration, sur la base d'une évaluation effectuée l'année précédant le lancement de celle-ci ;

2° le dernier taux de couverture existant sur l'arrondissement où est localisé le milieu d'accueil ;

3° l'indice socio-économique de l'arrondissement où est localisé le milieu d'accueil ;

4° la qualité du bâtiment ;

5° l'investissement nécessaire au maintien de places.

Le cadastre ainsi que la qualité du bâtiment visés à l'alinéa 1er, 1° et 4°, se basent sur un état des lieux des bâtiments des milieux d'accueil de type 1 réalisé par l'administration en collaboration avec l'O.N.E.

Le taux de couverture visé à l'alinéa 1er, 2°, est déterminé en collaboration avec l'O.N.E.

L'indice socio-économique visé à l'alinéa 1er, 3°, est le dernier taux établi par l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

CHAPITRE 2.

<Abrogé par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 A chaque programmation, le Gouvernement détermine

1° les critères, visés à l'article 3, qu'il considère prioritaires pour la sélection des projets ;

2° le montant forfaitaire attribué par place.

Chaque année de la programmation, les subventions sont octroyées en fonction des crédits budgétaires disponibles pour la programmation et selon les modalités visées aux articles 8 et suivants.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 La programmation est publiée sur le site Internet de l'administration et au Moniteur belge.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

CHAPITRE II. [ '> 1 - Critères d'éligibilité au subventionnement] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention peut être octroyée, à l'opérateur qui remplit cumulativement les critères d'éligibilité suivants

1° être visé à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 16 novembre 2023 ;

2° conformément à l'article 5, alinéa 1er, du décret du 16 novembre 2023, présenter un projet d'infrastructure d'accueil de la petite enfance portant sur

- l'achat d'un terrain, d'un bâtiment déjà construit ou à construire,

- la construction, la réhabilitation ou la restructuration d'un bâtiment,

- l'équipement et le premier ameublement d'un bâtiment,

- ou l'acquisition d'un droit réel sur le terrain ou sur un bâtiment ;

3° présenter un projet rencontrant les exigences de performance énergétique définies conformément au décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, à ses arrêtés d'exécution, ainsi qu'aux articles D.III.1 et suivants du Code du Développement Territorial ;

4° respecter les réglementations en vigueur, dont celles portant sur les marchés publics.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

CHAPITRE 3.

<Abrogé par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 § 1er. Pour la subvention visée à l'article 5, alinéa 1er, du décret du 16 novembre 2023, les dépenses éligibles sont

1° les dépenses relatives

a) à l'acquisition d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel d'un terrain ou d'un bâtiment construit ou à construire ;

b) les dépenses relatives à la construction, la réhabilitation ou la restructuration de biens immobiliers ;

2° les dépenses relatives au premier ameublement, les dépenses d'équipements, y compris les dépenses d'équipements temporaires ;

3° les dépenses relatives à l'aménagement extérieur ;

4° les dépenses relatives aux frais d'étude, frais de notaire, frais d'architecte et frais de location temporaire durant les travaux objet du subventionnement.

Pour l'aquisition d'un droit réel autre que le droit de propriété, les dépenses éligibles visées à l'alinéa 1er, 1°, a), sont plafonnées au montant, hors indexation éventuelle, prévu dans l'acte authentique visé à l'article 18, § 1er, 2°, sur une période de maximum vingt ans.

§ 2. Toute dépense relative aux frais de personnel est exclue. Les dépenses énergétiques courantes de fonctionnement sont également exclues.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

CHAPITRE III. [ '> 1 - Modalités d'octroi de la subvention] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

CHAPITRE 4.

<Abrogé par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 § 1er. Un dossier comprenant un projet d'infrastructure d'accueil de la petite enfance est introduit par l'opérateur auprès de l'administration selon les modalités qu'elle détermine.

Ce dossier contient les renseignements et documents suivants

1° la dénomination et les coordonnées exactes de l'opérateur ;

2° la décision de l'organe compétent pour introduire le dossier de demande ;

3° la description détaillée du projet avec les plans ;

4° la copie de l'autorisation en tant que milieu d'accueil de type 1 délivrée par l'O.N.E ou de l'agrément en tant que maison d'accueil délivré par la Région wallonne ;

5° le cas échéant

a) les éléments techniques et justificatifs établissant que le projet respecte les critères de performance énergétique, de durabilité, d'accessibilité et de mobilité, visés à l'article 6, 3° ;

b) pour les demandes visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 7°, du décret du 16 novembre 2023, le descriptif et l'estimatif du coût de l'acquisition envisagée ;

c) pour les demandes visées à l'article 5, alinéa 1er, 3° à 5°, du décret du 16 novembre 2023, le descriptif et l'estimatif du coût des travaux envisagés ;

d) pour les demandes visées à l'article 5, alinéa 1er, 6°, du décret du 16 novembre 2023, la liste des équipements concernés et l'estimatif du coût des équipements concernés, ou la liste des équipements qui composent le premier ameublement et l'estimatif du coût du premier ameublement ;

e) pour les demandes visées à l'article 5, alinéa 1er, 7°, du décret du 16 novembre 2023, la preuve que le droit réel sur le terrain ou le bâtiment subsidiable couvre une période d'au minimum vingt ans ;

6° l'engagement de l'opérateur attestant que celui-ci

a) utilise la subvention aux fins auxquelles elle lui est accordée ;

b) ne bénéficie pas d'une autre source de subventionnement pour les frais et dépenses couverts par la subvention, ou que le cumul des subventions ne dépasse pas cent pour cent des coûts du projet subventionné ;

c) communique, sans délai, à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant de la subvention ;

d) affecte le bâtiment aux activités d'un milieu d'accueil de type 1 autorisé ou agréé conformément à l'article 6 du décret du 16 novembre 2023.

§ 2. A peine d'irrecevabilité, le dossier visé au paragraphe 1er est introduit entre le 1er janvier et le 1er mars au plus tard, à l'exception de la première année de la programmation pour laquelle le dossier doit être introduit au plus tard à la date fixée par le Gouvernement dans la programmation.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 Dans les quinze jours de réception de la demande de projet, l'administration en accuse réception par toute voie conférant date certaine à l'envoi et précise, le cas échéant, les éléments manquants ainsi que le délai pour communiquer ces éléments. Le non-respect du délai entraine l'irrecevabilité de la demande.

L'administration peut conseiller le demandeur en vue d'apporter les améliorations utiles à son projet et, le cas échéant, le convier, ainsi que tout autre acteur qu'elle juge utile, à une réunion.

L'administration transmet au Gouvernement, au plus tard le 30 avril de chaque année, le dossier complet de l'opérateur, accompagné d'un rapport sur l'éligibilité de la demande, d'un avis de l'O.N.E et d'un avis au regard de la programmation, à l'exception de la première année, pour laquelle la transmission intervient au plus tard à la date fixée dans la programmation.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement procède à la sélection des projets au plus tard le 1er juillet de chaque année, à l'exception de la première année de la programmation, pour laquelle il statue au plus tard à la date fixée dans la programmation.

La décision du Gouvernement fixe, pour chaque projet sélectionné, les conditions d'exécution ainsi que le montant forfaitaire maximal de la subvention octroyée.

L'administration notifie la décision du Gouvernement à l'opérateur par toute voie conférant date certaine à l'envoi.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 Le Gouvernement arrête le montant de la subvention du projet de manière forfaitaire, calculé comme suit : nombre de places du milieu d'accueil de type 1 x le montant forfaitaire par place déterminé par le Gouvernement dans la programmation.

Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut toutefois pas dépasser quatre-vingts pour cent des dépenses éligibles visées à l'article 7.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

CHAPITRE 5.

<Abrogé par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

Section 1ière.

<Abrogé par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 Le montant forfaitaire de la subvention constitue une participation maximale au financement du projet.

L'opérateur assure le financement de tout coût excédant le montant forfaitaire déterminé.

Lorsque les dépenses réellement engagées par l'opérateur sont inférieures au montant total de la subvention, le montant de la subvention est ajusté en conséquence lors de la liquidation du solde de la subvention, conformément à l'article 19. Si le solde de la subvention est insuffisant pour réaliser une compensation, l'opérateur rembourse le trop perçu.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 La subvention est liquidée par tranches, constituant des avances sur le montant total déterminé dans la décision de sélection prise en application de l'article 9, alinéa 4.

Le solde est liquidé après contrôle par l'administration des pièces justificatives transmises par l'opérateur conformément aux dispositions prévues au chapitre 4.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 § 1er. Les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret du 16 novembre 2023 sont liquidées en deux tranches selon les modalités suivantes

1° une première tranche, équivalente à septante pour cent du montant total de la subvention, est liquidée dans les quarante jours de la notification de la décision de sélection prise en application de l'article 9, alinéa 4 ;

2° une deuxième tranche, équivalente au solde du montant total de la subvention, dans les quarante jours du contrôle du rapport final d'exécution par l'administration conformément à l'article 19.

Concernant l'alinéa 1er, 1°, cette liquidation intervient à condition que l'opérateur soit en possession, au minimum, d'un compromis de vente portant sur l'acquisition du bâtiment construit ou à construire. A défaut, la première tranche est liquidée dans les quarante jours de la réception de cette preuve par l'administration.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut prévoir, dans la décision de sélection visée à l'article 9, alinéa 4, que la subvention est liquidée en un nombre inférieur ou supérieur de tranches et selon une autre clé de répartition entre les tranches.

§ 2. Les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du décret du 16 novembre 2023 sont liquidées en cinq tranches annuelles selon les modalités suivantes

1° une première tranche, équivalente à vingt pour cent du montant total de la subvention, est liquidée en année N ;

2° une deuxième tranche, équivalente à vingt pour cent du montant total de la subvention, est liquidée en année N+1 ;

3° une troisième tranche, équivalente à vingt pour cent du montant total de la subvention, est liquidée en année N+2 ;

4° une quatrième tranche, équivalente à vingt pour cent du montant total de la subvention, est liquidée en année N+3 ;

5° une cinquième tranche, équivalente au solde du montant total de la subvention, est liquidée dans les quarante jours du contrôle de l'administration conformément à l'article 19.

L'année N correspond à l'année de la notification de la décision de sélection du Gouvernement conformément à l'article 9, alinéa 4.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut prévoir, dans la décision de sélection visée à l'article 9, alinéa 4, que la subvention est liquidée en un nombre inférieur de tranches annuelles et selon une autre clé de répartition entre les tranches.

§ 3. Les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 6°, du décret du 16 novembre 2023 sont liquidées selon les modalités suivantes

1° une première tranche, équivalente à cinquante pour cent du montant total de la subvention, est liquidée dans les quarante jours de la notification de la décision de sélection prise en application de l'article 9, alinéa 4 ;

2° une deuxième tranche, équivalente au solde du montant total de la subvention, est liquidée dans les quarante jours du contrôle du rapport final d'exécution par l'administration conformément à l'article 19.

La liquidation visée à l'alinéa 1er, 1°, intervient à condition que l'opérateur soit en possession, au minimum, de la preuve de la commande ou du versement du premier acompte portant sur le premier ameublement ou l'équipement du bâtiment. A défaut, la première tranche est liquidée dans les quarante jours de la réception de cette preuve par l'administration.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut prévoir, dans la décision de sélection visée à l'article 9, alinéa 4, que la subvention est liquidée en un nombre inférieur ou supérieur de tranches et selon une autre clé de répartition entre les tranches.

§ 4. Les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 7°, du décret du 16 novembre 2023 sont liquidées selon les modalités suivantes

1° une première tranche, équivalente à septante pour cent du montant total de la subvention, est liquidée dans les quarante jours de la notification de la décision de sélection prise en application de l'article 9, alinéa 4 ;

2° une deuxième tranche, équivalente au solde du montant total de la subvention, est liquidée dans les quarante jours du contrôle du rapport final d'exécution par l'administration conformément à l'article 19.

La liquidation visée à l'alinéa 1er, 1°, intervient à condition que l'opérateur soit en possession, au minimum, de l'engagement du titulaire du droit réel à lui concéder un droit réel sur le terrain ou le bâtiment subsidiable qui couvre une période restante de minimum vingt ans. A défaut, la première tranche est liquidée dans les quarante jours de la réception de cette preuve par l'administration

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre ou son délégué peut prévoir, dans la décision de sélection visée à l'article 9, alinéa 4, que la subvention est liquidée en un nombre inférieur ou supérieur de tranches et selon une autre clé de répartition entre les tranches.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

CHAPITRE IV. [ '> 1 - Suivi de l'exécution du projet et de l'utilisation de la subvention] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

Section 1re. [ '> 1 - Le comité de pilotage et le comité d'accompagnement] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 Un comité de pilotage est institué et composé comme suit

1° un représentant du ministre, qui en assure la présidence ;

2° un représentant de l'administration ;

3° un représentant de l'O.N.E.

Le comité de pilotage suit l'état d'avancement de l'ensemble des projets subventionnés dans le cadre de la programmation et, le cas échéant, formule des recommandations.

Une réunion du comité de pilotage est organisée au moins deux fois par an.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 § 1er. Un comité d'accompagnement est institué et est composé comme suit

1° un représentant de l'administration, qui en assure la présidence ;

2° un représentant de l'O.N.E ;

3° un représentant de la direction en charge des Marchés publics du SPW Intérieur et Action sociale.

§ 2. Le comité d'accompagnement assure le suivi de l'exécution du projet et de l'utilisation de la subvention octroyée. Ce comité exerce les missions suivantes

1° s'assure du respect des conditions fixées dans la décision du Gouvernement visée à l'article 9, alinéa 4 ;

2° suit l'état d'avancement du projet et la conformité des dépenses réalisées ;

3° analyse les rapports d'exécution transmis par l'opérateur et, le cas échéant, formule des recommandations ;

4° propose, en cas de non-respect des conditions du projet ou de dysfonctionnement constaté, toute mesure corrective, y compris les mesures visées aux dispositions du Titre IV ;

5° assure un dialogue régulier entre l'administration, l'opérateur et les éventuels partenaires du projet, en vue de la bonne exécution du projet.

Le comité d'accompagnement se réunit au moins une fois par an et à chaque demande d'un membre du comité. L'administration établit un procès-verbal de chaque réunion.

§ 3. Une réunion de suivi entre l'opérateur et au minimum un membre du comité d'accompagnement est organisée à chaque demande du comité ou de l'opérateur.

Si l'opérateur est absent à une réunion de suivi, la liquidation de la subvention est suspendue jusqu'à la tenue de la prochaine réunion de suivi.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

Section 2. [ '> 1 - Pièces justificatives en vue du suivi de l'exécution du projet] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 § 1er. Au plus tard quinze jours avant la réunion de suivi visée à l'article 15, § 3, l'opérateur communique à l'administration ainsi qu'au comité d'accompagnement un rapport d'exécution détaillé portant sur la période écoulée.

Le rapport d'exécution détaillé contient

1° une description détaillée de l'état de réalisation du projet ;

2° un échéancier actualisé des étapes restantes dans la réalisation du projet ;

3° un relevé des montants versés par l'opérateur dans le cadre de la réalisation du projet ;

4° tout autre document sollicité par l'administration, lui permettant de suivre l'état d'avancement du projet et la conformité des dépenses réalisées.

§ 2. Si l'opérateur ne communique pas de rapport d'exécution détaillé selon les modalités prévues au paragraphe 1er, la liquidation de la subvention est suspendue.

La suspension est levée si le rapport d'exécution détaillé est transmis dans un délai de trente jours suivant la date d'échéance visée au paragraphe 1er.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

Section 2.

<Abrogé par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 16 novembre 2023, l'opérateur qui a la qualité de pouvoir adjudicateur communique par toute voie conférant date certaine à l'envoi à l'administration le dossier d'attribution dont la composition est fixée par l'administration en même temps qu'à son autorité de tutelle si il y est soumis ou dans les 30 jours de l'attribution du marché ainsi que la date fixée pour la réception provisoire des travaux au minimum dix jours avant la tenue de celle-ci.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

Section 3. [ '> 1 - Rapport final d'exécution du projet] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 § 1er. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, 2° et 7°, du décret du 16 novembre 2023, dans les soixante jours à dater de l'enregistrement de l'acte d'achat, d'emphytéose, de droit de superficie ou de la mise à disposition du bien dans le cas d'un permis d'urbanisme et au plus tard le 30 juin de l'année N+7, l'opérateur introduit auprès de l'administration, selon les modalités qu'elle détermine, le rapport final d'exécution du projet, composé des documents suivants

1° l'extrait de plan cadastral ;

2° une copie de l'acte authentique ;

3° la preuve de paiement des droits d'enregistrement ou de la T.V.A.

§ 2. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 3°, 4° et 5°, du décret du 16 novembre 2023, dans les six mois à dater de la réception provisoire des travaux et au plus tard le 30 juin de l'année N+7, l'opérateur introduit auprès de l'administration, selon les modalités qu'elle détermine, le rapport final d'exécution du projet, composé des documents suivants

1° la copie de l'autorisation en tant que milieu d'accueil de type 1 délivrée par l'O.N.E ou de l'agrément en tant que maison d'accueil délivré par la Région wallonne, mis à jour après travaux ;

2° les décomptes finaux des entreprises ;

3° la délibération du maître de l'ouvrage qui approuve les décomptes finaux ;

4° les factures de chaque état d'avancement, la facture finale et la preuve du paiement des factures fournies ;

5° tout autre document sollicité par l'administration lui permettant de contrôler la justification de l'utilisation de la subvention.

§ 3. Pour les subventions visées à l'article 5, alinéa 1er, 6°, du décret du 16 novembre 2023, dans les soixante jours à dater de la réception de la facture finale et au plus tard le 30 juin de l'année N+5, l'opérateur introduit auprès de l'administration, selon les modalités qu'elle détermine, le rapport final d'exécution du projet, composé des documents suivants

1° la facture détaillée reprenant l'ensemble du mobilier placé ou livré dans le milieu d'accueil de type 1 ;

2° la preuve de paiement de la facture visée au 1°.

§ 4. Sauf cas de force majeure dûment motivée, le non-respect des délais prévus aux paragraphes 1er à 3 entraîne, conformément à l'article 41, la suspension de la liquidation du solde de la subvention pendant une durée de trois mois. Passé ce délai, en l'absence de transmission du rapport final d'exécution, l'opérateur perd son droit au solde de la subvention et ce, sans préjudice des autres sanctions prévues à l'article 41.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 Dans les trente jours de la réception du rapport final d'exécution, l'administration en accuse réception par toute voie conférant date certaine à l'envoi et précise le cas échéant les éléments manquants et le délai pour communiquer ces éléments.

Dans les soixante jours de la réception du rapport final d'exécution complet, l'administration contrôle les pièces justificatives qui composent le rapport final d'exécution et procède à la détermination du solde de la subvention, sur la base des dépenses effectivement engagées par l'opérateur, en les comparant au montant total de la subvention tel que fixé dans la décision de sélection visée à l'article 9, alinéa 4, conformément à l'article 12.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

Section 4. [ '> 1 - Cession de la gestion] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

Sous-section 1.

<Abrogé par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 L'opérateur qui prend la décision de confier la gestion du milieu d'accueil de type 1 à un autre gestionnaire après la décision visée à l'article 9, alinéa 4, communique dans un délai de soixante jours à l'administration

1° pour les milieux d'accueil de type 1 visés à l'article 2, 10°, a) et b), du décret du 16 novembre 2023, soit, une copie de l'autorisation de l'ONE, soit une copie de la décision d'octroi du droit aux subsides, soit un accord de principe de l'ONE sur la transformation d'un milieu d'accueil de type 2 en milieu d'accueil de type 1 à l'issue de la programmation ;

2° pour les milieux d'accueil de type 1 visés à l'article 2, 10°, c), du décret du 16 novembre 2023, une copie de l'agrément et de l'arrêté ministériel qui octroie le subventionnement à la maison d'accueil ;

3° l'engagement à respecter la durée d'affectation du bâtiment conformément à l'article 6 du décret du 16 novembre 2023 ;

4° une attestation sur l'honneur qui porte sur le respect des règlementations applicables au mode de gestion et à la mise à disposition du bien subventionné au milieu d'accueil de type 1 ;

5° l'engagement à reprendre la gestion du milieu d'accueil de type 1 ou à trouver un autre gestionnaire du milieu d'accueil si la gestion du milieu d'accueil de type 1 n'est plus assurée.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

CHAPITRE V. [ '> 1 - Urgence impérieuse] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

Sous-section 2.

<Abrogé par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, une subvention peut être octroyée en dehors de la programmation visée au chapitre 1er du présent Titre, au demandeur qui remplit cumulativement les critères visés à l'article 6.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

Sous-section 3.

<Abrogé par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 § 1er. Le demandeur introduit un dossier de demande auprès de l'administration selon les modalités qu'elle détermine.

Le dossier contient les éléments visés à l'article 8 ainsi que tous les éléments qui permettent de démontrer que l'urgence impérieuse résulte d'événements imprévisibles pour le milieu d'accueil de type 1, et qui ne peuvent pas lui être imputés.

§ 2. L'administration accuse réception du dossier dans les quinze jours de sa réception. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de dix jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier complet, l'administration l'analyse, établit un rapport et le transmet au ministre.

Le ministre statue sur la demande, fixe éventuellement le montant de la subvention et les dépenses éligibles, dans les quinze jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

L'administration notifie au demandeur par toute voie conférant date certaine à l'envoi la décision du ministre dans les dix jours de sa réception.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

Sous-section 4.

<Abrogé par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

[ '> 1 Les subventions visées à l'article 5 du décret du 16 novembre 2023 et octroyées en application de l'article 21 sont liquidées selon les modalités déterminées par le ministre. ] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

Section 4.

<Abrogé par ARW 2026-06-04/03 , art. 3, 002; En vigueur : 15-06-2026>

BE Justel 2024008925

Une subvention peut être octroyée au demandeur, dans les limites des crédits budgétaires, pour

1° l'achat de matériel spécifique à l'activité du milieu d'accueil en lien direct avec le lieu d'accueil visé à l'article 9, § 1er, du décret du 16 novembre 2023, dont la liste est fixée à l'annexe 1re;

2° les travaux de sécurisation en lien direct avec le lieu d'accueil visés à l'article 9, §§ 2 et 3, du décret du 16 novembre 2023, dont la liste est fixée à l'annexe 2 ;

3° les travaux relatifs à la performance énergétique et à la salubrité du bâtiment en lien direct avec le lieu d'accueil visés à l'article 9, § 3, du décret du 16 novembre 2023, dont la liste est fixée à l'annexe 3.

Pour se voir octroyer la subvention visée à l'alinéa 1er, 3°, lorsque la demande de subvention porte sur un projet qui a bénéficié dans le cadre du décret du 16 novembre 2023 et du présent arrêté d'une subvention qui porte sur le même objet et sur tout ou partie du même bâtiment, le demandeur a terminé la période d'amortissement prévue par l'article 9, § 3, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2023.

BE Justel 2024008925

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le montant de la subvention visée à l'article 32 est égal à trente pour cent des dépenses éligibles accordées conformément aux annexes 1, 2 et 3.

Le montant visé à l'alinéa 1er est arrondi à la dizaine inférieure.

BE Justel 2024008925

Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 32, le demandeur remplit, cumulativement, les critères suivants

1° le demandeur respecte la réglementation sur

a) les milieux d'accueil organisés par l'O.N.E. ;

b) les performances énergétiques du bâtiment ;

c) l'aménagement du territoire ;

d) la sécurité incendie ;

e) la sécurité de la chaine alimentaire ;

2° pour les subventions visées à l'article 32, alinéa 1er, 3°, le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le bâtiment couvrant au minimum la période de dix ans visée à l'article 8, § 3, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2023, ou s'engage à l'être au plus tard au moment de l'introduction de la demande de liquidation de la subvention ;

3° pour les subventions visées à l'article 32, alinéa 1er, 3°, le demandeur suit les recommandations de l'audit effectué sur la base du présent arrêté ;

4° pour les subventions visées à l'article 32, alinéa 1er, 2° et 3°, disposer d'un avis favorable de l'O.N.E. sur le projet.

CHAPITRE 2. - Modalités et conditions d'octroi de la subvention.

Section 1ère. - Achat de matériel spécifique à l'activité du milieu d'accueil

BE Justel 2024008925

§ 1er. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 32, alinéa 1er, 1°, le demandeur introduit auprès de l'administration, selon les modalités qu'elle détermine, une demande qui comprend

1° une copie, soit de l'autorisation de l'O.N.E., soit de l'accord de O.N.E. pour l'ouverture du lieu d'accueil des accueillants salariés, soit de l'accusé de réception de l'O.N.E. du dossier complet pour la création d'un nouveau milieu d'accueil ;

2° l'engagement du demandeur à respecter les normes d'autorisation édictées par l'O.N.E. ;

3° la copie des factures détaillées du matériel acheté ;

4° la preuve du paiement des factures fournies ;

5° un relevé d'identité bancaire, en abrégé RIB ;

6° une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur atteste

a) qu'il utilise la subvention aux fins auxquelles elles lui sont accordées ;

b) qu'il ne bénéficie pas d'une autre source de subventionnement pour les frais et dépenses couverts par la subvention, ou que le cumul des subventions dont il bénéficie n'excède pas cent pour cent des coûts de l'investissement subventionné ;

c) qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant de la subvention.

§ 2. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception du dossier. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Dans les quarante jours de la réception de la demande complète, l'administration analyse la demande et détermine les éléments éligibles à la subvention conformément à l'annexe 1.

Elle transmet ses éventuelles remarques au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de leur réception pour faire valoir ses observations écrites et apporter des compléments d'information éventuels. Passé ce délai, l'administration considère que le demandeur marque son accord sur les remarques émises.

L'administration dispose de trente jours à dater de la réception des observations et des compléments pour analyser les observations et documents complémentaires reçus et établir un rapport sur le dossier de demande qu'elle communique, accompagné du dossier complet, au ministre.

Le ministre statue sur la demande de subventionnement dans un délai de vingt jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

L'administration notifie au demandeur la décision du ministre dans un délai de vingt jours à dater de sa réception.

Si le montant calculé dépasse le montant au-delà duquel un avis de l'inspection des finances est requis, le délai visé à l'alinéa 6 est prolongé de quarante jours.

Section 2. - Travaux de sécurisation des lieux d'accueil

BE Justel 2024008925

§ 1er. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 32, alinéa 1er, 2°, le demandeur introduit auprès de l'administration, selon les modalités qu'elle détermine, une demande qui comprend

1° une copie, soit de l'autorisation de l'O.N.E., soit de l'accord de O.N.E. pour l'ouverture du lieu d'accueil des accueillants salariés, soit de l'accusé de réception de l'O.N.E. du dossier complet pour la création d'un nouveau milieu d'accueil ;

2° les rapports de l'O.N.E. et du service de prévention incendie qui reprend les travaux de sécurisation exigés ;

3° l'engagement du demandeur à respecter les normes d'autorisation édictées par l'O.N.E. ;

4° un estimatif du montant total des travaux envisagés ;

5° Un relevé d'identité bancaire, en abrégé RIB ;

6° L'avis favorable de l'O.N.E. ;

7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur atteste

a) qu'il utilise la subvention aux fins auxquelles elles lui sont accordées ;

b) qu'il ne bénéficie pas d'une autre source de subventionnement pour les frais et les dépenses couverts par la subvention, ou que le cumul des subventions dont il bénéfice n'excède pas cent pour cent des coûts de l'investissement subventionné ;

c) qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant de la subvention.

§ 2. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception du dossier. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Dans les quarante jours de la réception de la demande complète, l'administration analyse la demande et détermine les éléments éligibles à la subvention, conformément à l'annexe 2.

Elle transmet ses éventuelles remarques au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de leur réception pour faire valoir ses observations écrites et apporter des compléments d'information éventuels.

Passé ce délai, l'administration considère que le demandeur marque son accord sur les remarques émises.

L'administration dispose de trente jours à dater de la réception des observations et des compléments d'information du demandeur pour établir un rapport sur le dossier de demande qu'elle communique, accompagné du dossier complet, au ministre.

Le ministre statue sur la demande de subvention et fixe le montant provisoire de la subvention dans un délai de vingt jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

L'administration notifie au demandeur la décision du ministre dans un délai de vingt jours à dater de sa réception.

Si le montant calculé dépasse le montant au-delà duquel un avis de l'inspection des finances est requis, le délai visé à l'alinéa 7 est prolongé de quarante jours.

Section 3. - Travaux relatifs à la performance énergétique et à la salubrité des crèches

BE Justel 2024008925

§ 1er. Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 32, alinéa 1er, 3°, le demandeur introduit auprès de l'administration, selon les modalités qu'elle détermine, une demande qui comprend

1° une copie, soit de l'autorisation de l'O.N.E., soit de l'accord de O.N.E. pour l'ouverture du lieu d'accueil des accueillants salariés, soit de l'accusé de réception de l'O.N.E. du dossier complet pour la création d'un nouveau milieu d'accueil ;

2° si la demande vise des travaux de sécurisation, les rapports de l'O.N.E. et du service de prévention incendie qui reprend les travaux de sécurisation exigés ;

3° l'engagement du demandeur à respecter les normes d'autorisation édictées par l'O.N.E. ;

4° un relevé d'identité bancaire, en abrégé RIB ;

5° un estimatif du montant total des travaux envisagés ;

6° l'avis favorable de l'O.N.E. ;

7° une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur atteste

a) qu'il utilisera la subvention aux fins auxquelles elles lui sont accordées ;

b) qu'il ne bénéficiera pas d'une autre source de subventionnement pour les frais et les dépenses couverts par la subvention, ou que le cumul des subventions n'excèdera pas cent pour cent des coûts de l'investissement subventionné ;

c) qu'il communiquera à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant de la subvention.

§ 2. Les travaux ne peuvent pas être commandés avant d'avoir reçu l'accord du ministre sur la demande de subvention, à défaut le demandeur perd tout droit à la subvention.

§ 3. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception du dossier. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et informations manquantes au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur et réalise un audit du bâtiment occupé par le milieu d'accueil de type 2 et visé par la demande, selon les modalités qu'elle détermine.

Dans les soixante jours de la réception du rapport d'audit, l'administration analyse la demande et détermine les éléments éligibles à la subvention conformément à l'annexe 3 et en tenant compte des recommandations formulées dans le rapport d'audit.

Elle transmet ses éventuelles remarques ainsi que le rapport d'audit au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de leur réception pour faire valoir ses observations écrites et apporter des compléments d'informations ou des modifications éventuelles.

Passé ce délai, l'administration considère que le demandeur marque son accord sur les remarques émises.

L'administration dispose de trente jours à dater de la réception des observations écrites, des compléments d'informations et des modifications pour les analyser et établir un rapport sur le dossier de demande qu'elle communique, accompagné du dossier complet, au ministre.

Le ministre statue sur la demande de subvention et fixe le montant provisoire de la subvention dans un délai de quarante jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

L'administration notifie au demandeur la décision du ministre dans un délai de vingt jours à dater de sa réception.

Si le montant calculé dépasse le montant au-delà duquel un avis de l'inspection des finances est requis, le délai visé à l'alinéa 7 est prolongé de quarante jours.

CHAPITRE 3. - Liquidation de la subvention

BE Justel 2024008925

§ 1er. Après réalisation des travaux visés à l'article 32, alinéa 1er, 2° et 3°, le demandeur introduit une demande de liquidation de la subvention auprès de l'administration selon les modalités qu'elle détermine.

La demande comprend

1° la copie des factures détaillées des travaux réalisés ;

2° la preuve du paiement des factures fournies ;

3° l'avis favorable de l'O.N.E. sur les travaux effectués ;

4° une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur de la subvention atteste

a) qu'il utilise la subvention aux fins auxquelles elle lui est accordée ;

b) qu'il ne bénéficie pas d'une autre source de subventionnement pour les frais et dépenses couverts par la subvention, ou que le cumul des subventions n'excède pas cent pour cent des coûts de l'investissement subventionné ;

c) qu'il a communiqué à l'administration tout élément dont il a connaissance, susceptible d'avoir une incidence sur la liquidation ou le calcul du montant de la subvention.

§ 2. L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours de la réception du dossier. Elle vérifie si le dossier est complet et, au besoin, réclame les pièces et les informations manquantes au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de la réception de la demande de complétude pour les transmettre.

Lorsque le dossier est complet, l'administration en informe le demandeur.

Dans les vingt jours de la réception de la demande complète, l'administration analyse la demande et détermine les éléments éligibles à la subvention, conformément aux annexes 1, 2 et 3, ainsi que le montant définitif de la subvention.

L'administration transmet ses éventuelles remarques au demandeur qui dispose de vingt jours à dater de leur réception pour faire valoir ses observations écrites et apporter des compléments d'information éventuels.

L'administration dispose de trente jours à dater de la réception des observations et des compléments d'information pour analyser les observations et les documents complémentaires reçus et établit un rapport qui détermine le montant définitif de la subvention qu'elle communique, accompagné du dossier complet, au ministre.

Le ministre statue sur la demande de subventionnement et sur le montant définitif de la subvention dans un délais de quarante jours à dater de la réception du rapport de l'administration.

L'administration notifie au demandeur la décision du ministre dans un délai de vingt jours à dater de sa réception.

§ 3. Le montant définitif de la subvention n'excède pas de plus de quinze pour cent le montant fixé provisoirement par la décision du ministre visée aux articles 36, § 2, et 37, § 3.

BE Justel 2024008925

§ 1er. Les subventions visées à l'article 32, alinéa 1er, 2° et 3°, sont liquidées, en fonction des crédits budgétaires disponibles.

§ 2. Les subventions visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, sont liquidées comme suit

1° une avance qui représente trente pour cent de l'enveloppe de subvention fixée lors de la notification de l'acceptation des projets, au plus tard quarante jours après la notification de celle-ci ;

2° le solde de septante pour cent de la subvention, dans un délai de quarante jours à dater de la date de réception par l'administration de la facture finale.

§ 3. Les subventions visées aux articles 32, alinéa 1er, 1° et 2°, sont liquidées endéans les soixante jours à dater de la notification de la décision du ministre par l'administration.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, lorsque le demandeur le sollicite auprès de l'administration, les subventions visées à l'article 32, alinéa 1er, 1°, peuvent être liquidées en deux tranches, conformément au paragraphe 2.

Dans cette hypothèse, il est fait application de la procédure fixée aux article 37 et 38.

TITRE 4. - Suspension, retrait et récupération de la subvention

BE Justel 2024008925

Il est procédé à la récupération de toute ou partie de la subvention par l'administration lorsque

1° le projet qui bénéficie d'une subvention en vertu du présent arrêté est financé en tout ou en partie par une assurance ;

2° le demandeur bénéficie d'une autre source de subventionnement pour les frais et les dépenses couverts par la subvention ;

3° le cumul des subventions dont le demandeur bénéficie dépasse cent pour cent des coûts de l'investissement subventionné.

BE Justel 2024008925

En cas de non-respect des dispositions prises par et en vertu du décret du 16 novembre 2023 et du présent arrêté, le ministre peut suspendre la liquidation de la subvention, retirer la décision d'octroi de subvention ou récupérer tout ou partie de la subvention liquidée, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 61 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.

BE Justel 2024008925

§ 1er. Lorsque l'administration formule une proposition de suspension de la liquidation de la subvention, de retrait de la décision d'octroi de subvention ou de récupération de toute ou partie de la subvention liquidée, elle notifie cette proposition, ainsi que les motifs invoqués, au bénéficiaire de la subvention en l'informant qu'il dispose d'un délai de vingt jours à dater de la réception de la notification pour consulter son dossier et faire valoir ses observations écrites.

§ 2. S'il le souhaite, le bénéficiaire de la subvention sollicite, dans le délai prévu au paragraphe 1er, une audition auprès de l'administration.

A cette fin, l'administration convoque le bénéficiaire, en indiquant le lieu et l'heure de l'audition.

La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil.

Le bénéficiaire peut solliciter un report d'audition.

L'absence à l'audition, le refus de comparaître ou le refus de présenter sa défense est acté au procès-verbal d'audition.

L'administration complète le dossier par les observations écrites du bénéficiaire de la subvention et par le procès-verbal d'audition et le transmet au ministre.

§ 3. Le ministre statue dans un délai de quarante jours à dater de la réception du dossier.

L'administration notifie au bénéficiaire de la subvention la décision du ministre dans les quinze jours de sa réception.

BE Justel 2024008925

Lorsque à l'issue de la vérification du dossier visé à l'article 23, il est constaté que les avances versées au bénéficiaire de la subvention dépassent le montant auquel il a droit, l'administration le lui notifie.

Il est procédé à la récupération du trop-perçu dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 1er.

BE Justel 2024008925

En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'affectation du bâtiment et des biens subventionnés, et des durées d'amortissement prévues à l'article 6 et 9, § 3, alinéa 2, du décret du 16 novembre 2023, il est procédé à la récupération de la subvention au prorata des années durant lesquelles l'affectation du bâtiment et des biens n'a pas été respectée.

TITRE 5. - Contrôles

BE Justel 2024008925

L'administration est chargée du contrôle du respect des dispositions du décret du 16 novembre 2023 et du présent arrêté.

A cet effet, l'administration peut solliciter la communication de toute pièce justificative complémentaire qu'elle estime nécessaire au contrôle de l'utilisation de la subvention.

BE Justel 2024008925

Les agents de l'administration chargés du contrôle visés à l'article 45 ont libre accès aux chantiers et aux locaux, dans le respect de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Ils peuvent solliciter, sur place, la consultation de tout document qu'ils jugent utile à l'accomplissement de leur mission.

TITRE 6. - Dispositions finales

BE Justel 2024008925

Le ministre qui a les infrastructures de la petite enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1

Annexe 1re- matériel éligible spécifique à l'activité du milieu d'accueil

A. Espace d'accueil

1° casiers/étagères - nombre limité à la capacité du milieu d'accueil majoré de dix pour cent et arrondi à l'unité supérieure

2° porte-manteaux- nombre limité à la capacité du milieu d'accueil majoré de dix pour cent et arrondi à l'unité supérieure

3° table et coussin à langer pour parents

4° petit banc

5° petite table basse

6° tableau d'affichage

B. Activités intérieures.

1° parc

2° espace au sol sécurisé pour tous petits

3° berceau ou équivalent

4° tapis de jeux

5° tapis de sol/dalles isolantes

6° étagères jeux

7° rayonnage avec bacs de rangement

8° coussin d'allaitement

9° éclairage indirect adapté

10° Moustiquaires pour les espaces spécifiques à l'activité

11° Module de psychomotricité

C. SOMMEIL-REPOS

1° lits + matelas /couchettes - nombre limité à la capacité du milieu d'accueil majoré de dix pour cent et arrondi à l'unité supérieure

2° baby-phone

3° store non occultant pour les espaces spécifiques à l'activité.

4° Moustiquaires pour les espaces spécifiques à l'activité

D. SOINS

1° table et coussin à langer

2° petit escalier

3° étagères

5° casiers - nombre limité à la capacité du milieu d'accueil majoré de dix pour cent et arrondi à l'unité supérieure

4° baignoire pédiatrique ;

5° petit WC enfant (fixe) - hauteur 22 cm maximum ;

6° lave main à hauteur d'enfant ;

E. ESPACE REPAS

1° petite table

2° petites chaises

3° chaise haute

4° baby-relax

5° chaise/fauteuil confortable avec accoudoirs pour l'accueillante/ puéricultrice

F. ACTIVITES EXTERIEURES

1° abri de jardin pour ranger jeux (Surface maximale prise en compte douze m 2 pour les milieux d'accueil d'une capacité allant jusque vingt et un enfants - vingt-cinq m 2 pour les milieux d'accueil dont la capacité dépasse vingt et un enfants)

2° tables et chaises pour enfants

3° parasol

4° poussette double ou triple

5° tapis de sol/dalles isolantes

6° Module de psychomotricité

G. NETTOYAGE

1° container poubelles d'une capacité minimum de quarante litres

Art. Annexe3-travauxrelatifsàlaperformanceénergétiqueetàlasalubrité

Toiture-Remplacementdelacouverture

Toiture-Appropriationdelacharpente

Toiture-Remplacementdudispositifdecollecteetd'évacuationdeseauxpluviales

Toiture-Isolationthermiquedutoitoudescombles

Assèchementdesmurs-infiltration

Assèchementdesmurs-humiditéascensionnelle

Renforcementdesmursinstablesoudémolition/reconstructiontotaledecesmurs

Remplacementdessupportsdesairesdecirculationd'unouplusieurslocaux

Eliminationdelaméruleoudetoutchampignonauxeffetsanalogues

Eliminationduradon

Isolationthermiquedesmurs

Isolationthermiquedessols

Appropriationdel'installationélectrique

Appropriationdel'installationdegaz

Remplacementdesmenuiseries/vitragesextérieur(e)s

Pompeàchaleurpourl'eauchaudesanitaire

Pompeàchaleurpourlechauffageoucombinée

Chaudièrebiomasse

Chauffe-eausolaire

Chaudièrebiomassecombiné(e)avecchauffe-eausolaireenuneopération

SystèmedeVentilationMécaniqueContrôlée(VMC)simpleflux

SystèmeVMCdoubleflux(avecrécupérationdechaleur)

Augmentationdesrendementsdeproduction,dedistribution,destockage,d'émissionetderégulationdesinstallationsdechauffage

Augmentationdesrendementsdeproduction,dedistribution,destockageetderégulationd'eauchaudesanitaire

Panneauxphotovoltaïques

Batteriedestockaged'électricité

'> N2

Annexe 2 - travaux de sécurisation

SECURITE

1° clôture de l'espace extérieur enfants

2° sonnette avec vidéophone et ouverture depuis l'intérieur

3° barrières : escaliers, cuisine, espace activité, cache radiateurs

4° protection poêle

PREVENTION INCENDIE

1° détecteurs de fumée

2° Extincteur(s)

3° couverture anti feu

4° pictogrammes " Sortie de secours "

5° éclairage de sécurité

6° porte(s) coupe-feu

7° contrôles installations gaz/électricité

8° mise en ordre gaz/électricité

9° autres demandes du service régional d'incendie (à détailler)

Pour les points 1° à 4°, l'achat de matériel seul afin de réaliser les travaux de sécurisation repris dans la liste est également éligibles.

Annexe3-travauxrelatifsàlaperformanceénergétiqueetàlasalubrité

Toiture-Remplacementdelacouverture

Toiture-Appropriationdelacharpente

Toiture-Remplacementdudispositifdecollecteetd'évacuationdeseauxpluviales

Toiture-Isolationthermiquedutoitoudescombles

Assèchementdesmurs-infiltration

Assèchementdesmurs-humiditéascensionnelle

Renforcementdesmursinstablesoudémolition/reconstructiontotaledecesmurs

Remplacementdessupportsdesairesdecirculationd'unouplusieurslocaux

Eliminationdelaméruleoudetoutchampignonauxeffetsanalogues

Eliminationduradon

Isolationthermiquedesmurs

Isolationthermiquedessols

Appropriationdel'installationélectrique

Appropriationdel'installationdegaz

Remplacementdesmenuiseries/vitragesextérieur(e)s

Pompeàchaleurpourl'eauchaudesanitaire

Pompeàchaleurpourlechauffageoucombinée

Chaudièrebiomasse

Chauffe-eausolaire

Chaudièrebiomassecombiné(e)avecchauffe-eausolaireenuneopération

SystèmedeVentilationMécaniqueContrôlée(VMC)simpleflux

SystèmeVMCdoubleflux(avecrécupérationdechaleur)

Augmentationdesrendementsdeproduction,dedistribution,destockage,d'émissionetderégulationdesinstallationsdechauffage

Augmentationdesrendementsdeproduction,dedistribution,destockageetderégulationd'eauchaudesanitaire

Panneauxphotovoltaïques

Batteriedestockaged'électricité

' HREF='#Art.N2'>Art. N3.

Signatures

Namur, le 2 mai 2024.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative,

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 16 novembre 2023 relatif au subventionnement des infrastructures et des équipements des milieux d'accueil de la petite enfance, les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 et 11 ;

Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes du 27 octobre 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 octobre 2023 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données du 20 novembre 2023 ;

Vu le rapport du 20 septembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;

Vu l'avis 75.958/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie du 4 décembre 2023 ;

Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie du 27 novembre 2023 ;

Considérant l'avis de l'Office national de l'Enfance (O.N.E.) du 28 novembre 2023 ;

Considérant la décision de l'Organe de concertation intra-francophone du 27 octobre 2023 de ne pas émettre une recommandation ou un avis tels que visés aux articles 13, alinéa 2, ou 15, alinéa 2, de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, Chapitre IV, Section 2 ;

Considérant la décision du Comité interministériel du 27 octobre 2023 de ne pas rendre d'avis ou de recommandations tels que visés aux articles 13, alinéa 2, ou 15, alinéa 2, de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intrafrancophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières, Chapitre IV, Section 2 ;

Sur la proposition de la Ministre en charge des infrastructures d'accueil de la petite enfance ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 04-06-2026 publié le 15-06-2026

Articles modifiés

2; 3-31

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →