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2024008394 BE

2024008394 12 AOUT 2024. - Arrêté royal portant exécution de l'article 37 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et modifiant l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral

34 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

BE Justel 2024008394

Cet article définit le champ d'application du présent arrêté royal pris en exécution de la loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

Conformément à la loi précitée, le présent arrêté s'applique à tous les comptables justiciables de la Cour des comptes qui appartiennent à un des services définis dans la loi et classés dans l'une des catégories suivantes : les services publics fédéraux de l'administration générale, les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises d'Etat. En ce qui concerne les comptables justiciables de la Cour des comptes qui n'appartiennent pas à un des services précités, les dispositions organiques particulières qui règlent la gestion de leur service leur sont d'application, ainsi que, et pour autant qu'ils soient compatibles, les principes et les règles du présent arrêté.

Cet arrêté royal s'applique aux deux catégories de comptables justiciables : d'une part, les comptables justiciables chargés de la gestion de deniers ou valeurs publics et, d'autre part, les comptables justiciables chargés de la gestion des matières appartenant à l'Etat.

CHAPITRE II. - Dispositions générales

BE Justel 2024008394

La rédaction du paragraphe 3 sera revue dans la mesure où cette disposition peut être lue comme ayant pour objet d'interpréter l'arrêté royal du 20 mars 2023 alors que l'intention de l'auteur du projet est uniquement de rappeler les obligations et responsabilités qui s'imposent au comptable justiciable en vertu de cet arrêté en tant que destinataire de ce dernier(7).

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Cet article qui répond au principe consacrant l'autonomie des services, accorde à chaque ministre fonctionnel la compétence de fixer les règles particulières applicables à son service.

Ces règles particulières ont trait à l'organisation de la pratique administrative au sein de chaque service et concernent tout particulièrement les tâches opérationnelles de tous les comptables justiciables. Lesdites règles doivent être précisées dans le cadre de la loi et du présent arrêté en veillant à ce qu'elles ne restreignent pas la responsabilité des comptables justiciables.

L'élaboration d'une description claire des tâches de toutes les fonctions comptables justiciables offre, d'une part, plus de sécurité juridique aux comptables justiciables et, d'autre part, un important instrument de contrôle à l'autorité compétente. Naturellement, les dispositions particulières qui sont prévues ne peuvent déroger aux dispositions générales régissant cette matière.

A cet égard, nous souhaitons faire remarquer que les règles générales sont fixées dans ce domaine par le Ministre du Budget, sur la base en particulier de l'information qui émane des constatations du service " Comptable fédéral et Procurement " du service public fédéral Stratégie et Appui qui aide le Ministre du Budget à réaliser ses tâches décrites aux articles 72 et 110 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral.

CHAPITRE III. - Les missions du comptable justiciable

Section 1re. - Recouvrement et perception des recettes

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La loi du 22 mai 2003 précitée prescrit le principe général de la séparation des fonctions entre les divers acteurs qui participent au processus budgétaire et comptable. Elle stipule expressément à l'article 35 l'incompatibilité entre la fonction de comptable justiciable et celle d'ordonnateur.

L'article 4 définit la distinction entre les tâches de l'ordonnateur, d'une part, et du comptable justiciable, d'autre part, en matière de droits constatés et de recettes. Les ordonnateurs ont pour tâche de fixer le montant des créances à percevoir et de les faire comptabiliser comme droits constatés dès que les conditions prévues par la loi sont remplies. Cette disposition vise l'application du principe légal d'ordre général selon lequel toutes les opérations doivent être reprises dans la comptabilité sans délai, de manière fidèle et complète. La comptabilité sur la base des droits constatés doit donner une image exacte de toutes les créances à percevoir et permettre ainsi de suivre les opérations de recouvrement de toutes les créances.

L'ordonnateur donne immédiatement toute information au comptable justiciable afin que celui-ci puisse prendre les mesures qui s'imposent pour le recouvrement des droits constatés en vue de leur perception.

Si l'ordonnateur décide de modifier les droits constatés, il doit, sans tarder, informer le comptable justiciable de sa décision motivée. Dans le cas où l'ordonnateur décide de diminuer les droits constatés, sa décision sert de pièce justificative qui décharge partiellement le comptable justiciable de sa mission de recouvrement.

A cet égard, il convient de noter que les tâches relatives, d'une part, à la perception, et d'autre part, au recouvrement, peuvent être confiées, soit à un seul comptable justiciable, soit à deux comptables justiciables distincts, l'un assurant la perception, l'autre assurant le recouvrement. Cette dernière méthode peut notamment être utilisée dans le cas de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, sans exclure d'autres perceptions et recouvrements.

Le comptable justiciable est responsable de la conservation des droits constatés. Cela signifie qu'il doit prendre à temps toutes les mesures nécessaires pour obtenir leur perception et éviter la prescription des droits qui lui ont été confiés. Il en est seul responsable. Quand le comptable justiciable doit recouvrer une créance selon des modalités fixées par les ministres qui ont le Budget et les Finances dans leur compétence, à défaut de dispositions réglementaires en la matière, des mesures de recouvrement spécifiques ne peuvent lui être imposées par lesdits ministres.

Le dernier alinéa vise les droits, constatés par l'ordonnateur, qui concernent le remboursement de paiements, de prélèvements, de fonds et de droits indus. Le comptable justiciable veille à prendre les mesures nécessaires afin que la personne concernée, par exemple le comptable justiciable centralisateur de l'administration de la Trésorerie, puisse procéder au remboursement. Ce remboursement pourrait également être considéré comme une perception négative.

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Les droits au comptant sont ceux pour lesquels il n'existe aucun ordre de recouvrement donné au préalable par l'ordonnateur. Certaines recettes fiscales telles que les droits d'enregistrement, les droits de greffe et les droits d'hypothèque constituent des droits au comptant. Il en va de même pour certaines recettes non fiscales telles que les versements et les remboursements provenant de sources diverses, les produits de la vente de publications, les recettes accidentelles et autres. Il y a lieu de signaler que certaines recettes enregistrées jusqu'ici comme des droits au comptant dans la comptabilité de caisse, c'est-à-dire au moment de la perception, peuvent néanmoins être constatées préalablement, comme par exemple les restitutions de sommes perçues indûment, les remboursements d'avances récupérables, les produits de location et autres. Dans le système de comptabilité en partie double, qui enregistre les opérations sur la base de la transaction, ces recettes doivent également être, dans la mesure du possible, constatées préalablement et, donc, comptabilisées à ce moment.

Contrairement aux droits constatés pour lesquels la constatation et la comptabilisation sont préalables à la perception, les droits au comptant ne sont constatés et comptabilisés qu'ai moment de leur perception. En ce qui concerne les recettes de caisse, le comptable justiciable délivre un accusé de réception qui est à la base de l'enregistrement de la perception dans la comptabilité. Par conséquent, le comptable justiciable est tenu de faire comptabiliser sans retard tous les accusés de réception et de contrôler l'exactitude des enregistrements, y compris des sommes enregistrées.

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Cet article impose aux comptables justiciables des services publics fédéraux l'obligation de verser au Trésor les recettes perçues selon les modalités fixées par le ministre des Finances. Cette prescription est conforme au principe légal de la centralisation des recettes auprès du ministre des Finances, et de l'article 68 de la loi du 22 mai 2003. Les modalités à fixer ont trait à la périodicité des versements, à la nature des recettes à verser ainsi qu'à l'encaisse maximale autorisée. Ce montant devra être fixé en tenant compte des paiements à effectuer sur sa caisse par le comptable justiciable.

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Cet article prescrit que le comptable justiciable doit régulièrement informer l'ordonnateur de l'état du recouvrement des droits qui lui ont été confiés. De cette manière, l'ordonnateur est tenu au courant du résultat des ordres de recouvrement qu'il a donnés et, de façon plus générale, du résultat de la gestion dont il rend compte à l'autorité compétente.

L'obligation d'informer l'ordonnateur doit être interprétée d'une manière générale. L'obligation porte tant sur les droits recouvrés que sur les droits perçus et les droits qui n'ont pas été perçus. Cette dernière catégorie est particulièrement importante, étant donné qu'il relève de la responsabilité de l'ordonnateur, le cas échéant, de modifier l'ordre de recouvrement ou, dans certains cas de le supprimer, ce qui décharge le comptable justiciable de sa mission de recouvrement.

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Ainsi qu'il a déjà été mentionné précédemment, le comptable justiciable doit utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour mettre en oeuvre la perception des créances lui confiées.

Cependant, tous les comptables justiciables ne disposent pas des mêmes moyens pour forcer le paiement des créances : certains comptables justiciables disposent dès le début, c'est-à-dire lors de la constatation du droit d'un titre exécutoire pour percevoir la créance. C'est un titre qui donne la compétence au comptable justiciable de recouvrer la créance par voie de contrainte, le cas échéant au moyen de l'exécution sur les biens du débiteur. Il y a des titres exécutoires judiciaires (comme un jugement ou un arrêt) et des titres exécutoires administratifs tels que le rôle en matière d'impôt et la contrainte dont disposent certains comptables justiciables.

Les comptables justiciables des services publics fédéraux qui ont pour tâche de recouvrer des recettes non fiscales ne disposent pas, dans la plupart des cas, d'un pareil titre exécutoire. Ils procèdent au recouvrement des dettes par le biais d'une invitation à payer adressée au débiteur, éventuellement suivie par une ou plusieurs mises en demeure recommandées ou non.

Si leurs efforts pour recouvrer restent sans résultat, les comptables justiciables, sauf dispositions dérogatoires, sont tenues de transférer la créance accompagnée de toutes les données nécessaires et utiles pour le recouvrement à l'administration du service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales.

Le transfert du dossier/de la créance à l'administration susmentionnée est effectué selon les instructions de cette administration et conformément aux instructions comptables du service Comptable fédéral et Procurement du service public fédéral Stratégie et Appui pour les recettes non fiscales.

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Cet article règle la compétence de décision de l'ordonnateur ou de son délégué pour surseoir à l'ordre de recouvrement. Disposant des informations pertinentes concernant la solvabilité du débiteur et de toutes les possibilités de recouvrement, les comptables justiciables de l'administration compétente du service public fédéral des finances peuvent sur cette base solliciter auprès de l'ordonnateur ou de son délégué l'autorisation de surseoir à l'ordre de recouvrement.

Une procédure similaire peut être mise en oeuvre pour les créances des comptables justiciables résidant à l'étranger. Dans ce cas, le ministre fonctionnel compétent, comme ordonnateur, peut être habilité à suspendre l'ordre de recouvrement.

Ainsi qu'il a déjà été rappelé, les autres comptables justiciables doivent obligatoirement faire appel à l'administration du service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales au cas où ils constatent que la créance ne peut être recouvrée avec les moyens dont ils disposent.

Le premier alinéa de cet article dispose donc que le comptable justiciable peut solliciter l'ordonnateur ou son délégué de surseoir à l'ordre de recouvrement s'il constate qu'il y a des raisons pour déclarer le droit constaté temporairement irrécouvrable. Deux cas peuvent se présenter : soit le débiteur est insolvable, soit le débiteur est introuvable. Naturellement, le comptable justiciable doit prouver qu'il a pris à temps toutes les mesures nécessaires au recouvrement.

Si l'ordonnateur ou son délégué décide que la créance est temporairement irrécouvrable, celle-ci est comptabilisée comme " mise en surséance indéfinie ". Cette décision ne signifie pas que la dette est acquittée. Ces droits restent exigibles. Seulement le comptable justiciable ne doit pas poursuivre les démarches en vue du recouvrement aussi longtemps que la cause de la surséance n'est pas levée. Cependant, le comptable justiciable doit continuer à suivre la cause de la surséance et, à nouveau, poursuivre le recouvrement si le débiteur revient à meilleure fortune ou réapparaît.

La constatation de l'irrécouvrabilité temporaire d'une créance par l'ordonnateur ou son délégué n'a pas la même signification que son exonération par laquelle le débiteur du paiement est déchargé de sa dette. L'exonération ne peut être accordée qu'en vertu de la loi. Contrairement à la constatation d'irrécouvrabilité temporaire, l'exonération a pour conséquence que la créance elle-même disparaît de sorte qu'elle ne peut plus être recouvrée et doit être annulée dans la comptabilité.

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Contrairement à l'article 9, qui traite de la suspension provisoire du recouvrement d'une créance qui s'avère temporairement irrécouvrable, le présent article règle la situation particulière rencontrée quand le comptable justiciable est d'avis qu'un droit est définitivement irrécouvrable. Dans ce cas, il demande au l'ordonnateur ou à son délégué, de renoncer au recouvrement de ce droit et de le faire annuler.

Les instructions administratives nécessaires prévoient que la décision d'annulation doit être motivée, tant au niveau de l'irrécouvrabilité du droit qu'au niveau de la non-responsabilité du comptable justiciable.

Le comptable justiciable doit naturellement être informé du fait qu'il est déchargé de sa mission de recouvrement à l'égard des droits dont le recouvrement lui avait été confié par l'ordonnateur compétent et qui ont été annulés.

Il faut encore préciser par ailleurs que l'annulation d'un droit constaté peut également intervenir lorsque le législateur renonce à la procédure civile sur laquelle repose le droit constaté. Dans ce cas, l'annulation constitue une simple mesure d'exécution d'une décision prise par le Législateur.

Section 2. - Gestion et conservation des fonds et valeurs

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Pour remplir correctement leur mission, les comptables justiciables sont obligés d'ouvrir un compte financier sur lequel seront effectuées leurs recettes et leurs dépenses.

Toute ouverture d'un compte financier est soumise au préalable à l'autorisation du ministre des Finances. Ceci répond à la nécessité d'avoir un aperçu synoptique des comptes existants et à un souci de transparence.

Les conditions et les modalités pour l'ouverture, l'utilisation et la fermeture des comptes financiers sont fixées par le ministre des Finances. Il détermine l'institution financière auprès de laquelle les comptes des comptables justiciables fédéraux seront ouverts. Les comptes financiers sont ouverts auprès de l'institution financière avec laquelle le ministre des Finances a conclu un contrat de gestion. Ceci n'exclut cependant pas l'ouverture, dans certains cas, d'un compte financier auprès d'une autre institution financière en Belgique ou à l'étranger.

Les modalités à fixer relatives à l'utilisation des comptes concernent entre autres la périodicité des versements sur le compte de recettes centralisé auprès du Trésor, le pouvoir de la signature et le solde du compte financier. Ce dernier aspect comprend également la fixation des limites dans lesquelles le comptable justiciable peut effectuer des paiements. En principe, le comptable justiciable ne peut effectuer des paiements que s'il dispose des moyens financiers nécessaires. Le solde de son compte financier ne peut donc être négatif. Des exceptions peuvent être prévues par exemple pour les comptables justiciables qui résident à l'étranger.

Des modalités concernant la fermeture des comptes doivent également être fixées : celles-ci se rapportent entre autres aux conditions de fermeture ainsi qu'au délai à respecter.

L'ouverture et la clôture d'un compte financier sont communiquées au ministre du Budget et à la Cour des comptes. Cette disposition est nécessaire car le service public fédéral Stratégie et Appui gére le système informatique central. Chaque nouveau compte doit être introduit dans le système pour permettre le traitement comptable des opérations enregistrées sur ce compte.

La mise en oeuvre de la nouvelle comptabilité publique vise à obtenir une plus grande transparence dans les comptes et une plus grande responsabilisation des services publics. Dès lors, les frais liés à la gestion d'un compte financier sont pris en charge par le service dont relève le comptable justiciable.

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Le présent article prévoit que les ministres qui ont le Budget et les Finances dans leurs compétences doivent déterminer les instructions à respecter par le comptable justiciable relativement à la gestion et à la conservation des fonds et valeurs qui lui sont confiés, c'est-à-dire tous les documents de valeurs tels que timbres, chèques et titres financiers, tels que obligations, actions et Sicav, sans exclure d'autres titres.

Il s'agit de mesures de précaution en vue d'assurer la sécurité matérielle des deniers et valeurs conservés en caisse. Ainsi, le montant maximum que le comptable justiciable peut garder en caisse doit être expressément fixé.

Le comptable justiciable doit informer, par écrit, l'organe (fonctionnaire ou service) de surveillance, comme indiqué à l'article 31 du présent arrêté, de toute situation ou de tout fait qui peut contribuer à la perte ou au vol des fonds et valeurs qui lui sont confiés. Cet élément peut ensuite servir dans le cadre de l'évaluation de sa responsabilité. Sans délai, l'organe de surveillance lui délivre un accusé de réception.

Section 3. - Paiement des dépenses

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A côté du recouvrement et de la perception des recettes et de la gestion et de la conservation des fonds et valeurs, le comptable justiciable est responsable de l'exécution des paiements. Cet article dispose que le comptable justiciable n'exécute le paiement que s'il dispose d'un ordre de paiement de l'ordonnateur. Comme en matière de recettes, le comptable justiciable n'intervient que comme exécutant d'un ordre de l'ordonnateur. Dès lors il est tenu d'exécuter correctement les paiements conformément aux ordres de paiement.

Il doit aussi veiller à la validité de la quittance après exécution du paiement. En d'autres mots, il doit contrôler si le montant exact a effectivement été payé au créancier légitime soit par caisse soit par l'institution financière via son compte financier.

Comme en matière de recettes, il est prévu que le comptable justiciable informe l'ordonnateur de l'exécution des ordres de paiement. Cette information est surtout importante si le paiement n'a pas été exécuté.

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Le rapport au Roi gagnerait à contenir des explications sur ce qu'il y a lieu d'entendre, au paragraphe 2, alinéa 1er, par les mots " et que la nature du litige de paiement l'exige ", le cas échéant en donnant des exemples, afin que la portée spécifique de cette condition, par rapport aux " raisons juridiques et/ou administratives " qui sont également mentionnées dans la disposition examinée, soit déterminable.

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1. A l'alinéa 1er, 2°, les mots " de certaines catégories " seront omis dans la mesure où l'intention est, ainsi que cela semble résulter du rapport au Roi, de prévoir comme seule exclusion à la mesure en projet le transfert des recettes fiscales à destination d'autres pouvoirs que l'Etat fédéral.

Si telle n'est pas l'intention, les catégories de dépenses seront précisées dans le dispositif.

2. Contrairement à ce qu'indique le rapport au Roi, il n'est pas expressément question, à l'alinéa 2, d'" un accord préalable du ministre des Finances ".

La correspondance entre le dispositif et le rapport au Roi sera assurée.

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Il convient de préciser dans le dispositif, le cas échéant au regard des explications contenues dans le rapport au Roi, quelles sont les dépenses budgétaires qui peuvent faire l'objet d'avances conformément à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003, le mot " certaines " étant à cet égard imprécis.

Par ailleurs, le rapport au Roi précise que " les conditions et la manière selon lesquelles ces avances de fonds seront octroyées, mises à disposition et pourront être utilisées, seront fixées par le ministre des Finances ", ce qui n'est pas consacré dans le dispositif.

La correspondance entre le dispositif et le rapport au Roi sera assurée sur ce point.

Articles 18 à 23

Certaines dispositions de la version française du projet prévoient la " nomination " 8 de comptables justiciables tandis que d'autres prévoient leur " désignation " 9 sans nomination, de manière peu cohérente à certains égards 10.

Il se déduit des explications contenues dans le rapport au Roi que cette différence terminologique aurait des conséquences sur la situation juridique, les droits et les obligations des comptables concernés11 sans pour autant clairement les préciser ni, le cas échéant, les justifier au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

Les articles 18 à 23 et, le cas échéant, le rapport au Roi, seront revus à la lumière de cette observation, sans préjudice de l'observation générale 1.

BE Justel 2024008394

Cet article applique, pour ce qui concerne les comptables justiciables des matières, le deuxième alinéa de l'article 35 de la loi du 22 mai 2003 qui précise que la fonction de comptable justiciable de la Cour des comptes est incompatible avec celle d'ordonnateur.

Cet article met l'accent sur le fait que toutes les opérations doivent être effectuées par le comptable justiciable conformément aux instructions de l'autorité gestionnaire compétente. Ceci implique qu'il faut faire la distinction entre d'une part le gestionnaire qui assure l'approvisionnement, ordonne la distribution, la vente ou la mise au rebut et donne les instructions relatives au stockage et au maintien en état et d'autre part le comptable justiciable qui exécute ces opérations.

Le comptable justiciable doit informer l'autorité gestionnaire compétente de la bonne exécution des opérations qui lui ont été confiées. Cette autorité détermine les règles nécessaires à cet effet.

Toutes les opérations doivent être enregistrées dans la comptabilité afin de pouvoir établir les comptes conformément à l'article 36, alinéa 2, de la loi.

CHAPITRE IV.- La désignation du comptable justiciable

Section 1re. - La forme de la désignation

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L'article 18 et le rapport au Roi ne permettent pas de comprendre la situation juridique, les droits et les obligations du comptable justiciable remplaçant qui serait " nommé " en même temps que le comptable justiciable titulaire lorsque ce dernier est en place ou, le cas échéant, lorsqu'il reprend sa fonction.

La disposition examinée et le rapport au Roi seront revus à la lumière de cette observation.

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Suite à l'observation du Conseil d'Etat, il est mentionné tout d'abord que les règles générales de sélection des fonctionnaires telles que stipulées dans les arrêtés royaux mentionnés du 2 octobre 1937 et du 22 décembre 2000 sont toujours d'application.

Considérant que le comptable justiciable manie des deniers publics, les auteurs estiment néanmoins qu'il est souhaitable que le ministre fonctionnel compétent qui désignera le comptable justiciable et qui est le mieux informé des tâches de celui-ci, ait la possibilité de définir des critères de sélection supplémentaires liés spécifiquement aux tâches du comptable en question. Nous pensons ici à la maitrise de la matière spécifique, aux connaissances en comptabilité, à toute formation nécessaire en matière de perception et de recouvrement, à toute expérience, à la connaissance de la structure de l'organisation, etc.

Pour répondre aux observations du Conseil d'Etat, les règles générales de base s'appliquent toujours à tous et il n'y a plus d'obligation, comme dans la proposition initiale, pour le ministre compétent de déterminer les conditions et les compétences requises. Dans le texte actuel, il s'agit d'une condition supplémentaire autorisée qui s'appliquera à chaque candidat (afin de respecter le principe d'égalité et de non-discrimination) si le ministre compétent le souhaite à titre complémentaire. Il convient également d'en conclure que tout élément spécifique est une mesure accessoire aux règles générales qui doivent toujours être respectées.

Un deuxième alinéa prévoit que si l'on souhaite désigner un comptable justiciable conformément aux dispositions prévues à l'article 18 du présent arrêté, il faut également tenir compte des obligations qui existent déjà en la matière, et notamment les dispositions relatives aux incompatibilités prévues par l'arrêté royal du 20 mars 2023 portant exécution de l'article 29 de la loi du 22 mai 2003. On soulignera en particulier que la fonction de comptable justiciable de la Cour des comptes à l'article 35, alinéa deux, de la loi du 22 mai 2003.

Section 3. - Le remplacement du comptable justiciable

Afin d'assurer la des tâches d'un comptable justiciable, son remplacement est prévu en cas d'absence. Une distinction, fondée sur un double critère, a été faite : la durée ou la cause de l'absence du comptable justiciable et la responsabilité du comptable justiciable.

L'article 20 prévoit " une personne suppléante " pour les absences de courte durée.

L'article 21 a trait au " comptable justiciable remplaçant " en cas d'absence de longue durée.

L'article 22 prévoit la désignation d'un comptable justiciable remplaçant dans le cas où le comptable justiciable est inopinément dans l'impossibilité d'exercer sa fonction.

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1. L'article 20 du projet énonce

" En cas d'absence de courte durée du comptable justiciable et si aucun remplaçant n'a été nommé, un comptable justiciable suppléant est désigné, par l'autorité compétente. Le cas échéant, le comptable justiciable suppléant exerce les tâches sous la responsabilité du comptable justiciable titulaire absent jusqu'au retour de celui-ci ".

Cette disposition appelle les observations suivantes.

D'une part, cette disposition n'est admissible qu'à la seule condition que la présomption qu'elle introduit soit réfragable, en ce sens que le comptable justiciable absent est en droit de démontrer, conformément aux règles légales de responsabilité qui lui sont applicables12, l'absence de faute ou négligence dans son chef, notamment au niveau de la surveillance du comptable justiciable " suppléant ", ou d'invoquer un cas de force majeure.

Il ne se justifierait en effet pas de prévoir que le comptable justiciable absent, par exemple pour des motifs de santé, est irréfragablement responsable des actes posés par le comptable justiciable " suppléant " durant son absence dès lors que le comptable justiciable absent ne peut en principe pas, dans ces circonstances, exercer une surveillance sur les actes accomplis par le comptable justiciable " suppléant ", avec lequel il n'existe d'ailleurs aucun lien de subordination.

D'autre part, le rapport au Roi ne permet pas de comprendre ce qui justifie de prévoir que le comptable justiciable " suppléant " ne serait, quant à lui, pas personnellement responsable des actes qu'il pose, alors que les règles de responsabilité précitées ne font pas la distinction entre un comptable justiciable " titulaire ", " remplaçant " ou " suppléant " et que, en outre, le Roi n'est pas expressément habilité à moduler ces règles de responsabilité. A titre de comparaison, le comptable justiciable " intérimaire ", visé à l'article 22 du projet, est quant à lui responsable des actes qu'il pose.

L'article 20 et le rapport au Roi seront revus à lumière de ce qui précède.

2. Comme l'ont expliqué les délégués de la Secrétaire d'Etat, la notion de " courte durée " correspond à une durée inférieure à celle prévue à l'article 21, ce qu'il conviendrait de préciser, par souci de clarté, dans le dispositif.

3. La disposition examinée ne précise pas, contrairement à l'article 21, les responsabilités du comptable justiciable " remplaçant " qui remplacerait le comptable justiciable titulaire en cas d'absence de courte durée conformément à l'article 20. Elle sera réexaminée et le cas échéant complétée.

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1. Dès lors que l'" absence prolongée " constitue, d'après le rapport au Roi, une période d'absence ininterrompue de trois mois, les mots " En cas d'absence prolongée et au plus tard après une période d'absence ininterrompue de trois mois " seront remplacés par les mots " En cas d'absence ininterrompue de trois mois ".

2. A l'alinéa 2, la question se pose de savoir pour quelle raison l'auteur du projet ne prévoit pas que le comptable justiciable " remplaçant " puisse directement être nommé en tant que nouveau comptable justiciable " titulaire " dans le cas où ce dernier serait définitivement déchargé de ses fonctions.

L'alinéa 2 sera réexaminé à la lumière de cette observation.

3. L'alinéa 4 précise que le comptable justiciable " titulaire " demeure justiciable devant la Cour des comptes jusqu'à " la date de l'entrée en fonction du comptable justiciable remplaçant ou du nouveau comptable justiciable ".

Cette disposition appelle les observations suivantes.

D'une part, la section de législation n'aperçoit pas ce qui justifie de prévoir que le comptable justiciable " titulaire " est responsable des actes posés entre le moment où il est, conformément à l'alinéa 1er, officiellement déchargé des tâches qui lui ont été attribuées et " la date de l'entrée en fonction du comptable justiciable remplaçant ou du nouveau comptable justiciable ", dès lors qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa fonction une fois qu'il est déchargé de ses tâches.

D'autre part, les explications contenues dans le rapport au Roi ne permettent pas de comprendre la raison pour laquelle le comptable justiciable " titulaire " ne pourrait plus être justiciable devant la Cour des comptes, au-delà de la date d'entrée en fonction du comptable justiciable remplaçant ou du nouveau comptable justiciable, pour les actes qu'il a posés dans le cadre de sa fonction avant sa décharge conformément à l'alinéa 1er.

L'alinéa 4 sera revu à la lumière de cette observation.

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1. Si par les mots " comptable justiciable intérimaire " l'auteur du projet entend renvoyer aux cas visés par l'arrêté royal du 7 décembre 2018 `relatif à l'application du travail intérimaire dans certains services fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs', le terme " nommé " apparait impropre.

2. Il y a lieu de prévoir des règles analogues à celles prévues à l'article 21, alinéa 413, en matière de responsabilité du comptable justiciable " titulaire " pour l'hypothèse envisagée à l'article 22.

Articles 23 à 25

La question se pose de savoir pourquoi le dispositif recourt à la notion d'" autorité compétente " plutôt qu'à l'expression " le ministre ou son délégué ".

La disposition sera réexaminée et le cas échéant revue.

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Cet article dispose que l'administration dont le comptable relève a pour obligation d'informer de manière explicite le comptable justiciable, lors de son installation, sur la mission, les tâches et les responsabilités qu'il endosse.

Par ailleurs, il est prévu que l'administration dont le comptable dépend consigne la communication de cette information dans un rapport écrit afin de dissiper toute ambiguïté.

L'administration dont le comptable dépend et éventuellement l'organe de surveillance informeront, si nécessaire, le nouveau comptable justiciable de la gestion des comptes et/ou valeurs du comptable justiciable sortant, par exemple, des dossiers relatifs à des droits constatés à recouvrer dont la date de prescription est proche.

BE Justel 2024008394

Cet article constitue la suite logique de l'article précédent. Après avoir informé le comptable justiciable de sa mission, l'administration dont le comptable dépend doit mettre à sa disposition les ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de sa fonction.

Si le comptable justiciable est pleinement responsable des faits de sa gestion, cette responsabilité ne peut être appréciée qu'en tenant compte de son environnement de travail.

Si le comptable justiciable estime les moyens dont il dispose insuffisants, il doit en avertir par écrit l'administration dont il dépend.

Un accusé de réception doit lui être délivré dans les meilleurs délais

L'administration dont le comptable justiciable dépend s'efforcera de donner une suite favorable à sa requête dans les limites des moyens budgétaires dont elle dispose.

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Cet article impose au comptable justiciable de tenir les livres et les états dont le contenu, la forme et la périodicité sont prescrits par les ministres qui ont le Budget et les Finances dans leur compétence. Il s'agit des documents qui doivent permettre au comptable justiciable de suivre la continuité et l'exactitude de la comptabilisation de ses opérations en recettes et en dépenses.

Le deuxième alinéa de cet article concerne la responsabilité du comptable justiciable pour la protection des documents et des fichiers. L'automatisation de certaines procédures pose le problème de cette responsabilité d'une autre façon. Si les agents du service informatique sont responsables de l'exécution technique des travaux dont ils ont la charge, il n'en est pas de même pour ce qui concerne la saisie des données et l'accès aux fichiers informatisés. Il est donc de la compétence des ministres qui ont le Budget et les Finances dans leurs compétences de fixer exactement la limite entre les responsabilités du service informatique et celles du comptable justiciable.

Le troisième alinéa de cet article traite de la mission générale de contrôle qui incombe au comptable justiciable à l'égard de son office. Le comptable justiciable doit prendre toutes les mesures nécessaires à ce contrôle vis-à-vis du personnel mis à sa disposition.

D'un autre côté, il appartient à l'administration dont le comptable relève d'établir les instructions nécessaires en la matière qui contribuent à la sécurité juridique des comptables justiciables. En effet, tout déficit causé par un collaborateur du comptable justiciable est traité comme un déficit causé par le comptable justiciable lui-même, sans préjudice des recours de ce dernier ou de l'employeur de ce collaborateur devant les tribunaux ordinaires. Dans un tel cas de déficit, lorsque la Cour des comptes examine le niveau de responsabilité du comptable justiciable selon les critères de l'article 38 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les instructions constituent une aide importante dans l'appréciation de sa responsabilité.

CHAPITRE VI. - Comptes à rendre

Section 1re. - Dispositions générales

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1. Le rapport au Roi prévoit une " concertation avec les ministres fonctionnellement compétents " en ce qui concerne les matières non fiscales.

Si l'intention est d'instaurer une obligation juridique de concertation, à l'instar de ce qui est prévu en ce qui concerne le ministre des Finances, le dispositif sera complété pour consacrer cette obligation.

Si tel n'est pas le cas, le rapport au Roi sera revu afin de lever toute ambiguïté sur ce point.

2. A l'alinéa 3, la notion d'" autorités internes compétentes " manque de précision ; si l'intention est de renvoyer au fonctionnaire ou au service chargé de la surveillance visés à l'article 31, il y a lieu de le préciser plus clairement.

3. L'alinéa 5, première phrase, sera complété par les mots " conformément à l'article 7 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes ".

Les mêmes mots seront insérés à l'article 28, alinéa 2, après le mot " surveillance ".

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Tout comptable justiciable est tenu de rendre annuellement à la Cour des comptes le compte de sa gestion. La responsabilité du comptable justiciable est cependant limitée dans le temps : elle est effective pour la période s'étendant du jour l'entrée en fonction au dernier jour de gestion, y compris les périodes d'absence de courte durée où une personne suppléante assure ses tâches.

Si plusieurs comptables justiciables ont géré le même office durant différentes périodes de l'année, c'est le comptable justiciable en charge à la date du 31 décembre qui établira le compte annuel de gestion.

Il est prévu dans le dernier alinéa de l'article 27 qu'une copie du compte annuel de gestion arrêté par la Cour des comptes est transmise dans les plus brefs délais au comptable justiciable par le ministre fonctionnellement compétent.

Dans le respect des droits de la défense d'un comptable justiciable qui viendrait à être cité devant la Cour des comptes suite à un débet constaté dans l'un de ses comptes, le comptable justiciable doit avoir connaissance de son compte annuel de gestion, de son compte de fin de gestion et/ou de son compte en débet tels qu'arrêtés par la Cour des comptes, et se voir notifier les actes (arrêts administratifs) relatifs à ces deux derniers comptes, par lesquels la Cour des comptes a accordé décharge au comptable justiciable pour sa gestion ou a constaté un déficit dans son compte.

La transmission des documents (et des actes) est aussi importante pour assurer un contrôle interne adéquat et la transparence nécessaire relative aux comptes des comptables justiciables. Cela a particulièrement un intérêt pour le directeur d'encadrement budget et contrôle de la gestion ou le responsable financier du service qui doit veiller à ce que les comptes de son service présentent une image fidèle.

Conformément à l'article 8, troisième alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, la Cour transmet sans délai au ministre fonctionnel compétent les comptes qu'elle a arrêtés ainsi que ses arrêts administratifs. Le ministre fonctionnel compétent doit transmettre au comptable justiciable concerné une copie des comptes et actes précités dès leur réception.

Il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait que la communication du compte annuel de gestion arrêté par la Cour des comptes n'équivaut pas à la notification d'un acte administratif de la Cour des comptes. En effet, pour clôturer le compte annuel de gestion, le compte (signé par un conseiller) n'est pourvu que d'une formule de clôture. Dans ce cas, il n'y a pas d'acte administratif de la Cour, comme c'est en revanche le cas pour les comptes de fin de gestion et les comptes en déficit.

Section 3. - Le compte de fin de gestion

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Dès lors que le comptable justifiable est en principe responsable, sans préjudice des règles de responsabilité applicables ou de l'invocation d'un cas de force majeure, pour tout déficit dans ses comptes, l'auteur du projet s'assurera de l'exhaustivité de l'énumération, à l'article 29, des hypothèses qui entrainent un compte en débet.

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Dans le cadre des systèmes de contrôle interne, chaque comptable justiciable fait l'objet d'une surveillance administrative, selon les modalités définies par le ministre fonctionnellement compétent dont le comptable justiciable relève. Cette surveillance peut, par exemple, être exercée par un fonctionnaire de surveillance ou par un service.

Les modalités de surveillance, qui dépendent de la spécificité de chaque service, concernent par exemple l'organisation de la surveillance, ainsi que sa périodicité et la forme et la manière dont il est fait rapport à ce sujet.

Le deuxième alinéa définit les missions minimales qui relèvent de la surveillance d'un comptable justiciable. La surveillance doit porter sur la gestion du comptable justiciable, le contrôle de la conformité des comptes aux données enregistrées dans la comptabilité, y compris les droits constatés, ainsi que la vérification de la situation de caisse du comptable justiciable. L'organe de surveillance est tenu d'établir un procès-verbal des contrôles effectués.

Le troisième alinéa prévoit une vérification approfondie de la gestion du comptable justiciable en cas de cessation temporaire ou définitive de la fonction ainsi qu'en cas de déficit. En cas de déficit, l'organe chargé de la surveillance est tenu de dresser un procès-verbal des circonstances ayant causé le déficit.

Les procès-verbaux seront joints aux comptes transmis à la Cour des comptes.

CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives à l'article 87, § 3 en exécution de la Loi précitée du 22 mai 2003

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Dans la version néerlandaise, les mots " van 31 juli 2017 " seront insérés dans la phrase liminaire et il sera veillé sur ce point à la concordance des versions française et néerlandaise de l'intitulé en projet. Dans la version française de l'intitulé en projet, le mot " portant " sera inséré avant le mot " exécution ".

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L'article 33 prévoit que les dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 1992 `relatif aux fonctions de comptable centralisateur et de comptable du contentieux au Ministère des Finances', " restent d'application pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions du présent arrêté et qu'il n'y soit pas dérogé par d'autres dispositions légales ou réglementaires ".

Dès lors que l'arrêté royal du 22 octobre 1992 est un arrêté purement modificatif, il a épuisé ses effets dès son entrée en vigueur.

En conséquence, l'article 33 n'a aucune utilité d'un point de vue juridique en tant qu'il porte sur l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et non sur les actes qu'il modifie.

Enfin, même si la disposition examinée devait porter sur un arrêté comportant des dispositions autonomes, elle poserait des sérieuses difficultés sur le plan de la sécurité juridique dès lors que sa lecture ne permet pas de comprendre quelles seraient les dispositions encore en vigueur de l'arrêté en question.

Eu égard à ce qui précède, l'article 33 sera omis.

Le greffier, Le président,

Ch.-H. VAN HOVE B. BLEROT

Notes

1 Doc. parl., Chambre, 2001-2002, n° 50-1870/001, p. 86.

2 L'habilitation permettant " d'organiser, le cas échéant, des épreuves de sélection et de déterminer le programme des matières à connaître " ne figure cependant pas explicitement dans le dispositif.

3 Contrairement à l'article 37 de la loi du 22 mai 2003, l'article 29, alinéa 2, de cette loi a quant à lui expressément prévu que " [l]e Roi peut déléguer aux ministres dont les services relèvent l'élaboration de règles particulières à ceux-ci ".

4 Voir, sur ce point, les articles 20, 21 et 22 du projet.

5 Le rapport au Roi ne précise aucunement comment l'auteur du projet appréhende le statut des comptables justiciables au regard des dispositions contenues dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 et, le cas échéant, des autres arrêtés royaux applicables en matière de fonction publique fédérale.

6 Voir, en ce sens, l'avis 74.891/4 donné le 11 décembre 2023 sur un projet devenu l'arrêté royal du 3 mars 2024 `concernant la certification des fonctionnaires et des services dans les sélections'.

7 Voir à cet égard la rédaction de l'article 36 de l'arrêté royal du 20 mars 2023 qui dispose que " [l]es comptables justiciables de la Cour des comptes sont tenus de respecter les dispositions légales et réglementaires, notamment celles prévues à l'arrêté royal pris en exécution de l'article 37 de la [loi du 22 mai 2003] ".

8 Articles 18, alinéa 3, 21, alinéa 2, et 22 du projet.

9 Articles 18 alinéas 1er, 2 et 4, et 19 du projet.

10 Par exemple, la version française de l'article 18 du projet dispose que les comptables justiciables et leurs remplaçants sont " désignés ", tout en indiquant qu'" un comptable remplaçant peut être nommé en même temps que le comptable justiciable titulaire ", tandis que les articles 21 et 22, qui renvoient à l'article 18, prévoient que le comptable justiciable remplaçant et le comptable justiciable intérimaire sont " nommés ", l'article 21 faisant également état de la situation dans laquelle " un nouveau comptable justiciable est nommé dans les formes définies à l'article 18 du présent arrêté ".

11 Le commentaire de l'article 21 énonce en effet à ce propos ce qui suit

" Nous tenons à souligner que pour le comptable justiciable remplaçant, il s'agit d'une `nomination' conformément à l'article 18 du présent arrêté, alors que pour un comptable justiciable suppléant, il s'agit d'une `désignation' sans décision de nomination ".

12 Voir en particulier l'article 8, alinéa 8, de la loi du 29 octobre 1846 `relative à l'organisation de la Cour des comptes' et l'article 38 de la loi du 22 mai 2003.

13 Sans préjudice des observations formulées à l'égard de cette disposition dans le présent avis.

14 Comme l'a rappelé la section du contentieux administratif, les personnes appelées à intervenir dans une décision administrative examinent la situation de manière objective, sans préjugé ni idées préconçues (C.E. (15e ch.), 22 février 2024, n° 258.895, Vitello).

BE Justel 2024008394

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'Ile d'Yeu, le 12 août 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

V. VAN PETEGHEM

Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord,

P. VAN TIGCHELT

Par délégation pour la Secrétaire d'Etat au Budget et à la Protection des Consommateurs,

A. BERTRAND

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord,

P. VAN TIGCHELT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 29, 37, 66 et 87, § 3;

Vu l'arrêté royal du 31 juillet 2017 portant exécution des articles 20, § 2, alinéa 2, 78, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 86, alinéa 1er, 87, § 2/1, 89, alinéa 1er, et 96, alinéa 1er de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Vu le protocole n° 841 du 17 avril 2024 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 5 janvier 2024;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 22 février 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 février 2024;

Vu l'avis n° 76.232/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la nécessité de doter d'un statut les comptables justiciables de la Cour des comptes appartenant aux services de l'Etat fédéral;

Considérant que la fixation d'un statut des comptables justiciables de la Cour des comptes contribue à la sécurité juridique des intéressés;

Considérant qu'il convient de fournir des précisions sur la désignation et les responsabilités liées à la fonction de comptable justiciable;

Considérant que les tâches des comptables justiciables ne sont pas toutes identiques;

Considérant que les termes `responsable et responsabilité' s'entendent au sens précisé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal du 20 mars 2023 portant exécution de l'article 29 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et que le comptable justiciable de la Cour des comptes est l'un des acteurs repris dans cet arrêté;

Considérant que les services ont acquis une plus grande autonomie au fil du temps et qu'ils sont parfois organisés différemment, à la fois entre eux et au sein d'un même service;

Considérant que, pour déterminer les modalités spécifiques, il convient de tenir compte des particularités de chacun des services concernés et que le ministre fonctionnellement compétent est le mieux à même d'en juger;

Considérant que l'arrêté royal du 20 mars 2023 portant exécution de l'article 29 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, comprend également des dispositions applicables au comptable justiciable en matière d'organisation des opérations budgétaires et comptables;

Considérant qu'il convient d'apporter une précision quant à l'exécution de l'article 87, § 3 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Sur proposition conjointe du ministre des Finances, du ministre de la Justice et de la secrétaire d'Etat au Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 37 de la loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral attribue le pouvoir au Roi, sur la proposition conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget, d'élaborer un " statut " pour les comptables justiciables, c'est-à-dire de déterminer la forme et les conditions de la désignation des comptables justiciables, ainsi que de leurs remplaçants durant leurs absences ; de déterminer aussi les droits et obligations de ces personnes et de fixer la procédure à suivre par l'autorité administrative afin de décharger le comptable justiciable de ses obligations pour les droits constatés irrécouvrables.

Le présent projet d'arrêté royal traduit en texte réglementaire cette disposition de loi et il a pour objectif principal de définir un statut des comptables justiciables, lequel sera protecteur des intérêts tant du Trésor public que des comptables justiciables eux-mêmes. En effet, bien que le comptable justiciable, en tant que gestionnaire des deniers et valeurs publics, assure une fonction financière importante, force est de reconnaître qu'à ce jour, le cadre normatif enserrant cette fonction n'a pas été développé. La description des tâches et des droits et obligations des comptables justiciables contribuera assurément à la sécurité juridique des intéressés.

En outre, ce projet entend contribuer à l'harmonisation des conditions de travail des comptables justiciables.

Le chapitre I définit le champ d'application de cet arrêté royal, à savoir tous les comptables justiciables de la Cour des comptes qui appartiennent aux services de l'Etat fédéral : les services publics fédéraux, les services administratifs à comptabilité autonome et les entreprises d'Etat.

Le chapitre II formule des dispositions générales : il définit de manière générale la mission des comptables justiciables et donne la compétence à chaque ministre, conformément à la philosophie des réformes Copernic, d'élaborer des descriptions de tâches et de procédures spécifiques applicables à leur service.

Le chapitre III, qui comprend quatre sections, contient des dispositions relatives aux missions et responsabilités du comptable justiciable. Les trois premières sections concernent les missions des comptables justiciables en deniers et valeurs. La quatrième section s'applique aux comptables justiciables des matières.

La section 1re précise la responsabilité du comptable justiciable en matière de perception et recouvrement des recettes.

La section 2 prévoit des règles en matière de gestion et de conservation des fonds et valeurs.

La section 3 traite de la responsabilité du comptable justiciable en ce qui concerne le paiement des dépenses.

La section 4 traite de la gestion et de la conservation des matières.

Le chapitre IV détermine les règles en matière de désignation des comptables justiciables et de leurs remplaçants. Ce chapitre se compose de trois sections.

La section 1re règle la forme de la désignation. En principe tous les comptables justiciables sont désignés par le ministre fonctionnel compétent.

La section 2 traite des conditions de désignation du comptable justiciable conformément aux règles générales en la matière et prévoit la possibilité pour le ministre fonctionnel compétent de fixer des conditions particulières en fonction des spécificités propres au service.

La section 3 règle le remplacement du comptable justiciable pendant ses absences. Ces dispositions visent à assurer la continuité dans la gestion de l'office du comptable justiciable et à régler la responsabilité du comptable justiciable ou de son remplaçant pendant ces périodes.

Le chapitre V définit les droits et les obligations du comptable justiciable ainsi que de son administration. En effet, à la responsabilité du comptable justiciable s'ajoute celle de l'administration qui est tenue de mettre à sa disposition tous les moyens nécessaires au bon exercice de sa mission (sur le plan du personnel, de l'information, de la formation, des moyens matériels).

Le chapitre VI traite des comptes à rendre à la Cour des comptes relatifs à la gestion financière des comptables justiciables. Ce chapitre se compose de quatre sections.

La section 1re contient des dispositions générales qui sont d'application pour les trois sortes de comptes. Cette section prévoit que le compte doit être établi par le fonctionnaire ou par le service chargé de la surveillance au cas où le comptable justiciable reste en défaut.

La section 2 concerne les comptes annuels de gestion.

La section 3 traite des comptes de fin de gestion : ceux-ci sont établis au cas où le comptable justiciable cesse sa fonction temporairement ou définitivement.

La section 4 a trait aux comptes de déficit : ces comptes doivent être introduits en cas de déficit constaté dans le chef du comptable justiciable. Cette section prévoit que le comptable justiciable est entendu par des personnes habilitées qui remettront un avis circonstancié avant que le ministre ne décide de la citation ou non du comptable justiciable devant la Cour des comptes, en remboursement du débet. Cette étape se situe donc à l'issue de la phase administrative de la procédure devant la Cour des comptes, c'est-à-dire après que la Cour des comptes a arrêté le compte en débet sans avoir encore statué sur la responsabilité du comptable justiciable.

Le chapitre VII définit les modalités de la surveillance du comptable justiciable.

Le chapitre VIII concerne les dispositions relatives à l'article 87, § 3 en exécution de la Loi précitée du 22 mai 2003.

Le chapitre IX prévoit les dispositions finales.

La structure du présent projet d'arrêté royal est la suivante

Chapitre I. - Champ d'application

Chapitre II. - Dispositions générales

Chapitre III. - Les missions du comptable justiciable

Section 1re . - Perception et recouvrement des recettes

Section 2. - Gestion et conservation des fonds et valeurs

Section 3. - Paiement des dépenses

Section 4. - Gestion et conservation des matières

Chapitre IV. - La désignation du comptable justiciable.

Section 1re . - La forme de la désignation

Section 2. - Les conditions de la désignation

Section 3. - Le remplacement du comptable justiciable

Chapitre V. - Droits et obligations respectifs du comptable justiciable et de l'administration.

Chapitre VI. - Comptes à rendre.

Section 1re . - Dispositions générales

Section 2. - Le compte annuel de gestion

Section 3. - Le compte de fin de gestion

Section 4. - Le compte de déficit

Chapitre VII. - La surveillance du comptable justiciable.

Chapitre VIII - Dispositions relatives à l'article 87, § 3 en exécution de la Loi précitée du 22 mai 2003.

Chapitre IX. - Dispositions finales.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et terminologie

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