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2024008328 BE

2024008328 17 JUILLET 2024. - Arrêté royal modifiant l'article 6 de l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d'exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base et modifiant l'article VII.59 du Code de droit économique

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2024008328

Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d'exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, modifié par l'arrêté royal du 1er avril 2007, les modifications suivantes sont apportées

a) dans l'alinéa unique, 1°, les mots " 6.000 euros " sont chaque fois remplacés par les mots " 10.000 euros " ;

b) l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Chaque année, le solde créditeur cumulé moyen annuel, est adapté à l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant, conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de 10.000 euros, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice du mois de novembre 2024 (base 1996 = 100). Le résultat est arrondi à deux chiffres après la virgule.

Avant le 16 décembre de l'année au cours de laquelle l'adaptation est effectuée, le nouveau montant est publié au Moniteur belge. Il entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. ".

BE Justel 2024008328

Dans l'article VII.59, du Code de droit économique, inséré par la loi du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " 6 000 euros " sont remplacés par les mots " 10.000 euros " ;

b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 5°, les mots " 6.000 euros " sont remplacés par les mots " 10.000 euros " ;

c) dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5

" Chaque année, le montant visé à l'alinéa 1er, est adapté à l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de chaque année. " .

BE Justel 2024008328

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2024.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VII.59, § 2, alinéa 4, inséré par la loi du 22 décembre 2017 ;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d'exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 17 mai 2024, proposant d'étendre la règle reprise à l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 7 septembre 2003, à la publication de l'adaptation de l'indice du montant maximal qu'un consommateur peut avoir dans les comptes et du montant maximal qu'un consommateur peut avoir dans les contrats de crédit afin de réclamer des services bancaires de base ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2024 ;

Vu l'avis 76.551/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, proposant, également, de prévoir un mécanisme d'indexation et d'indiquer de manière explicite le fondement juridique pour l'instauration de ce mécanisme d'indexation ;

Considérant que l'article 6 l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base n'est plus conforme aux dispositions du Code de droit économique relatives au service bancaire de base ;

Considérant qu'il convient de le modifier ;

Considérant que l'article VII.59 du Code de droit économique relatif au service bancaire de base pour les consommateurs habilitent le Roi à modifier le solde créditeur cumulé moyen annuel ;

Considérant que l'article VII.59, § 1er, alinéa 5 et § 2, alinéa 4, du Code de droit économique, procure un fondement juridique à l'instauration d'un mécanisme d'indexation ;

Considérant que l'article 2, a), du présent arrêté tire son fondement juridique de l'article VII.59, § 1er, alinéa 5, du Code de droit économique ;

Considérant que l'article 2, b), du présent arrêté trouve son fondement juridique dans l'article VII.59, § 2, alinéa 4, du Code de droit économique ;

Considérant que le service bancaire de base consacre un droit des consommateurs à accéder à un compte de paiement ;

Considérant que le montant maximal de solde créditeur cumulé moyen dont peut disposer un consommateur pour accéder au service bancaire de base est fixé à 6.000 euros et qu'il n'a pas été revu depuis l'arrêté royal du 1er avril 2007 modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d'exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base ;

Considérant qu'il convient d'adapter ce montant pour assurer un droit d'accès effectif au service bancaire de base ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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