2024008221 12 AOUT 2024. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne l'assurance accidents du travail pour les collaborateurs indépendants occupés par une plateforme numérique donneuse d'ordres, des articles 19, 19/1, 19/2 et 21 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail
Table des dispositions (81)
Texte législatif (81 Articles)
, 12°
Cette définition précise ce qu'il faut entendre par organisme assureur, une notion issue de l'assurance légale obligatoire maladie-invalidité.
Section 2 - Champ d'application
Cette section comprend, d'une part, la définition de l'accident ouvrant le droit à l'indemnisation et détermine, d'autre part, les trajets couverts par l'assurance. Les présomptions contenues dans la LAT sont reprises dans l'arrêté proposé en ce qu'elles participent à la protection de la victime de l'accident.
Les principes généraux suivants ont guidé la rédaction de l'arrêté
- le respect des définitions utilisées par la loi du 3 octobre 2022 ;
- la nécessité d'inscrire une définition explicite de " l'accident survenu dans le cours et par le fait du travail " et de " l'accident survenu sur le chemin du travail " ;
- la nécessité que ces définitions soient générales et non circonstancielles au fonctionnement actuel des plateformes numériques donneuses d'ordres existantes afin que l'arrêté présente la même aptitude que la LAT à embrasser les réalités présentes et à venir ;
- le respect de l'interprétation large de la notion d'" accident du travail survenu dans le cours et par le fait de l'exécution du travail " promue par la LAT.
Dans la LAT, le " cours de l'exécution du travail " correspond à tout lieu et tout moment où le travailleur se trouve sous la possible autorité patronale. Quant au " fait du travail ", il circonscrit le risque professionnel couvert par la LAT à toutes les situations auxquelles la victime est exposée en raison soit de l'activité exercée, soit du milieu naturel, technique ou humain dans lequel elle est placée. Ce " fait du travail " est présumé par la seule circonstance que l'accident intervient au cours de l'exécution du travail. En d'autres termes, la LAT couvre tous les accidents qui se produisent à un moment où l'autorité patronale peut s'exercer, sauf démonstration (par l'entreprise d'assurance) de son caractère totalement étranger au " milieu du travail ".
L'article 19, § 1er, de la loi du 3 octobre 2022 définit le risque couvert par référence aux " accidents survenus au cours de l'exécution des activités contre indemnisation dans le cadre de la plateforme " ou ceux " survenus sur le chemin depuis et vers ces activités ".
Cette définition exclut l'hypothèse de " l'accident subi par le travailleur en dehors du cours de l'exécution du contrat, mais qui est causé par un tiers du fait de l'exécution du contrat " visée par l'article 7, alinéa 4, de la LAT. Ce dernier cas n'est donc pas visé par l'arrêté proposé.
On peut également noter que les termes " par le fait de l'exécution " présents dans la LAT, ne sont pas repris dans l'article 19, § 1er, de la loi du 3 octobre 2022. Toutefois, il découle de l'exigence d'équivalence que l'accident survenu " au cours de l'exécution des activités contre indemnisation dans le cadre de la plateforme [numérique] " doit correspondre à la notion de l'accident du travail de la LAT, et donc notamment viser les accidents survenus par le fait de l'exécution du travail. Cette interprétation s'impose également afin de circonscrire l'objet de la preuve à charge de la victime et ce qui sera présumé.
Par ailleurs, il y a également lieu de tenir compte des définitions de la " plateforme numérique donneuse d'ordres " et du " travailleur de plateforme " contenues à l'article 337/3, § 1er, 1° et 2° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, dont on peut déduire que
- le travail peut s'exécuter en ligne mais aussi " sur site " puisque le service doit être " fourni, au moins en partie, à distance ". Dans ce dernier cas, le lieu d'exécution ne sera sans doute pas (ou en tout cas pas forcément) les locaux mis à disposition par la plateforme, mais tous les lieux nécessaires à l'exécution du service. Cela implique une potentielle succession de lieux où le collaborateur indépendant sera présent pour les besoins du service et, dans ce cas, des déplacements vers et entre ces lieux ;
- puisque le service est " fourni, au moins en partie, à distance par des moyens électroniques, tels qu'un site web ou une application mobile ", cela suppose que le collaborateur indépendant soit relié aux moyens électroniques de la plateforme ;
- le travail est, dans une certaine mesure, organisé par la technologie de la plateforme puisque la plateforme numérique donneuse d'ordres " via un algorithme ou toute autre méthode ou technologie équivalente, est susceptible d'exercer un pouvoir de décision ou de contrôle quant à la manière dont les prestations doivent être réalisées et quant aux conditions de travail ou de rémunération ". Ce sont aussi ces moyens électroniques qui permettent la possibilité de décision et de contrôle sur les prestations ;
- l'intégration du travail de la victime dans le service organisé par la plateforme est à rapprocher du concept de l'autorité possible de l'employeur utilisée par la LAT.
L'hypothèse d'un concours entre l'assurance accident du travail de la plateforme numérique donneuse d'ordres en application du présent arrêté et l'assurance accident du travail souscrite par un employeur en application de la LAT lorsqu'une personne cumule un travail salarié et un travail de collaborateur indépendant de plateforme numérique donneuse d'ordres ne nécessite pas de règles particulières dans le présent arrêté. En effet, soit l'analyse des faits permettra de déterminer dans quel cadre la personne agissait au moment de son accident, soit l'application des règles de droit commun des assurances, notamment l'article 99 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, permettra de résoudre la situation de concours lorsqu'il serait impossible de déterminer quelle assurance s'applique.
11. Concernant les définitions des notions d'" assuré ", de " plateforme numérique donneuse d'ordres ", de " preneur d'assurance " et d'" exploitant de plateforme ", respectivement à l'article 1er, 1°, 2°, 3° et 4°, du projet, le rapport au Roi souligne que " [c]es définitions reprennent les définitions utilisées par l'article 19, § 1er, de la loi du 3 octobre 2022 " et que " [p]lutôt que reprendre le texte de cet article, qui renvoie à la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, il a été décidé de reprendre les définitions in extenso, [l']interprétation à donner à ces notions [devant] être la même ".
En principe, les notions extraites d'une norme supérieure ne sont pas définies sauf si cette dernière habilite le législateur de rang inférieur à définir plus avant des notions ou parties de notions (8). En outre, les notions contenues dans un arrêté d'exécution sont réputées avoir la signification qu'elles ont dans la norme qui est mise en oeuvre.
Si, par souci d'accessibilité de la réglementation en projet, les auteurs du projet estiment néanmoins souhaitable de définir certaines notions de base et, à cet effet, de reproduire la définition de ces notions telle qu'elle découle déjà de l'article 19, § 1er, de la loi du 3 octobre 2022, il serait préférable de viser chaque fois dans les définitions concernées la disposition légale précitée. On évitera ainsi de donner l'impression que les définitions en question sont nouvelles et fixées par le Roi.
12. Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 5, du projet, il est fait mention de " de activiteiten in opdracht van een digitaal platform opdrachtgever in de zin van het vierde lid " (" des activités confiées par la plateforme numérique donneuse d'ordres au sens de l'alinéa 4 "). Dans la phrase introductive de l'article 2, alinéa 4, auquel il est renvoyé, il est fait état des " activiteiten, toevertrouwd door het digitaal platform opdrachtgever " (" des activités confiées par la plateforme numérique donneuse d'ordres "). Le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 5, du projet devrait, comme le fait le texte français, davantage s'inspirer de la terminologie employée dans l'alinéa visé. Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 5, du projet, on remplacera donc les mots " in opdracht van " par les mots " toevertrouwd door " (9).
13. A la fin de l'article 2, alinéa 6, du projet, il est fait référence à la loi du 1er avril 2007 `relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme'. A ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit
" Etant donné que la loi du 1er avril 2007 susmentionnée va prochainement être modifiée, un projet de loi relatif à l'indemnisation des victimes d'un acte de terrorisme et relatif à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme ayant été adopté le 2 mai par la séance plénière de la Chambre (...), nous proposons de modifier le renvoi à la loi du 1er avril 2007 par le renvoi à la nouvelle loi. A ce sujet, nous vous renvoyons à l'article 51 du projet de loi adopté par la Chambre ".
On peut se rallier à la proposition formulée par le délégué, étant entendu qu'au moment de l'adoption de l'arrêté royal en projet, il faudra quoi qu'il en soit tenir compte du cadre réglementaire actuel.
14. En ce qui concerne la définition de la notion de " lieu de travail ", à l'article 3, § 1er, alinéa 3, du projet, le délégué a fourni l'explication complémentaire suivante
" Le lieu d'exécution des activités est effectivement variable dans la mesure où l'indépendant ne travaillera pas tous les jours au même endroit. Néanmoins, l'exécution des activités qu'il exécute pour la plateforme se déroulent, commencent ou se terminent bien à un endroit déterminé.
Dans certains cas, l'activité doit être exécutée à un endroit déterminé et fixe. Par exemple : des travaux de jardinage ou du repassage ".
Mieux vaut faire figurer cette explication complémentaire dans le commentaire au sujet de cette notion dans le rapport au Roi. En tout état de cause, il s'avère que la notion concernée ne peut s'interpréter de manière trop restrictive et ne peut certainement pas se situer exclusivement, par exemple, dans le secteur de la distribution.
15. Le membre de phrase " ou suit une formation " dans le texte français n'est pas rendu de manière conforme dans le texte néerlandais de l'article 3, § 1er, alinéa 6, du projet. Il y a lieu d'éliminer cette discordance.
L'article 4 fixe le revenu de base à un montant forfaitaire de 36.839,45 euros. Ce montant est basé sur l'indemnité primaire d'incapacité de travail d'un travailleur indépendant isolé dans le cadre de l'assurance légale obligatoire maladie-invalidité.
Pour un salarié, l'indemnité primaire d'incapacité de travail prévue par l'assurance maladie-invalidité légale est déterminée par un pourcentage, à savoir 60 % du salaire journalier brut. On peut donc considérer que l'indemnité journalière d'un travailleur indépendant en incapacité de travail correspond à 60 % du salaire journalier brut d'un travailleur en incapacité de travail.
Toutefois, les pourcentages de la LAT sont appliqués à un montant de 100 %, de sorte que l'indemnité journalière forfaitaire de l'assurance légale obligatoire maladie-invalidité doit être " augmentée " à 100 %. Concrètement, cela donne un montant journalier de 100,93 euros, auquel les pourcentages de la LAT sont appliqués. Une fois converti, cela aboutit à un revenu annuel de 36.839,45 euros (à indexer annuellement conformément à l'article 50).
Cette disposition reprend l'article 40 de la LAT.
CHAPITRE 2 - Le Fonds des accidents du travail pour les collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d'ordres
16. Dans la phrase introductive de l'article 6, § 1er, du projet, il convient de mentionner de manière plus précise " le cas visé à l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 3 octobre 2022 " (et non : " le cas visé à l'article 19/1, § 1er, 1°, de la loi du 3 octobre 2022 "). Dans la phrase introductive de l'article 6, § 2, alinéa 1er, du projet, il y a lieu de viser par analogie " l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, la loi du 3 octobre 2022 " (et non : " l'article 19/1, § 1er, 2°, de la loi du 3 octobre 2022 ").
17. Le texte néerlandais de l'article 6, § 1er, 1°, du projet, mentionne " digitaal platform opdrachtgever " ; le texte français, par contre, fait état de " l'exploitant de plateforme ". Il y a lieu de remédier à cette discordance entre les deux textes.
Cet article prévoit que le Fonds informe sans délai toutes les personnes impliquées dans l'accident ou ses conséquences du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation. Selon le cas, le Fonds informe l'exploitant de plateforme, la victime ou son ayant droit, l'assureur de la plateforme numérique donneuse d'ordres, la personne responsable de l'accident et son éventuel assureur.
18. Il semble qu'il faille écrire dans le texte français de la phrase introductive de l'article 8, alinéa 1er, du projet, comme dans le texte néerlandais, " l'information que le Fonds a reçue via une déclaration d'accident de la victime " au lieu de " l'information que le Fonds a reçu une déclaration d'accident de la victime ".
19. Dans un souci d'uniformité terminologique, mieux vaut remplacer, dans le texte néerlandais de l'article 9 du projet, le mot " verzekeraar " par le mot " verzekeringsonderneming " (" l'entreprise d'assurance "), défini à l'article 1er, 6°, du projet.
Conformément à l'article 19 de la loi du 3 octobre 2022, tout contrat d'assurance doit respecter les conditions de garantie minimales déterminées aux chapitres 3 à 6 du présent arrêté. Pour autant que ces conditions de garantie minimales soient respectées, les entreprises d'assurance peuvent également opter pour la technique du contrat-cadre.
L'article 11 reprend l'article 49, alinéa 1er, de la LAT, complété par l'article 8, § 1er, alinéa 1er, et § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
L'article 12 reprend l'article 49, alinéa 7, de la LAT.
L'article 13 reprend l'article 9 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
L'article 14 reprend l'article 54 de la LAT.
L'article 15 reprend l'article 6 de la LAT.
La LAT a un champ d'application étendu et souple, qui s'attache à la situation de fait : dès qu'une personne effectue des prestations rémunérées pour une autre personne, sous son autorité, elle bénéficie du régime de la LAT, indépendamment de l'existence ou de la validité d'un contrat ou de la régularité de son statut. Afin de garantir la protection équivalente exigée par l'article 19, § 4, de la loi du 3 octobre 2022, le champ d'application de l'arrêté proposé doit être interprété de manière identique. Ainsi, dès qu'une personne effectue des prestations rémunérées pour le compte d'une plateforme numérique donneuse d'ordres en dehors d'un lien d'autorité et qui n'est pas engagée dans les liens d'un statut, elle doit bénéficier de la protection contre les accidents tels que définis aux articles 2 et 3 de l'arrêté proposé. L'existence ou la validité d'un contrat n'importe pas.
Cela signifie notamment que les personnes qui empruntent le compte d'un tiers pour effectuer ces prestations, bien qu'elles n'aient elles-mêmes pas de relations contractuelles directes avec la plateforme numérique donneuse d'ordres, doivent être couvertes par l'assurance souscrite par l'exploitant de plateforme. En outre, il n'y a aucune exigence, aux termes de la loi du 3 octobre 2022, que les bénéficiaires de l'assurance aient conclu un contrat (cf. la notion de " travailleur indépendant " qui circonscrit ces bénéficiaires).
L'article 16 reprend l'article 55 de la LAT.
L'article 17 reprend l'article 52 de la LAT.
CHAPITRE 4 - Indemnisations
Ce chapitre décrit les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit en cas d'accident mortel, d'incapacité de travail ou de soins requis des suites de l'accident. Afin d'assurer l'équivalence des garanties avec celles de la LAT, les dispositions de ce chapitre sont reprises directement de cette loi et de ses arrêtés royaux d'exécution, sous la réserve de modifications d'ordre terminologique.
Section 1 - Accident mortel
L'article 18 reprend l'article 10 de la LAT.
20. Dans le texte néerlandais de l'article 19 du projet, il faut évidemment écrire " van de overleden getroffene " (et non : " van de overledene getroffene ").
21. A la fin du texte français de la phrase introductive de l'article 20, alinéa 1er, du projet, on écrira " à trente pour cent du revenu de base est accordée : ".
L'article 21 reprend l'article 13 de la LAT.
22. Par analogie avec le texte français, on explicitera dans le texte néerlandais de l'article 22, § 1er, du projet, qu'il s'agit de " twintig procent van het basisinkomen van de overleden adoptant " (" vingt pour cent du revenu de base de l'adoptant décédé ").
L'article 23 reprend l'article 15 de la LAT.
23. Dans un souci de sécurité juridique, il faut également prévoir, dans le texte français de l'article 24, alinéa 1er, du projet, que la rente concernée " voor ieder van hen gelijk [is] aan vijftien procent van het basisinkomen ", ainsi qu'il est mentionné dans le texte néerlandais. A cette fin, on écrira dans le texte français de l'article 24, alinéa 1er, du projet, " ..., une rente égale à quinze pour cent du revenu de base pour chacun d'eux, sans que ... " (10).
L'article 25 reprend l'article 17 de la LAT.
L'article 26 reprend l'article 17bis de la LAT.
L'article 27 reprend l'article 17ter de la LAT.
L'article 28 reprend l'article 18 de la LAT.
24. A l'article 29, alinéa 3, du projet, on écrira dans le texte néerlandais " ... de voorwaarden bepaald bij het koninklijk besluit van 16 september 1992 betreffende ... " au lieu de " ... de voorwaarden bepaald door de het koninklijk besluit van 16 september 1992 betreffende ... ".
L'article 30 reprend l'article 20 de la LAT.
L'article 31 reprend l'article 20bis de la LAT.
L'article 32 reprend l'article 21 de la LAT.
L'article 33, § 1er, reprend l'allocation de décès prévue par l'article 10 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, pris en vertu de l'article 27bis, alinéa 6, de la LAT. Il est renvoyé vers l'article 5, § 1er, 2°, du même arrêté royal pour la détermination du montant annuel des allocations afin d'assurer le maintien de l'équivalence dans le temps.
Le paragraphe 2, alinéa 1er, reprend l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 précité. L'alinéa 2 reprend l'article 16 du même arrêté. Le taux d'intérêt est celui du taux prévu par l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt.
Le paragraphe 3 reprend l'article 13, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 précité.
Section 2 - Accident entraînant une incapacité de travail
Dans cette section, l'article 23 de la LAT, relatif à la remise au travail lorsque l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle, n'a pas été repris. En effet, cette disposition implique l'exercice d'un contrôle sur les activités de la victime et est intrinsèquement liée à l'autorité de l'employeur envers son salarié. Par conséquent, elle est incompatible avec le statut de l'indépendant et elle ne peut être étendue à sa situation. L'indépendant victime d'un accident lors d'une activité de plateforme doit garder le pouvoir de décider quand et comment il reprendra ses activités.
L'article 34 reprend l'article 22 de la LAT.
25. A la fin de l'article 35, alinéa 2, du projet, les mots " tijdelijk, geheel of gedeeltelijk " du texte néerlandais ne concordent pas avec les termes " totalement ou partiellement " figurant dans le texte français. Il y a lieu de mieux faire concorder les deux textes.
L'article 36 reprend l'article 24, alinéas 1er à 3, de la LAT.
L'article 37 reprend l'article 25ter de la LAT, ainsi que les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 portant exécution de l'article 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
L'article 38 reprend les articles 24, alinéas 4 à 7 et 24ter, de la LAT. La convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail visée à l'alinéa 1er est la CCT n° 43.
L'article 39 reprend l'article 24, alinéa 8, de la LAT.
26. Là où le texte néerlandais de l'article 40, § 1er, alinéa 2, du projet fait mention du " gemeen recht wegens loon- of inkomensverlies ", le texte français vise de manière générale " [le] droit commun ". Sur ce point également, le texte néerlandais et le texte français doivent mieux concorder.
L'article 41 reprend l'article 26 de la LAT.
L'article 42 reprend l'article 27 de la LAT.
L'article 43, alinéa 1er, reprend l'allocation de réévaluation prévue par l'article 2 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, pris en vertu de l'article 27bis, alinéa 6, de la LAT. Il est renvoyé vers l'article 2 du même arrêté royal afin d'assurer le maintien de l'équivalence dans le temps. Cette allocation n'est accordée par le Fonds que dans les cas où il doit intervenir dans le cadre de sa mission visée à l'article 19/1 de la loi du 3 octobre 2022, c'est-à-dire lorsque l'exploitant de plateforme n'a pas souscrit d'assurance et n'exécute pas ses obligations ou lorsque l'entreprise d'assurance débitrice de l'allocation n'exécute pas ses obligations.
L'alinéa 2 reprend l'article 13 de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 précité.
L'allocation de réévaluation n'étant applicable que 5 ans après la survenance de l'accident, l'article 79, § 2, prévoit que cet article entre en vigueur 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit le 1er janvier 2031.
27. A l'article 44, § 2, alinéa 3, du projet, il y a lieu de reproduire l'intitulé actuellement en vigueur de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 `portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations' (11).
Le paragraphe 1er de l'article 45 reprend l'article 28 de la LAT.
Le paragraphe 2 renvoie vers les conditions de l'arrêté royal du 1er octobre 2013 établissant les conditions d'indemnisation des prothèses dentaires nécessitées à la suite de lésions subies lors d'un accident du travail.
Le paragraphe 3 reprend l'article 35 et l'alinéa 3 de l'article 35bis de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Il est renvoyé vers le barème G annexé au même arrêté royal afin d'assurer le maintien de l'équivalence dans le temps.
Les paragraphes 4 et 5 reprennent les articles 35ter et 35quater de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 précité.
L'article 46 reprend les articles 29 et 31 de la LAT. Il est renvoyé vers les conditions et le tarif fixés par l'arrêté royal du 17 octobre 2000 fixant les conditions et le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accidents du travail afin d'assurer le maintien de l'équivalence dans le temps.
28. Dans un souci de clarté, on explicitera également dans le texte français de l'article 47, alinéa 2, du projet, que le médecin traitant doit être averti " au préalable ", comme l'indique le texte néerlandais (" vooraf ").
L'article 48 reprend l'article 33 de la LAT et les conditions relatives aux frais de déplacement et de nuitée de la victime, prévues par l'article 36 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, sans mentionner Fedris, ni le médecin-conciliateur.
L'article 49 reprend l'article 33 de la LAT et les conditions relatives aux frais de déplacement et de nuitée du conjoint, des enfants et des parents de la victime, prévues par l'article 37 de l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
CHAPITRE 5 - Paiement
Section 1 - Indexation
29. A la fin du texte néerlandais de la phrase introductive de l'article 50, alinéa 1er, du projet, il convient de compléter l'intitulé de la loi du 2 août 1971 par les mots " , aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld ".
L'article 51 reprend l'article 41 de la LAT. Le Fonds intervenant uniquement en cas de défaut de l'exploitant de plateforme ou de l'entreprise d'assurance, il ne saurait pas respecter le délai d'un mois à dater du décès. C'est pourquoi le délai d'un mois prend cours, à l'égard du Fonds, à dater de la réception de la demande d'indemnisation.
Le taux d'intérêt est celui du taux prévu par l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt.
L'article 52 reprend l'article 73 de la LAT. Le Fonds n'est concerné que dans le cadre de sa mission visée à l'article 19/1 de la loi du 3 octobre 2022.
Les paragraphes 1er et 3 de l'article 53 reprennent l'article 42, alinéas 1er et 3, de la LAT, en remplaçant " aux mêmes époques que les salaires " par " le cinquième jour ouvrable qui suit le mois auquel elles se rapportent ".
Le paragraphe 2 reprend les modalités actuelles prévues par les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations. Il n'est pas utile de distinguer ici selon la date de l'accident (avant ou après 1988).
Le taux d'intérêt est celui du taux prévu à l'article 2, § 3, de la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à l'intérêt.
L'article 54 reprend l'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations.
30. A la fin de l'article 55, alinéa 6, du projet, les mots " van het voorleggen van een bewijs van leven " dans le texte néerlandais ne correspondent pas aux mots " à la production préalable d'un certificat de vie " dans le texte français. Plus précisément, le texte néerlandais ne précise pas que la production du certificat doit se faire " voorafgaand ". Il y a lieu d'éliminer cette discordance.
31. A l'article 56, alinéa 2, du projet, le texte néerlandais mentionne " een rekening in België ", tandis que le texte français fait état d'" un compte ouvert à l'étranger ". L'un des deux textes devra être adapté.
L'article 57 reprend l'article 9 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations. Le Fonds n'est concerné que dans les cas où il doit intervenir dans le cadre de sa mission visée à l'article 19/1 de la loi du 3 octobre 2022, c'est-à-dire lorsque l'exploitant de plateforme n'a pas souscrit d'assurance et n'exécute pas ses obligations ou lorsque l'entreprise d'assurance débitrice de l'allocation n'exécute pas ses obligations.
L'article 58 reprend l'article 11 de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations. Le Fonds n'est concerné que dans les cas où il doit intervenir dans le cadre de sa mission visée à l'article 19/1 de la loi du 3 octobre 2022, c'est-à-dire lorsque l'exploitant de plateforme n'a pas souscrit d'assurance et n'exécute pas ses obligations ou lorsque l'entreprise d'assurance débitrice de l'allocation n'exécute pas ses obligations.
L'article 59 reprend l'article 44 de la LAT.
Section 4 - Cumul avec d'autres prestations
32. A la fin de l'article 60, § 1er, alinéa 1er, du projet, on corrigera l'intitulé comme suit " relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail " .
L'article 61 reprend les articles 2 et 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 précité.
L'article 62 reprend l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 précité. Le Fonds n'est concerné que dans les cas où il doit intervenir dans le cadre de sa mission visée à l'article 19/1 de la loi du 3 octobre 2022.
L'article 63 reprend l'article 7 de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 précité. Le Fonds n'est concerné que dans les cas où il doit intervenir dans le cadre de sa mission visée à l'article 19/1 de la loi du 3 octobre 2022.
L'article 64 reprend l'article 8 de l'arrêté royal du 12 décembre 2006 précité.
CHAPITRE 6 - Aspect procéduraux
Section 1re - Procédure d'indemnisation
L'article 65 reprend l'article 75 de la LAT.
33. L'article 66, alinéa 2, du projet dispose qu'en cas de refus du preneur d'assurance de communiquer les données concernées, l'accident est présumé avoir eu lieu au cours et par le fait de l'exécution des activités pour le compte de la plateforme numérique donneuse d'ordres. On n'aperçoit pas clairement si la naissance de cette présomption requiert que l'entreprise d'assurance demande encore expressément la communication des données, ou si la présomption en question découle de l'expiration du délai de dix jours ouvrables visé à l'article 66, alinéa 1er, du projet. Mieux vaudrait expliciter le texte du projet sur ce point.
34. Comme l'a confirmé le délégué, les mots " zijn door de verzekeringsinstelling die nalaat " dans le texte néerlandais de l'article 67, § 1er, alinéa 3, du projet seront remplacés par les mots " zijn door de verzekeringsonderneming die nalaat " (" sont dues par l'entreprise d'assurance qui omet ").
35. Le texte néerlandais et le texte français de l'article 67, § 1er, alinéa 4, du projet, doivent être mieux harmonisés en ce qui concerne la référence à " l'accident du travail " (" het ongeval ") visé.
36. L'article 67, § 4, alinéa 2, du projet dispose que si l'entreprise d'assurance omet d'informer l'organisme assureur de son intention de verser des indemnités à la victime ou ses ayants droit, ces paiements resteront définitivement acquis à la victime ou ses ayants droit en cas de double paiement. Il a été demandé au délégué dans quelle mesure l'entreprise d'assurance à laquelle la victime est affiliée dans le cadre de l'assurance légale maladie-invalidité pourrait encore récupérer l'indemnité. Sur ce point, le délégué a communiqué ce qui suit
" Indien een verzekeringsinstelling de betrokkene zou hebben vergoed zijn de volgende anticumulatiebepalingen van toepassing (artikel 59 van het ontwerp van besluit bepaalt overigens ook dat deze anticumulatiebepalingen onverminderd gelden)
- Vergoeding in het stelsel van de werknemers: artikel 136, § 2 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994;
- Vergoeding in het stelsel van de zelfstandigen: artikel 29, § 1, 2° en artikel 30 van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 (die laatste bepaling verwijst ook naar artikel 136, § 2, vierde tot achtste lid van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994).
Op basis van deze bepalingen geldt er een subrogatierecht voor de verzekeringsinstelling bij een betaling in afwachting van de verzekeringsonderneming. In geval van een rechtstreekse betaling door de verzekeringsonderneming aan de verzekerde, zal de verzekeringsinstelling het door haar betaalde bedrag terugvorderen bij de verzekeringsonderneming. Uiteindelijk zal de verzekeringsonderneming een dubbele betaling (moeten) verrichten.
De regeling opgenomen in artikel 67, § 4 van het ontwerpbesluit komt overeen met hetgeen in artikel 136, § 2, zesde en zevende lid van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 is bepaald ".
Il est recommandé d'ajouter les informations fournies par le délégué au commentaire donné au sujet de l'article 67, § 4, du projet dans le rapport au Roi.
Les paragraphes 1 à 3 de l'article 68 reprennent l'article 63, paragraphes 2 à 4 de la LAT.
Le paragraphe 4 impose aux entreprises d'assurance une obligation d'information de l'organisme assureur, comparable à l'obligation d'information prévue à l'article 136, § 2, alinéas 6 et 7 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Si un organisme assureur a indemnisé l'intéressé, les dispositions anticumul suivantes s'appliquent (l'article 60 de l'arrêté proposé prévoit par ailleurs que ces dispositions anticumul ne sont pas affectées)
- l'indemnisation dans le cadre du régime des travailleurs salariés : article 136, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
- l'indemnisation dans le cadre du régime des indépendants : article 29, § 1er, 2°, et article 30 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants (qui renvoie également à l'article 136, § 2, alinéas 4 à 8, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée).
Sur la base de ces dispositions, un droit de subrogation s'applique pour l'organisme assureur en cas de paiement en attente de la part de l'entreprise d'assurance. En cas de paiement direct par l'entreprise d'assurance à l'assuré, l'organisme assureur réclamera le montant qu'il a payé auprès de l'entreprise d'assurance. Finalement, l'entreprise d'assurance effectuera/devra effectuer un double paiement.
L'article 69 reprend l'article 66 de la LAT.
37. L'article 70 du projet dispose que sauf si la demande est téméraire et vexatoire, les dépens de toutes actions fondées sur l'arrêté royal en projet sont à la charge de l'entreprise d'assurance. Le délégué a commenté cette disposition comme suit
" Dans toutes les branches de la sécurité sociale, il est prévu que les frais de procédures sont toujours à charge de l'institution de sécurité sociale, y compris des entreprises d'assurances privées, cela inclut généralement les frais relatifs à l'acte introductif d'instance, les indemnités de procédure reprises dans le jugement rendu et, le cas échéant, du coût de l'expertise judiciaire.
La seule exception est l'action téméraire et vexatoire, et appréciée et le cas échéant, reconnue comme telle par le juge.
Cette règle a été voulue afin de permettre aux assurés sociaux de pouvoir contester devant les juridictions la décision prise par l'institution de sécurité sociale sans que la question du coût de la procédure ne soit un frein à l'exercice de leur droit.
L'article 70 du projet d'arrêté royal s'inscrit dans cette logique et reprend l'article 68 de la loi du 10 avril 1971, qui lui-même reprend les dispositions de la loi du 20 mars 1948 complétant, en ce qui concerne les frais de procédure, les lois coordonnées sur les accidents du travail. Dans le cadre de ces dernières législations, elle est considérée d'ordre public (Cass. 26 mars 1953, Pas. I, 576 ; Cours du travail, arrêt n° F-20081201-8 (20858 et 20876) du 1 décembre 2008). L'objectif du législateur était de garantir la réparation intégrale de la victime de l'accident, en lui permettant de défendre leurs droits en justice sans que la crainte des dépens ne puisse l'en dissuader (Cour constitutionnelle, arrêt n° 61/2016 du 28 avril 2016, qui mentionne les travaux préparatoires de la loi du 20 mars 1948 précitée). La proportionnalité est assurée en excluant les cas où la demande est téméraire et vexatoire.
Il a été décidé de reprendre la même disposition afin de poursuivre le même objectif. En effet, si cette règle n'était pas prévue, les travailleurs de plateforme n'auraient souvent d'autres choix que d'accepter le règlement d'accident proposé par l'assurance, faute de moyens financiers pour contester celui-ci devant les juridictions compétentes ".
Le commentaire que le rapport au Roi consacre à l'article 70 du projet se contente de mentionner que cette disposition " reprend l'article 68 de la LAT ". L'intégration de l'explication fournie par le délégué dans le rapport au Roi contribuerait à une meilleure compréhension de la disposition concernée du projet.
38. Concernant l'article 71 du projet, il suffit de se référer à l'observation formulée au point 4.3 à propos du fondement juridique de cette disposition.
39. A l'article 72, alinéa 1er, du projet, la référence aux débours effectués " en vertu de l'article 57, § 2, alinéa 1er, " et capitaux y correspondant sera corrigée.
40. La rédaction du texte néerlandais de l'article 72, alinéa 2, du projet doit être soumise à un examen complémentaire : non seulement il manque un certain nombre de mots, mais il y a aussi des divergences par rapport au texte français. En ce qui concerne tant le texte néerlandais que le texte français de l'alinéa en question, il convient en outre de noter que la référence à " l'article 71, § 2, alinéa 1er " pourrait devoir être adaptée, compte tenu de ce qui a été observé au point 4.3 en ce qui concerne le fondement juridique de l'article 71.
41. Par analogie avec le texte français, les mots " die voortvloeien uit deze wet " seront remplacés par les mots " die voortvloeien uit dit besluit " dans le texte néerlandais de l'article 73, alinéa 1er, du projet.
L'article 74 reprend l'article 48 de la LAT.
Section 4 - Révision
L'article 75 reprend l'article 72 de la LAT.
CHAPITRE 7 - Responsabilité de l'exploitant de plateforme
L'article 19, § 2, de la loi du 3 octobre 2022 prévoit que l'exploitant de plateforme en défaut d'avoir conclu le contrat d'assurance visé à l'article 19, § 1er, est tenu civilement responsable des dommages survenus aux victimes d'accident visés par cette disposition. La faute de l'exploitant de plateforme étant de ne pas avoir souscrit l'assurance obligatoire, il doit réparer le dommage qui résulte de cette absence d'assurance et donc verser les indemnités prévues par le présent arrêté royal. Par conséquent, l'article 76 précise que l'exploitant de plateforme qui n'a pas souscrit l'assurance imposée par l'article 19, § 1er, de la loi indemnise la victime ou l'ayant droit conformément aux dispositions des chapitres 4 à 6, étant entendu que l'exploitant de plateforme remplace l'entreprise d'assurance pour l'application de ces dispositions.
L'existence du Fonds ne porte pas préjudice à cette responsabilité de l'exploitant de plateforme. Comme suggéré par Fedris dans son avis du 13 avril 2023, ce Fonds a pour objectif de permettre une indemnisation rapide de la victime, qui pourra s'adresser au Fonds lorsque l'exploitant de plateforme a manqué à son obligation de souscrire l'assurance et qu'il est en défaut d'exécuter son obligation d'indemniser la victime conformément à cet article 76 de l'arrêté proposé. Dans ce cas, la victime pourra s'adresser au Fonds pour être indemnisée, tandis que le Fonds se retournera contre l'exploitant de plateforme pour récupérer ses débours à l'instar de Fedris contre les employeurs non assurés (article 59, 5°, de la loi du 10 avril 1971). La plateforme reste donc bien débitrice des indemnités dues mais le Fonds de garantie prévu doit pouvoir se substituer à la victime pour récupérer les sommes qu'il lui a versées. Ce Fonds permet également de protéger la victime contre une faillite de l'exploitant de plateforme, qui serait dans l'incapacité financière d'assurer ses obligations.
En bref, le Fonds est un " filet de sécurité " visant à protéger toutes les victimes d'un accident visées par l'arrêté proposé.
CHAPITRE 8 - Assurance de la protection juridique
42. L'article 77 du projet dispose que l'exploitant de plateforme qui n'a pas souscrit le contrat d'assurance visé à l'article 19, § 1er, de la loi du 3 octobre 2022 indemnise la victime ou l'ayant droit " conformément aux dispositions des chapitres 4 à 6 ".
L'article 19, § 2, de la loi du 3 octobre 2022 dispose que les exploitants des plateformes en défaut d'avoir conclu le contrat d'assurance visé à l'article 19, § 1er, sont tenus civilement responsables des dommages survenus aux personnes visées à l'article 19, § 1er, de la loi.
Le libellé de l'article 19, § 2, de la loi du 3 octobre 2022 ne permet pas d'exclure qu'il se base sur une notion de dommages plus large que celle de l'article 77 du projet, qui ne vise que les dommages indemnisés " conformément aux dispositions des chapitres 4 à 6 " de l'arrêté royal en projet. La question se pose dès lors de savoir si l'article 77 du projet ne gagnerait pas à préciser que cette disposition s'applique " sans préjudice de l'article 19, § 2, de la loi du 3 octobre 2022 " auquel les auteurs du projet n'entendent donc pas déroger.
43. Il a été demandé au délégué comment l'obligation d'indemnisation imposée à l'exploitant de plateforme s'articule avec le rôle du Fonds et plus particulièrement avec l'article 19/1 de la loi du 3 octobre 2022 qui prévoit précisément que le Fonds indemnise la victime lorsque l'exploitant de plateforme n'a pas conclu de contrat d'assurance. Le délégué a répondu à cette question en ces termes
" Comme suggéré par Fedris dans son avis du 13 avril 2023, ce Fonds a pour objectif de permettre une indemnisation rapide de la victime, qui pourra s'adresser au Fonds lorsque l'exploitant de plateforme a manqué à son obligation de souscrire l'assurance et qu'il est en défaut d'exécuter son obligation d'indemniser la victime conformément à cet article 77 du projet d'arrêté royal. Dans ce cas, la victime pourra s'adresser au Fonds pour être indemnisée, tandis que le Fonds se retournera contre l'exploitant de plateforme pour récupérer ses débours à l'instar de Fedris contre les employeurs non assurés (art. 59, 5° de la loi du 10 avril 1971). La plateforme reste donc bien débitrice des indemnités dues mais le Fonds de garantie prévu doit pouvoir se substituer à la victime pour récupérer les sommes qu'il lui a versées.
Ce Fonds permet également de protéger la victime contre une faillite de l'exploitant de plateforme, qui serait dans l'incapacité financière d'assurer ses obligations.
En bref, le Fonds est un `filet de sécurité' visant à protéger que toutes les victimes d'un accident visées par le projet d'arrêté royal ".
Il est recommandé de faire figurer cette explication dans le commentaire que le rapport au Roi consacre à l'article 77 du projet.
Le Greffier Le Président
G. VERBERCKMOES M. VAN DAMME
Notes
(1) Le commentaire par article dans le rapport au Roi indique quelles dispositions de la loi sur les accidents du travail ou de ses arrêtés d'exécution sont appliqués aux contrats d'assurance visés par le projet.
(2) A l'exception de l'article 43 du projet, qui est relatif à l'allocation de réévaluation et entre en vigueur le 1er janvier 2031 dès lors que l'allocation concernée n'est applicable que cinq ans après la survenue de l'accident.
(3) Dans le cadre de l'instauration de l'assurance concernée dans la loi du 3 octobre 2022, aucune communication n'a été faite à la Commission européenne conformément à l'article 179 de " solvabilité II ".
(4) Il s'agit en particulier des arrêtés royaux suivants : l'arrêté royal du 21 décembre 1971 `portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail' ; l'arrêté royal du 10 décembre 1987 `relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail' ; l'arrêté royal du 19 mai 2000 `portant exécution de l'article 25ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail' ; l'arrêté royal du 24 décembre 1987 `portant exécution de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, relatif au paiement des allocations annuelles, des rentes et des allocations' ; l'arrêté royal du 12 mars 2003 `établissant le mode et le délai de déclaration d'accident du travail' ; l'arrêté royal du 12 décembre 2006 `portant exécution de l'article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail'.
(5) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir par exemple : C.C., 3 février 2022, n° 11/2022, B.6 ; C.C., 10 février 2022, n° 25/2022, B.9.3; C.C., 22 septembre 2022, n° 109/2022, B.15.1 ; C.C., 29 septembre 2022, n° 118/2022, B.4.3 ; C.C., 21 mars 2024, n° 33/2024, B.6.1 ; C.C., 21 mars 2024, n° 35/2024, B.10.1.
(6) Ainsi, il n'est pas fait mention, entre autres, de l'avis de Fedris (13 avril 2023), de l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des PME (18 avril 2023), de l'avis de la Commission des assurances (22 mai 2023) et de l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants (26 mars 2024).
(7) Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 35, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
(8) Voir les mêmes Principes de technique législative, recommandation n° 104.
(9) Dans diverses autres dispositions du projet (voir par exemple l'article 3, § 2, 3°, 5°, 6° et 7° ), le texte néerlandais mentionne le fait de " toekennen " des activités par la plateforme numérique donneuse d'ordres. Dans un souci d'uniformité terminologique, mieux vaudrait opter, dans le texte néerlandais également, pour une seule formulation, comme " toevertrouwen " des activités par la plateforme numérique donneuse d'ordres. Du reste, le texte français emploie à cet égard uniquement " des activités confiées ".
(10) Voir également en ce sens l'article 24, alinéa 2, du projet.
(11) Voir aussi l'article 54, alinéa 3, du projet, dans lequel l'intitulé de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 est reproduit correctement.
L'article 78 fixe l'entrée en vigueur du chapitre 4, section 2 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail et de l'arrêté proposé à la date du 1er janvier 2026, à l'exception de l'article 43, qui entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
Conseil d'Etat
section de législation
Avis 76.441/1 du 5 juin 2024 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 19, 19/1, 19/2 et 21 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail'
Le 7 mai 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution des articles 19, 19/1, 19/2 et 21 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 30 mai 2024. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Brecht STEEN et Annelies D'ESPALLIER, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Allan MAGEROTTE, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 juin 2024.
*
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
*
OBSERVATION PRELIMINAIRE
2 Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de déterminer les conditions de garantie minimales des contrats d'assurance que les exploitants de plateformes doivent conclure pour couvrir les dommages corporels subis par les travailleurs de plateforme indépendants lors d'accidents survenus au cours de l'exécution des activités contre indemnisation dans le cadre de la plateforme numérique ou lors d'accidents survenus sur le chemin depuis et vers ces activités. Comme le prescrit la loi, le but est, dans ce cadre, de garantir au moins une protection équivalente à celle prévue par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail sous réserve des adaptations nécessaires pour appliquer la protection envisagée à la situation spécifique des collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d'ordres .(1)
Par ailleurs, l'obligation d'assurance concernée est étendue à l'assurance de la protection juridique, et les dispositions du chapitre 4 (" Economie de plateformes "), section 2 (" Couverture des accidents survenus aux collaborateurs indépendants occupés par une plateforme numérique donneuse d'ordre "), de la loi du 3 octobre 2022 `portant des dispositions diverses relatives au travail' et de l'arrêté royal en projet sont mises en vigueur à partir du 1er janvier 2026 (2) .
4.1. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans les articles 19, 19/1, 19/2 et 21 de la loi précitée du 3 octobre 2022, visés au premier alinéa du préambule du projet. Il y a lieu néanmoins de formuler les observations suivantes.
4.2. L'article 77 du projet s'énonce comme suit
" L'exploitant de plateforme qui n'a pas souscrit l'assurance imposée par l'article 19, § 1er, de la loi du 3 octobre 2022 indemnise la victime ou l'ayant droit conformément aux dispositions des chapitres 4 à 6 ".
Sous réserve de l'observation formulée au point 42 à propos de l'article 77 du projet, il faut invoquer, à titre de fondement juridique de cette disposition, le pouvoir général que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution pour exécuter les lois, combiné avec l'article 19, § 2, de la loi du 3 octobre 2022, qui prévoit que les exploitants des plateformes en défaut d'avoir conclu le contrat d'assurance visé au paragraphe 1er de cet article sont tenus civilement responsables des dommages survenus aux personnes visées au paragraphe 1er précité.
4.3. L'article 71 du projet reproduit les prescriptions énoncées à l'article 46 de la loi sur les accidents du travail et règle l'application de l'action en responsabilité civile à l'égard de la victime et de ses ayants droit. Pareille disposition sort toutefois du cadre du droit des assurances et n'a pas pour objet de fixer les conditions de garantie minimales des contrats d'assurance visés dans le projet. Comme fondement juridique d'une telle disposition, on ne peut donc pas invoquer l'article 19, ni aucune autre des dispositions de la loi du 3 octobre 2022, mentionnées dans le préambule du projet. La section de législation n'aperçoit pas non plus quelle autre disposition légale pourrait fournir un fondement juridique à l'article 71 du projet. A moins que les auteurs du projet puissent encore invoquer une telle disposition légale, l'article 71 précité ne pourra pas se concrétiser dans l'état actuel de la législation.
OBSERVATIONS GENERALES
5. Il serait de bonne administration de notifier l'arrêté royal en projet à la Commission européenne, en application de l'article 179, paragraphe 4, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 `sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)'. En effet, la disposition précitée de la directive charge les Etats membres de communiquer à la Commission européenne les risques pour lesquels leur législation impose une obligation d'assurance. Si le principe de l'assurance contre les accidents du travail pour les collaborateurs indépendants occupés par une plateforme numérique donneuse d'ordres a effectivement déjà été instauré par la loi du 3 octobre 2022 (3), sa concrétisation par la fixation des conditions de garantie minimales fait l'objet du projet à l'examen, dont il serait utile qu'il soit communiqué à la Commission européenne.
6.1. Compte tenu de l'exigence d'équivalence imposée au Roi, le projet reproduit un grand nombre de dispositions tant de la loi sur les accidents du travail que de divers arrêtés d'exécution de cette loi (4), sous une forme adaptée ou non.
Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination, que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d'égalité et de non-discrimination est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (5).
Le régime en projet pourrait, le cas échéant, violer le principe d'égalité dans la mesure où en reproduisant des dispositions de la loi sur les accidents du travail et de ses arrêtés d'exécution, en ne les reproduisant pas ou en les reproduisant modifiées, on instaurerait une égalité de traitement non raisonnablement justifiée d'une différence entre travailleurs salariés et travailleurs de plateformes indépendants, ou une différence de traitement non raisonnablement justifiée d'une similitude entre travailleurs salariés et travailleurs de plateformes indépendants.
A cet égard, un certain nombre d'éléments du projet requièrent un examen plus approfondi et sont abordés ci-après.
6.2. Le régime relatif à la prise en considération des frais de réadaptation et de recyclage inscrit à l'article 32bis de la loi sur les accidents du travail n'a pas été reproduit dans le projet. Le délégué a expliqué cette situation comme suit
" Etant donné qu'aucun arrêté royal n'a été pris en exécution de l'article 32bis de la LAT, cet article constitue en réalité une boîte vide, comme indiqué précédemment. Il n'a dès lors pas été jugé utile ni opportun de le reprendre.
Par ailleurs, même si un arrêté royal avait été adopté pour donner exécution à l'article 32bis de la LAT, cet article n'aurait pas dû être repris dans l'arrêté royal en projet. En effet, les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage visés à l'article 32bis LAT sont indissociablement liés à la situation salariée du travailleur en cause.
Comme vous le savez, l'arrêté royal en projet s'applique non à des salariés/employés, mais à des indépendants. Il a dès lors été tenu compte, dans le cadre de sa rédaction, des spécificités du métier d'indépendant et des différences existantes entre les salariés et les indépendants. Ainsi, certains articles de la LAT n'ont pas été repris, étant donné qu'ils étaient fortement liés au statut de salarié des personnes protégées par la LAT et que, par conséquent, il ne convenait pas de les reprendre dans une réglementation concernant certains indépendants.
La non reprise de l'article 32bis LAT s'inscrit dans ce cadre ".
Les explications fournies par le délégué précisent pourquoi aucune disposition correspondant au régime inscrit à l'article 32bis de la loi sur les accidents du travail ne figure dans le projet. On pourrait dès lors envisager d'inclure ces explications dans le rapport au Roi relatif au projet.
Toutefois, la section de législation estime devoir souligner que, s'il est pourvu, à l'avenir, à l'exécution de l'article 32bis de la loi sur les accidents du travail à l'égard des travailleurs salariés, il ne suffira pas, comme dans la réponse du délégué, de renvoyer d'une manière générale à la situation différente des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, mais il faudra pouvoir justifier concrètement pourquoi il faudrait, le cas échéant, opérer une distinction dans le régime concerné des frais de réadaptation et de recyclage, entre les travailleurs salariés et les collaborateurs indépendants visés dans le projet.
6.3. Le régime que contient l'article 23 de la loi sur les accidents du travail en ce qui concerne le retour au travail lorsque l'incapacité temporaire de travail est ou devient partielle n'est pas reproduit dans le projet. Invité à fournir des éclaircissements sur ce point, le délégué a communiqué ce qui suit
" L'article 23 de la loi du 10 avril 1971 concerne la remise au travail de la victime d'un accident par l'employeur, soit dans la profession qu'elle exerçait avant l'accident, soit dans une profession appropriée qui peut lui être confiée à titre provisoire, à la demande de l'entreprise d'assurance, lorsque l'incapacité de travail devient partielle. Cette disposition implique l'exercice d'un contrôle sur les activités de la victime et est intrinsèquement liée à l'autorité de l'employeur envers son salarié.
Par conséquent, elle est incompatible avec le statut de l'indépendant et elle ne peut être étendue à sa situation. L'indépendant victime d'un accident lors d'une activité de plateforme doit garder le pouvoir de décider quand et comment il reprendra ses activités ".
Il est recommandé de compléter, également pour la partie concernée du régime, le rapport au Roi par les précisions fournies par le délégué.
6.4. Il se déduit de l'article 45quinquies de la loi sur les accidents du travail que, si le débiteur est de bonne foi, l'entreprise d'assurances peut renoncer à la récupération des sommes payées indûment dans certains cas ou catégories de cas dignes d'intérêt. Le projet ne contient pas de disposition similaire. A cet égard, le délégué a déclaré
" Comme le précisent les travaux préparatoires de la loi du 1er juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle qui a inséré l'article 45quinquies dans la LAT, c'est parce que l'article 22, § 2, de la Charte de l'assuré social ne pouvait être appliqué comme tel aux entreprises d'assurances (puisque cela aurait supposé une intervention du comité de gestion de Fedris) qu'un règlement spécifique pour les entreprises assurances a été inscrit dans la loi et les modalités d'application définies par un arrêté royal (AR du 30 décembre 1976 portant exécution des articles 45quinquies, 60 et 60bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail).
L'assurance prévue par l'arrêté royal en projet est une assurance de droit commun. Ce n'est donc pas la Charte de l'assuré social qui s'applique, mais bien les règles du Code civil qui prévoient que le créancier peut renoncer unilatéralement à son droit de créance (art. 5.253 du nouveau Code civil).
Zoals eerder gezegd, is het belangrijk in dit verband op te werpen dat de dekking voor arbeidsongevallen van zelfstandige medewerkers van digitale platformen opdrachtgevers dus géén uitbreiding van de AOW naar deze zelfstandigen is. Er wordt voorzien in het afsluiten van een verzekering van gemeenrecht om dit risico te dekken. Bijgevolg zijn niet alle vergoedingen en terugbetalingen voorzien in die wet automatisch van toepassing en wordt artikel 45quinquies AOW niet hernomen.
Si, malgré cela et le fait que, comme indiqué ci-dessus, c'est en toute connaissance de cause que le législateur a parlé de protection `au moins équivalente' et non de protection `égale' ou `identique' et que, pour le délégué, il ne suffit pas de constater qu'une même protection ne serait pas donnée aux indépendants visés par l'arrêté royal en projet qu'aux travailleurs protégés par la LAT pour constater une irrégularité dans l'arrêté royal en projet, le Conseil d'Etat venait à estimer qu'un article comparable à l'article 45quinquies LAT devait être introduit dans l'arrêté royal en projet, l'article suivant est proposé, qui devrait être inséré dans une nouvelle section du chapitre 5, qui pourrait être intitulée `Section 5 - Renonciation à l'indu'
`Art. XX. § 1er. Sauf en cas de dol ou de fraude, les entreprises d'assurance et, le cas échéant, le Fonds renoncent d'office, au décès de celui à qui elles ont été payées, à la récupération des prestations payées indûment si, à ce moment, la réclamation de l'indu ne lui avait pas encore été notifiée.
Toutefois, les prestations payées indûment peuvent être portées en diminution des prestations déjà échues qui n'ont pas encore été payées aux personnes visées à l'article 59.
§ 2. Lorsque le débiteur est de bonne foi et n'a commis aucune faute ni négligence, l'entreprise d'assurance renonce, dans les conditions de l'alinéa 2, totalement ou partiellement, à la récupération des prestations payées indument.
L'exonération est déterminée à l'aide de la formule suivante : E = I-R/2.
Dans laquelle
- E = le montant de l'exonération
- I = le montant du paiement indu
- R = le revenu imposable globalement figurant sur le dernier avertissement extrait de rôle, diminué de douze fois le montant visé à l'article 1409 du Code judiciaire.'.
Ce texte proposé à titre subsidiaire reprend l'article 45quinquies de la LAT et les articles 3bis et 3ter de l'arrêté royal du 30 décembre 1976 portant exécution des articles 45quinquies, 60 et 60bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le Fonds n'est concerné que dans les cas où il doit intervenir dans le cadre de sa mission visée à l'article 19/1 de la loi du 3 octobre 2022 ".
Il appartient bien évidemment aux auteurs du projet, et non à la section de législation, de décider quelles dispositions de la loi sur les accidents du travail sont reproduites dans le projet, et lesquelles ne le sont pas. Ce n'est que si la non-reproduction d'une disposition de la loi précitée dans le projet posait un problème juridique, par exemple en matière d'égalité, que la section de législation pourrait insister pour que le projet soit complété par la disposition non reproduite de la loi concernée.
En l'espèce, dans un souci de clarté, il serait en tout état de cause recommandé d'intégrer, dans le rapport au Roi, des éléments des explications fournies par le délégué. Cela permettrait de cerner plus facilement les motifs pour lesquels il n'a pas été choisi de reproduire dans le projet une disposition telle que visée à l'article 45quinquies de la loi sur les accidents du travail.
6.5. L'article 50, alinéa 1er, 3°, du projet ne prend en considération que les indemnités et les rentes pour une incapacité de travail d'au moins seize pour cent. La question se pose de savoir pourquoi il est dérogé sur ce point à l'article 27bis de la loi sur les accidents du travail, qui se base sur une incapacité de travail d'au moins dix pour cent. A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit
" La formulation de l'article 50, alinéa 1er, 3° reprend en réalité le régime de la LAT, tout en facilitant la formulation.
Si, en effet, l'article 27bis de la LAT semble prévoir des exceptions plus réduites que celle prévue par l'article 50, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal en projet, tel n'est en réalité pas le cas.
L'article 27bis de la LAT prévoit en effet que `Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas [autrement dit, il n'y a pas d'indexation] aux allocations annuelles et rentes qui correspondent à un taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. et dont la valeur est versée en capital à Fedris en application de l'article 45quater, alinéas trois et quatre.'.
Or, les alinéas trois et quatre de l'article 45quater LAT se lisent comme suit
`En ce qui concerne les accidents pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de 10 p.c. à moins de 16 p.c. se fait soit par entérinement de l'accord à une date à partir du 1er janvier 1997, soit par une décision judiciaire passant en force de chose jugée à une date à partir du 1er janvier 1997, la valeur d'une allocation annuelle ou d'une rente liées, le cas échéant, à l'indice des prix à la consommation est versée en capital à Fedris, comme le prévoit l'article 51ter).
L'alinéa précédent s'applique également aux accidents pour lesquels la victime a été déclarée guérie sans incapacité permanente de travail à partir du 1er janvier 1997 ou pour lesquels la fixation du taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 p.c. ou de 16 p.c. au moins se fait par un entérinement ou par une décision judiciaire visés à l'alinéa précédent, dans le cas où les allocations annuelles et rentes sont fixées, après révision, sur la base d'un taux de 10 p.c. à moins de 16 p.c. soit par un accord-révision entériné, soit par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.'.
Autrement dit, les alinéas trois et quatre de l'article 45quater LAT excluent, à l'heure actuelle, toutes les incapacités permanente de travail de moins de 16 p.c.
C'est la raison pour laquelle l'article 50 alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal en projet exclut de l'indexation les allocations annuelles et rentes pour une incapacité de travail de moins de seize pour cent ".
Il est recommandé de faire mention de la réponse précitée du délégué dans le rapport au Roi.
6.6. Il a été demandé au délégué pourquoi le principe de l'action directe, défini à l'article 73 de la loi sur les accidents du travail, n'est pas lui aussi inscrit dans le projet. Le délégué a répondu à cette question en ces termes
" L'article 73 LAT n'a pas été repris, car il a été considéré comme superflu. En effet, étant donné que ces frais, soit les frais funéraires, les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d'hospitalisation, sont couverts par la protection de l'arrêté royal en projet (voir article 45, § 1er), il va de soi que, si une autre personne les a payés, elle dispose d'une action contre l'entreprise d'assurance ou, en cas de défaut d'assurance, contre l'exploitant de la plateforme donneuse d'ordres ou contre le Fonds.
Le cas échéant, si le Conseil d'Etat l'estime nécessaire, ce principe pourrait être repris dans le texte même de l'arrêté royal ".
Pour éviter que des conclusions a contrario soient tirées de la non-inclusion du principe de l'action directe dans le projet, en ce qui concerne son application aux frais visés dans le projet, il pourrait être envisagé, dans un souci de sécurité juridique, d'inscrire le principe en question également dans le projet à l'examen.
EXAMEN DU TEXTE
Intitulé
7. Afin de faire en sorte que l'intitulé du projet soit plus explicite, on peut envisager d'écrire
" Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne l'assurance contre les accidents du travail pour les collaborateurs indépendants occupés par une plateforme numérique donneuse d'ordres, des articles 19, 19/1, 19/2 et 21 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail ".
Préambule
8. Compte tenu de l'observation formulée au point 4.2, on commencera le préambule du projet par l'alinéa suivant, à ajouter
" Vu la Constitution, l'article 108 ; ".
9. L'avis de l'inspecteur des Finances date du 28 février 2024 et non du 24 février 2024. Par analogie avec le texte français, la mention de cette dernière date, dans le texte néerlandais du troisième alinéa du préambule du projet soumis pour avis, doit dès lors être remplacée par la date du 28 février 2024.
10. Les documents communiqués à la section de législation font apparaître que les formalités accomplies dans le cadre du projet ne sont pas toutes effectivement mentionnées dans son préambule (6) . Les auteurs du projet seraient bien avisés de soumettre le préambule du projet à un examen complémentaire de ce point de vue également. Pour autant que besoin, on peut noter à cet égard que si certaines des formalités accomplies ont un caractère facultatif, elles peuvent aussi être mentionnées dans le préambule du projet, mais sous la forme d'un ou plusieurs considérants (" Considérant... ") (7) .
Le ministre qui a les Assurances dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à l'Ile-d'Yeu, 12 août 2024.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Economie,
P.-Y. DERMAGNE
Le Ministre des Indépendants,
D. CLARINVAL
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108 ;
Vu la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, les articles 19, §§ 3 et 4, 19/1, § 1er, inséré par la loi du 3 mai 2024, 19/2, inséré par la loi du 3 mai 2024, et 21 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mars 2024 ;
Vu l'avis standard de l'autorité de protection des données, donné le 12 avril 2024, se référant à l'avis n° 65/2023 relatif à la rédaction des textes normatifs ;
Vu l'avis 76.441/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 19-12-2025 publié le 29-12-2025
Article modifié : 78
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté qui Vous est proposé vise à exécuter les articles 19, §§ 3 et 4, 19/1, § 1er, 19/2 et 21 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (ci-après " la loi du 3 octobre 2022 ") qui Vous habilitent à fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de garanties minimales du contrat d'assurance visé à l'article 19, § 1er, de la loi du 3 octobre 2022, à étendre cette obligation d'assurance à l'assurance de la protection juridique, ainsi qu'à fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du chapitre 4, section 2, de cette loi.
Conformément à cette habilitation, l'arrêté proposé vise à assurer une équivalence aussi proche que possible des conditions minimales de cette assurance avec les garanties de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (ci-après la " loi du 10 avril 1971 " ou " LAT "), sous réserve des adaptations qui sont nécessaires pour appliquer cette protection aux collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d'ordres.
Cette obligation d'assurance est en outre étendue de manière à incorporer une obligation d'assurance de la protection juridique, comme prévu par l'article 19, § 3, de la loi du 3 octobre 2022.
Considérations relatives à l'exigence d'équivalence
L'article 19, § 1er, de la loi du 3 octobre 2022 impose la conclusion d'un contrat d'assurance, rendant ainsi cette assurance obligatoire. L'arrêté proposé doit fixer " les conditions de garanties minimales " de ce contrat d'assurance, lesquelles doivent " garantir une protection au moins équivalente à celle de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail ".
Le concept de " protection au moins équivalente " peut être appréhendé d'une part à partir du sens commun des termes qui le composent, et d'autre part à l'aide de corpus de réglementation qui procèdent de la même " technique d'extension indirecte " que celle mise en oeuvre par la loi du 3 octobre 2022.
Tout d'abord, une protection " de même valeur " (qualitative) ne signifie pas nécessairement que la protection doit être parfaitement identique.
En effet, il faut tenir compte de la spécificité liée à l'exercice d'une activité indépendante, où il n'y a ni relation de subordination, ni temps de travail.
La LAT fait partie intégrante du régime légal de sécurité sociale, même si elle est mise en oeuvre par des acteurs privés. Par contre, il ressort de la modification du Code judiciaire par la loi du 3 octobre 2022 que la couverture des travailleurs indépendants qui prestent leur activité via des plateformes numériques donneuses d'ordres est une couverture qui relève du droit commun. Force est dès lors de constater que l'équivalence prévue par le présent arrêté n'implique pas que la couverture de tels collaborateurs indépendants adopte toutes les caractéristiques d'un régime légal de sécurité sociale (ex : règles d'assimilation pour les droits à la pension, etc.).
Deuxièmement, l'article 41 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires impose au conseil d'administration des universités libres d'adopter un " statut " (entendu comme l'ensemble des règles fixant les droits et les obligations du personnel à l'égard de l'institution universitaire) " équivalent au statut fixé par les lois et règlements pour le personnel des institutions universitaires de l'Etat ".
L'intérêt de la référence à ce corpus réside dans la formulation d'une exigence d'équivalence similaire à celle de la loi et son interprétation par la Cour de cassation. Celle-ci a en effet précisé que
- l'exécution de cette obligation d'équivalence autorise le " statut " que doit adopter l'université libre à déroger aux dispositions légales qui régissent la relation de travail (contractuelle). Dans un arrêt du 11 octobre 1982 (R.W., 1982-1983, p. 1625-1629 (avec les conclusions de l'Avocat général) ; Pas., 1983, I, p. 207.), la Cour précise en effet que " l'obligation de fixer un statut équivalent étant imposée par une disposition légale impérative particulière, ce statut peut déroger aux dispositions impératives de la loi générale sur les contrats de travail, dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires pour réaliser l'équivalence requise. ". Cet enseignement a été répété dans un arrêt du 13 mai 1991 (Pas., 1991, I, p. 796 ; R.W., 1991-1992, p. 503-504), où la Cour confirme que la dérogation nécessaire à l'équivalence peut être admise même si elle est défavorable au travailleur ;
- " cet article n'exige pas qu'il y ait identité des statuts ; qu'eu égard aux différences de fait et de droit existant entre ces institutions, il accorde à chaque institution universitaire subventionnée par l'Etat une marge d'appréciation propre " (Cass. 14 juin 2010, S.09.0059.F, Juportal et Cass., 25 février 1991, Pas., 1991, n° 343).
On peut notamment en retenir que l'exigence d'équivalence, lorsqu'elle figure dans une loi impérative, autorise à déroger à d'autres lois impératives.
En l'espèce, l'objet même de l'assurance à intervenir (réparation des dommages à l'intégrité d'une personne) ainsi que l'existence de la sanction pénale (prévue à l'article XV.125/6 du Code de droit économique) conduisent à retenir que cette obligation d'assurance et d'équivalence présente un caractère, sinon d'ordre public, à tout le moins impératif. Par conséquent, l'enseignement précité de la Cour de cassation est transposable : l'obligation de fixer les garanties équivalentes des contrats d'assurances, qui est imposée par une disposition légale à tout le moins impérative, Vous autorise à déroger aux règles législatives du droit commun des assurances dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires (voire indispensables) pour assurer l'équivalence.
Constatons encore que la loi du 3 octobre 2022 ne contient aucune dérogation à l'exigence d'une couverture " équivalente " du risque. L'équivalence concerne donc les principales caractéristiques de l'assurance mise en place par la LAT.
Toutefois, certaines dispositions de la LAT n'ont pas été reprises dans l'arrêté proposé, pour les raisons expliquées ci-après.
L'article 32bis de la LAT, qui porte sur les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage, n'a pas été repris car à ce jour, aucun arrêté royal n'a été pris pour l'exécuter. Cet article est dès lors privé d'effets.
Par ailleurs, les frais de réadaptation professionnelle et de recyclage visés à l'article 32bis de la LAT sont indissociablement liés à la situation salariée du travailleur en cause. Or, l'arrêté proposé s'applique non à des employés, mais à des indépendants. Il a dès lors été tenu compte, dans le cadre de sa rédaction, des spécificités du métier d'indépendant et des différences existantes entre les employés et les indépendants. Ainsi, certains articles de la LAT n'ont pas été repris, étant donné qu'ils étaient fortement liés au statut de salarié des personnes protégées par la LAT et que, par conséquent, il ne convenait pas de les reprendre dans une réglementation concernant certains indépendants.
Par conséquent, il n'a pas été jugé utile ni opportun de reprendre l'article 32bis de la LAT.
L'article 45quinquies de la LAT, qui prévoit que l'entreprise d'assurance renonce à la récupération des sommes indûment payées dans des cas ou catégories de cas dignes d'intérêt déterminés par le Roi lorsque le débiteur est de bonne foi, n'a également pas été repris. Comme le précisent les travaux préparatoires de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle qui a inséré l'article 45quinquies dans la LAT, c'est parce que l'article 22, § 2, de la Charte de l'assuré social ne pouvait être appliqué comme tel aux entreprises d'assurances (puisque cela aurait supposé une intervention du comité de gestion de Fedris) qu'un règlement spécifique pour les entreprises assurances a été inscrit dans la loi et les modalités d'application définies par un arrêté royal. Or, l'assurance prévue par l'arrêté royal est une assurance de droit commun. Ce n'est donc pas la Charte de l'assuré social qui s'applique, mais bien les règles du Code civil qui prévoient que le créancier peut renoncer unilatéralement à son droit de créance (article 5.253 du nouveau Code civil). Il est important de noter dans ce contexte que la couverture des accidents du travail des collaborateurs indépendants des plateformes numériques donneuses d'ordres n'est pas une extension de la LAT à ces travailleurs indépendants. La conclusion d'une assurance de droit commun est prévue pour couvrir ce risque. Par conséquent, toutes les indemnités et tous les remboursements prévus par cette loi ne sont pas automatiquement applicables et l'article 45quinquies de la LAT n'est pas repris.
Enfin, les articles 46 et 47 de la LAT n'ont pas été repris dans l'arrêté proposé parce que ces dispositions règlent la mise en oeuvre de l'action en responsabilité civile par la victime à l'égard de la personne responsable de l'accident, ainsi que l'action subrogatoire de l'entreprise d'assurance à l'égard de cette personne. Il ne s'agit dès lors pas de garanties des contrats d'assurance, de sorte que ces règles dépassent la délégation accordée au Roi par l'article 19, § 4, de la loi du 3 octobre 2022.
Considérations relatives au " dommage corporel "
L'article 19, § 1er, de la loi du 3 octobre 2022 dispose que l'assurance rendue obligatoire vise " à couvrir les dommages corporels causés par " cet accident.
Si la notion de " dommage corporel " est souvent opposée à celle de " dommage matériel ", c'est pour distinguer ce sur quoi porte le dommage : d'une part, l'individu lui-même (" corporel ") et d'autre part les choses ou les biens (" matériel "). Le " dommage corporel " peut se définir comme celui issu d'une atteinte corporelle, touchant à l'intégrité physique ou psychique de l'être humain, en ce compris à sa vie. Le dommage corporel n'est pas nécessairement extrapatrimonial (c'est-à-dire sans aucune conséquence sur le patrimoine, en ce que, par exemple, il affecterait uniquement la qualité de la vie quotidienne non lucrative). En d'autres termes, l'atteinte corporelle peut créer soit un dommage économique (frais à exposer, perte du salaire, etc..), soit un dommage " matériel ", entendu cette fois par opposition à un dommage " moral ".
Par conséquent, les dommages corporels sont toutes les conséquences négatives qui découlent d'une atteinte à l'intégrité physique ou psychique, dont la mort et la perte de capacité de gain.
C'est en raison de ces acceptions que la LAT dispose qu'elle couvre l'" indemnisation des dommages corporels ".
Au vu de ces éléments, le fait que la loi du 3 octobre 2022 prévoie que l'assurance à intervenir couvre les " dommages corporels " ne fait pas obstacle à ce que cette assurance indemnise le dommage qui résulte du décès de l'indépendant causé par l'accident, ou l'atteinte à la capacité de gain qui résulte des lésions causées par l'accident. La limitation de l'assurance aux " dommages corporels " n'implique pas une couverture différente ou plus réduite que celle de la LAT.
La réparation en droit commun qui ne peut se rapporter à l'indemnisation des dommages corporels, telle qu'elle est couverte par le présent arrêté, peut se cumuler avec les indemnités résultant du présent arrêté.
Considérations relatives aux relations entre l'assurance visée par l'arrêté proposé et la sécurité sociale des travailleurs indépendants
Les prestations de l'assurance visée par l'arrêté proposé sont susceptibles de couvrir des dommages également pris en charge par l'assurance légale obligatoire maladie-invalidité, c'est-à-dire les branches de la sécurité sociale " soins de santé " et " indemnités " des indépendants assujettis au statut social des indépendants. Rappelons que tous les indépendants n'y sont pas automatiquement éligibles : les conditions d'octroi (notamment, en ce qui concerne l'assurance-indemnité, le paiement de cotisations de sécurité sociale sauf en cas de dispense et la cessation de l'activité) doivent être satisfaites.
Par contre, la débition des prestations de l'assurance visée par l'arrêté proposé ne dépend que de la réalisation du risque assuré (l'accident du travail), et non de l'effectivité d'une couverture légale de la sécurité sociale. En d'autres termes, les collaborateurs indépendants de plateformes concernés qui ne peuvent bénéficier des prestations de l'assurance légale maladie-invalidité des régimes légaux de sécurité sociale sont bien éligibles à celles de l'assurance visée par l'arrêté proposé.
Enfin, lorsque le collaborateur indépendant est éligible aux prestations de la sécurité sociale (remboursement des soins de santé et indemnités pour incapacité de travail), l'octroi de la réparation de l'accident du travail peut entrainer une situation de concours. Cela ne pose pas de difficultés dès lors que les normes de sécurité sociale en matière de soins de santé et d'indemnités d'incapacité de travail prévoient déjà un système de non-cumul (similaire à ce qui existe pour les travailleurs salariés victimes d'un accident du travail), ainsi qu'une subrogation pour l'organisme assureur qui aurait dû intervenir à titre provisoire en attendant le règlement de l'accident par l'entreprise d'assurance. Il n'est donc pas nécessaire de régler cette situation dans l'arrêté proposé. Une obligation d'information à charge des entreprises d'assurance est ajoutée à l'article 68, notamment afin de permettre aux organismes assureurs d'exercer leur éventuel droit de subrogation.
Une période d'incapacité de travail consécutive à un accident du travail au sens du présent arrêté peut donner lieu à une assimilation dans le cadre de la constitution de droits à la pension dans le statut social des travailleurs indépendants, lorsque les conditions légales y afférentes sont remplies. L'assimilation de ces périodes d'incapacité est en effet prévue en application de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Par ailleurs, l'article 68, § 4, prévoit que l'entreprise d'assurance a l'obligation d'informer l'organisme assureur auquel la victime de l'accident est affiliée, de son intention d'indemniser l'indépendant qui pourrait prétendre aux prestations de sécurité sociale.
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Afin de faciliter la compréhension, le commentaire des articles de l'arrêté proposé précise quelle(s) disposition(s) de la LAT ou de ses arrêtés d'exécution est (sont) à chaque fois transposée(s).
CHAPITRE 1er - Dispositions préliminaires
Section 1ère - Définitions
Cette première section contient la définition des termes utilisés dans le cadre de l'arrêté proposé.